Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_330/2013 KI-generiert

Federal Court Decision on Detention Proportionality Post-Conviction

Geschäftsnummer 1B_330/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was convicted of serious drug-related offenses and immigration law violations, resulting in an 18-month prison sentence, with credit for 357 days of pre-trial detention. Following this conviction, the individual appealed, seeking a reduction of their sentence and immediate release. However, their request for immediate release was denied by the President of the Criminal Court of Appeal, leading to a legal challenge based on arguments regarding the excessive length of detention and the principle of proportionality in relation to their expected sentence duration. The individual had already served a substantial portion of their sentence, raising concerns about the legality of their continued detention.

Legislator-Regeste

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Art. 78 al. 1 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 80 LTF, Art. 31 al. 3 Cst, Art. 212 al. 3 CPP, Art. 51 CP; Federal Court Decision on Detention Proportionality Post-Conviction: Following this conviction, the individual appealed, seeking a reduction of their sentence and immediate release. However, their request for immediate release was denied by the President of the Criminal Court of Appeal, leading to a legal challenge based on arguments regarding the excessive length of detention and the principle of proportionality in relation to their expected sentence duration. The individual had already served a substantial portion of their sentence, raising concerns about the legality of their continued detention.

Schlagwörter

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Verhältnismässigkeit der Haft Strafzumessung bedingte Entlassung Vollzugsstopp Rügeprinzip Sicherheitshaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 78 al. 1 LTF
Le recours en matière pénale ( art. 78 al. 1 LTF ) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art.
Art. 100 al. 1 LTF
Formé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) contre une décision prise en dernière instance cantonale ( art.
Art. 80 LTF
1 LTF ) contre une décision prise en dernière instance cantonale ( art. 80 LTF ) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art.
Art. 31 al. 3 Cst
Le principe de proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale ( art. 31 al. 3 Cst.
Art. 212 al. 3 CPP
The case is remanded to the lower court to examine whether continued detention violates this specific article regarding the proportionality of preventive detention duration.
Art. 51 CP
Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l' art. 51 CP ( ATF 133 I 168 consid.
Art. 86 al. 1 CP
En outre, l'octroi de la libération conditionnelle dépend du bon comportement en détention et du pronostic qui peut être posé quant au comportement futur du condamné en liberté ( art. 86 al. 1 CP ).
Art. 404 al. 1 CPP
Il n'appartient pas à la Cour de céans de dire si, comme le suggère le recourant, ce point du jugement est définitivement tranché ( art. 404 al. 1 CPP ).

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 4 LTF

Cited in the dispositive to rule that no judicial costs shall be levied.

Art. 68 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to award attorney fees to the appellant, payable by the Canton of Vaud.

Art. 212 al. 3 CPP

The case is remanded to the lower court to examine whether continued detention violates this specific article regarding the proportionality of preventive detention duration.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (15)

