Appeal Withdrawal Concerning Incidental Findings Exploitation in Narcotics Case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a criminal procedure against an individual accused of violating drug laws. The individual contested a previous ruling from a local court that permitted the use of information obtained through wiretaps and surveillances in the investigation. This local court had initially allowed the exploitation of the findings from those surveillance activities. However, the individual subsequently withdrew their appeal, resulting in the Swiss Federal Tribunal taking note of the withdrawal and closing the case without imposing any court fees.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 141 al. 2 CPP, Art. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Withdrawal Concerning Incidental Findings Exploitation in Narcotics Case: The individual contested a previous ruling from a local court that permitted the use of information obtained through wiretaps and surveillances in the investigation. This local court had initially allowed the exploitation of the findings from those surveillance activities. However, the individual subsequently withdrew their appeal, resulting in the Swiss Federal Tribunal taking note of the withdrawal and closing the case without imposing any court fees.
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KI-generiertCited in conjunction with Art. 73 PCF for the procedural basis of striking the case from the roll following withdrawal.
Cited to justify the decision not to impose judicial costs due to the circumstances of the withdrawal.
Cited in conjunction with Art. 73 PCF for the procedural basis of striking the case from the roll following withdrawal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_330/2016
Ordonnance du 5 octobre 2016
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me David Ecoffey, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg.
Objet
Procédure pénale; autorisation d'exploiter une découverte fortuite,
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte de l'Etat de Fribourg du 4 juillet 2016.
Vu :
l'ordonnance du 4 juillet 2016 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte de l'Etat de Fribourg autorise l'exploitation des découvertes fortuites obtenues suite aux écoutes et enregistrements approuvés sur plusieurs raccordements téléphoniques dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre A.________ pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants,
le recours en matière pénale, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, déposé contre cette ordonnance par A.________ auprès du Tribunal fédéral,
le recours formé par l'intéressé contre cette même décision auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,
l'arrêt rendu par cette juridiction le 3 octobre 2016 qui annule l'ordonnance du 4 juillet 2016 et qui constate que les découvertes fortuites obtenues à l'encontre d'A.________ suite aux surveillances en temps réel et rétroactives sur le raccordement téléphonique xxx ainsi que l'ensemble des éléments obtenus grâce aux résultats issus de ces surveillances peuvent être exploités conformément à l' art. 141 al. 2 CPP ,
la lettre du 4 octobre 2016 par laquelle A.________ déclare retirer son recours;
considérant :
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF ),
que le recourant s'étant désisté, l'assistance judiciaire ne peut lui être octroyée,
qu'il appartient en règle générale à la partie qui retire le recours de supporter les frais de procédure,
que le recourant a contesté l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 4 juillet 2016auprès du Tribunal fédéral en raison de l'incertitude qui prévalait, selon lui, sur l'existence d'une voie de droit cantonale (cf. arrêt 1B_211/2012 du 2 mai 2012),
que, dans ces circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF);
par ces motifs, le Président ordonne :
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 5 octobre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Parmelin