BGE 143 IV 160
Premature Sentence Execution Applicant's Detention Legality Assessed Under Investigative Detention Rules
«…hörde ( Art. 86 Abs. 2 StGB ) und es liegt in der Regel nicht am Haftrichter, eine solche Prognose anzustellen (Urteile 1B_330/2013 vom 16. Oktober 2013 E. 2.1 und 1B_641/2011 vom 25. November 2011 E. 3.1). Vom Grundsatz der Nichtberücksichtigung der…»
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Pre-trial Detention Extended Due to Ongoing Collusion Risk
«…(arrêts du Tribunal fédéral 1B_641/2011 du 25 novembre 2011 consid. 3.1; 1B_122/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.3; 1B_330/2013 du 16 octobre 2013 consid. 2.1). En somme, le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps…»
BK 2022 498 (2023-01-04) · be
Swiss Court Partially Admits Detention Recourse Due to Procedural Flaw, Upholds Detention Extension on Merits
«…préventive (ATF 139 IV 270 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_78/2016 du 16 mars 2016 consid. 2.2 et 1B_330/2013 du 16 octobre 2013 consid. 2.1). Il faut donc examiner si la durée de la détention préventive se rapproche de la…»
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«…ntion préventive (ATF 139 IV 270 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_78/2016 du 16 mars 2016 consid. 2.2 et 1B_330/2013 du 16 octobre 2013 consid. 2.1). Il faut donc examiner si la durée de la détention préventive se rapproche…»
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«…s du Tribunal fédéral 1B_641/2011 du 25 novembre 2011 consid. 3.1; 1B_122/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.3; 1B_330/2013 du 16 octobre 2013 consid. 2.1). 3.2 Dès lors que la peine privative de liberté maximale prévue à l’art. 242 al. 1…»
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«…s du Tribunal fédéral 1B_641/2011 du 25 novembre 2011 consid. 3.1; 1B_122/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.3; 1B_330/2013 du 16 octobre 2013 consid. 2.1). 4.2 Dès lors que la peine privative de liberté maximale prévue à l’art. 242 al. 1…»
1B_566/2018 (2019-01-21)
Federal Supreme Court Upholds Pre-Trial Detention Despite Speedy Trial Concerns and Near Sentence Completion
«…nsichtlich seines zukünftigen Verhaltens in Freiheit anstellte (vgl. Urteile 1B_283/2015 vom 16. September 2015 E. 3.3; 1B_330/2013 vom 16. Oktober 2013 E. 2.3; je mit Hinweis). Zudem liegt es gestützt auf die Ausführungen in der Beschwerdeantwort des…»
6B_73/2017 (2017-02-16)
Federal Supreme Court Orders Release from Early Sentence Execution Following Excessive Detention Delay and Improper Conditional Release Assessment
«…hörde ( Art. 86 Abs. 2 StGB ) und es liegt in der Regel nicht am Haftrichter, eine solche Prognose anzustellen (Urteile 1B_330/2013 vom 16. Oktober 2013 E. 2.1 und 1B_641/2011 vom 25. November 2011 E. 3.1). Vom Grundsatz der Nichtberücksichtigung der…»
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1B_283/2015 (2015-09-16)
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«…hörde ( Art. 86 Abs. 2 StGB ) und es liegt in der Regel nicht am Haftrichter, eine solche Prognose anzustellen (Urteile 1B_330/2013 vom 16. Oktober 2013 E. 2.1; 1B_641/2011 vom 25. November 2011 E. 3.1). Vom Grundsatz der Nichtberücksichtigung der Mög…»
1B_371/2014 (2014-11-26)
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«…à examiner s'agissant de cette question dans le cadre d'une procédure de contrôle de la détention provisoire, cf. arrêt 1B_330/2013 consid. 2.1 et 2.3 et les références citées). Le recourant ne remet d'ailleurs pas en cause ce raisonnement. Il se cont…»
BH.2014.14 (2014-11-20)
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«…rrêts du Tribunal fédéral 1B_641/2011 du 25 novembre 2011, consid. 3.1; 1B_122/2009 du 10 juin 2009, consid. 2.3; 1B_330/2013 du 16 octobre 2013, consid. 2.1). 4.1.1 En l'espèce, l'appréciation de la peine prévisible se fonde sur les chef…»
1B_209/2014 (2014-06-30)
Federal Tribunal Upholds Extended Preventive Detention for Organized Crime Convict Despite Annulment and Prolonged Proceedings
«…à examiner s'agissant de cette question dans le cadre d'une procédure de contrôle de la détention provisoire, cf. arrêt 1B_330/2013 consid. 2.1 et 2.3 et les références citées). Quant à la violation du principe de célérité alléguée (cf. art. 5 CPP ),…»
BH.2014.3 (2014-05-27)
Pre-trial Detention Proportionality Upheld Despite Length
«…s du Tribunal fédéral 1B_641/2011 du 25 novembre 2011, consid. 3.1; 1B_122/2009 du 10 juin 2009, consid. 2.3; 1B_330/2013 du 16 octobre 2013, consid. 2.1). 3.1.2 Dans son arrêt du 24 janvier 2014 (1B_454/2013 précité, consid. 5.3), le…»
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«…im Grundsatz voraus, dass die Strafe im Rechtsmittelverfahren nur noch verkürzt, nicht aber erhöht werden kann (Urteile 1B_330/2013 vom 16. Oktober 2013 E. 2.1; 1B_153/2013 vom 17. Mai 2013 E. 2.4; 1B_338/2010 vom 12. November 2010 E. 3.3; je mit Hinw…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_330/2013

Arrêt du 16 octobre 2013

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Merkli et Chaix.

Greffière: Mme Kropf.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud , avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet

détention pour des motifs de sûreté,

recours contre l'arrêt du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 septembre 2013.

Faits:

A. Par jugement du 30 juillet 2013, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable d'infraction grave et de contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les psychotropes (LStup; RS 812.121), ainsi que d'infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Pour ces faits, il l'a condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois, sous déduction de 357 jours de détention avant jugement; il a précisé que la peine prononcée était partiellement complémentaire à celle ordonnée par le Ministère public du canton de Genève le 7 juillet 2012 (peine privative de liberté de deux mois) et entièrement complémentaire à celle ordonnée par le Tribunal de police de Lausanne le 20 novembre 2012 (peine privative de liberté de huit mois). Enfin, le maintien en détention de A.________ a été ordonné pour des motifs de sûreté.

A.________ a annoncé appeler de ce jugement le 9 août 2013. Dans sa déclaration d'appel motivée du 6 septembre suivant, il a conclu au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas douze mois, sous déduction de 357 jours de détention avant jugement; il a en outre requis sa mise en liberté immédiate, laquelle a été rejetée par le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

B. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'admettre son recours et de le mettre immédiatement en liberté. Le Président de la Cour d'appel pénale se réfère à sa décision; il précise néanmoins que la période comprise entre le 31 octobre 2012 et le 17 février 2013 concerne l'exécution d'une autre peine, de sorte que la détention subie jusqu'au 1

er octobre 2013 s'élève à 306 jours seulement. Le Ministère public conclut au rejet du recours, ajoutant que la période de 110 jours comprise entre le 31 octobre 2012 et le 17 février 2013 concerne l'exécution d'une autre peine et ne doit donc pas être déduite de la peine prononcée le 30 juillet 2013.

Dans ses dernières déterminations, A.________ persévère dans ses conclusions.

Considérant en droit:

1. Le recours en matière pénale ( art. 78 al. 1 LTF ) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (RS 312.0). Formé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) contre une décision prise en dernière instance cantonale ( art. 80 LTF ) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est recevable.

2. Le recourant fait valoir une violation du principe de la proportionnalité. A le suivre, il aurait en effet déjà subi plus des deux tiers de la peine prononcée en première instance; selon lui, il aura effectué seize mois d'emprisonnement lors de l'audience de jugement en appel, le 18 novembre 2013.

2.1. Le principe de proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale ( art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre ( art. 212 al. 3 CPP ).

Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation ( ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170 et les références). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l' art. 51 CP ( ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170 et les arrêts cités). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (arrêt 1B_43/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, le juge de la détention - afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond - ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ( ATF 133 I 270 consid. 3.4.3 p. 282) ou d'une libération conditionnelle ( ATF 124 I 208 consid. 6 p. 215).

S'agissant de la libération conditionnelle, on ne saurait en effet exiger du juge de la détention qu'il suppute la durée de la peine pouvant éventuellement être prononcée. En outre, l'octroi de la libération conditionnelle dépend du bon comportement en détention et du pronostic qui peut être posé quant au comportement futur du condamné en liberté ( art. 86 al. 1 CP ). Or, ces questions relèvent de l'appréciation souveraine de l'autorité compétente et il n'appartient pas au juge de la détention de se livrer à un tel pronostic. Une exception à cette règle n'entre en considération que lorsqu'une appréciation des circonstances concrètes permet d'aboutir d'emblée à la conclusion que les conditions de la libération conditionnelle sont réalisées (arrêts 1B_641/2011 du 25 novembre 2011 consid. 3.1; 1B_122/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.3) : tel peut être le cas si le prévenu, après avoir été condamné en première instance, est en détention préventive en attendant l'issue du recours qu'il a formé contre sa condamnation (arrêts 1B_82/2008 du 7 avril 2008 consid. 4.1; 1P.27/2007 du 26 janvier 2007 consid. 3.5.2 et les arrêts cités).

2.2. En l'espèce, le recourant a été condamné en première instance à une peine privative de liberté ferme de dix-huit mois. A teneur de ce prononcé, il avait alors exécuté 357 jours de détention avant jugement. La durée de cette détention n'a pas été remise en cause devant l'instance d'appel. Le Ministère public a certes interjeté appel, mais sur un autre point du jugement, à savoir la question de l'indemnisation du détenu pour violation des conditions de sa détention. La question de la durée de la détention avant jugement n'a ainsi pas spécifiquement fait l'objet d'un appel. Il n'appartient pas à la Cour de céans de dire si, comme le suggère le recourant, ce point du jugement est définitivement tranché ( art. 404 al. 1 CPP ). Cette question juridique relève en effet exclusivement du juge du fond, d'ores et déjà saisi et dont l'audience est fixée au 18 novembre 2013.

Dans le cadre de la présente procédure, la question de la durée de la détention avant jugement doit être tranchée en regard des règles de procédure applicables devant le Tribunal fédéral. Celui-ci statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), à savoir ici le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal. Or, celui-ci a retenu que - au 30 juillet 2013 - le recourant avait déjà exécuté 357 jours de détention, période qu'il convenait de déduire entièrement de la peine de dix-huit mois. Dans leurs observations devant le Tribunal fédéral, cette autorité ainsi que le Ministère public affirment qu'une durée de 110 jours ne devrait pas être prise en compte, car elle concernerait une "autre peine". Ce faisant, ils se limitent à opposer leur point de vue à celui retenu dans l'arrêt attaqué, sans chercher à expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées ( ATF 135 II 313 consid 5.2.2 p. 322 s.). Ils ne prétendent pas plus que la décision attaquée contiendrait une erreur de calcul d'une évidence telle qu'il faudrait la rectifier d'office ( Bernard Corboz, Commentaire LTF, 2009, no 62 ad art. 105 LTF ). Dans ces conditions, le Tribunal fédéral s'en tiendra à la durée de la détention avant jugement fixée dans l'arrêt attaqué.

2.3. En raison d'une détention avant jugement de 357 jours, le recourant avait déjà exécuté au moment de l'arrêt de première instance, le 30 juillet 2013, quasiment les deux tiers de la peine prononcée, soit près de douze mois sur dix-huit. Au moment où la direction de la procédure a statué sur sa demande de mise en liberté, le 10 septembre 2013, le recourant avait exécuté un mois et dix jours supplémentaires, de sorte que sa détention dépassait alors les deux tiers de la peine arrêtée par les juges de première instance. A ce jour, elle dépasse 430 jours, soit plus de 14 mois, et s'élèvera lors des débats devant l'instance d'appel, le 18 novembre 2013, à quinze mois et 10 jours.

Selon la jurisprudence, la libération conditionnelle est assujettie au bon comportement du détenu en cours de détention et à un pronostic non défavorable; elle est ainsi octroyée lorsqu'un pronostic défavorable quant à la conduite future de l'individu concerné ne peut pas être établi (arrêt 6B_240/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.1, publié in SJ 2013 I 441). En l'espèce, le recourant a certes des antécédents judiciaires; il n'est cependant pas allégué que son comportement en prison serait inadéquat et il n'est pas fait état d'un pronostic défavorable quant à son avenir. Au vu de ces éléments, en particulier de la durée de la détention déjà subie, l'autorité cantonale ne pouvait se limiter à affirmer que l'octroi d'une libération conditionnelle n'avait pas à être prise en compte. Il lui appartenait au contraire, en application des principes et de la jurisprudence rappelées ci-dessus (cf. consid. 2.1), d'examiner si les conditions de la libération conditionnelle apparaissaient d'emblée réalisées en septembre 2013. Il se justifie donc d'admettre le recours et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour qu'elle examine si le maintien en détention n'est pas susceptible de violer l' art. 212 al. 3 CPP . Si tel devait être le cas, elle s'assurera auprès de l'autorité d'exécution des peines que le recourant ne doit pas être retenu pour exécuter une autre peine.

3. Il s'ensuit que le recours doit être admis partiellement. L'arrêt du Président de la Cour d'appel pénale du 11 septembre 2013 est annulé et la cause est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision.

Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ( art. 66 al. 4 LTF ). Le recourant, assisté d'une avocate, a droit à des dépens à charge de l'Etat de Vaud ( art. 68 al. 1 LTF ). Dans ces conditions, sa demande d'assistance judiciaire est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis partiellement et l'arrêt du 11 septembre 2013 du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud est annulé et la cause est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Une indemnité de 1'500 fr. est allouée à l'avocate du recourant à titre de dépens, à la charge de l'Etat de Vaud.

4. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 16 octobre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière Kropf