Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_325/2019 KI-generiert

Federal Supreme Court Upholds Detention Extension in Human Trafficking and Fraud Case Due to Collusion Risk

Geschäftsnummer 1B_325/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A Lithuanian national born in 1984 is under criminal investigation by the Public Prosecutor's office in Geneva for several charges including human trafficking, breach of trust, fraud, usury, forgery of foreign certificates, sequestration, assault, and violations of federal laws related to foreign nationals and taxes. The individual, while managing a company, allegedly employed Ukrainian, Moldavian, and Belarusian workers on Swiss construction sites without proper work permits, arranged their transportation and accommodation, provided fake Lithuanian identity cards, and failed to comply with social insurance obligations, reportedly paying workers extremely low wages. He is further accused of staying in Switzerland without necessary permits, misusing workers' identities for personal phone subscriptions, evading taxes, and improperly using two leased vehicles. Additionally, he allegedly abused his ex-partner between 2014 and 2015. Arrested in October 2017, his pre-trial detention has been repeatedly extended due to sufficient allegations and risks of flight, collusion, and reoccurrence, which he contests and seeks immediate release from detention while requesting legal aid.

Legislator-Regeste

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Art. 182 CP, Art. 138 CP, Art. 146 CP, Art. 157 CP, Art. 252 CP, Art. 255 CP; Federal Supreme Court Upholds Detention Extension in Human Trafficking and Fraud Case Due to Collusion Risk: The individual, while managing a company, allegedly employed Ukrainian, Moldavian, and Belarusian workers on Swiss construction sites without proper work permits, arranged their transportation and accommodation, provided fake Lithuanian identity cards, and failed to comply with social insurance obligations, reportedly paying workers extremely low wages. He is further accused of staying in Switzerland without necessary permits, misusing workers' identities for personal phone subscriptions, evading taxes, and improperly using two leased vehicles. Additionally, he allegedly abused his ex-partner between 2014 and 2015. Arrested in October 2017, his pre-trial detention has been repeatedly extended due to sufficient allegations and risks of flight, collusion, and reoccurrence, which he contests and seeks immediate release from detention while requesting legal aid.

Schlagwörter

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Verlängerung der Untersuchungshaft Menschenhandel Kollusionsgefahr Betrugsvorwurf Ersatzstrafe Betrug

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 105 al. 1 LTF

The Federal Tribunal based its legal reasoning on the facts established by the previous authority.

Art. 107 al. 2 LTF

Used to confirm the admissibility of the appeal regarding the timing and the decision being appealed.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to grant the request for legal aid and to rule that no judicial costs shall be levied.

Art. 68 al. 3 LTF

Used in the dispositive to rule against awarding costs to the opposing party.

Art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF

Used to establish the appellant's standing to appeal as a detained person.

Art. 93 LTF

Cited in the reasoning to confirm the admissibility of the appeal against a decision on pre-trial detention.

Art. 95 LTF

Cited in relation to the grounds for reviewing the factual findings of the lower court.

Art. 97 al. 1 LTF

Cited in relation to the requirements for challenging the factual findings of the lower court.

Art. 212 al. 3 CPP

The proportionality of the detention duration in relation to the foreseeable sentence was examined, although the appeal was ultimately rejected.

Art. 221 al. 1 let. b CPP

The maintenance of pre-trial detention was justified by the risk of collusion, as cited in the reasoning leading to the rejection of the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_325/2019

Arrêt du 18 juillet 2019

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,

Merkli et Kneubühler.

Greffier : M. Tinguely.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Elisaveta Rochat, avocate,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,

1213 Petit-Lancy.

Objet

Détention provisoire,

recours contre le jugement de la Cour de justice

de la République et canton de Genève,

Chambre pénale de recours, du 27 mai 2019

(ACPR/396/2019 - P/13634/2017).

Faits :

A. A.a. A.________, ressortissant lituanien né en 1984, fait l'objet d'une instruction pénale actuellement menée par le Ministère public de la République et canton de Genève pour traite d'être humains ( art. 182 CP ), abus de confiance ( art. 138 CP ), escroquerie ( art. 146 CP ), usure ( art. 157 CP ), faux dans les certificats étrangers ( art. 252 CP

cum art. 255 CP ), séquestration ( art. 183 CP ), voies de fait ( art. 126 al. 2 CP ) ainsi que pour des infractions aux lois fédérales sur les étrangers et l'intégration (LEI), sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) et sur l'impôt anticipé (LIA).

A.b. Il est reproché à A.________, alors qu'il était le dirigeant effectif de la société B.________ Sàrl, d'avoir fait travailler sur des chantiers, en Suisse, des ressortissants ukrainiens, moldaves et biélorusses sans qu'ils bénéficiassent des autorisations de travail idoines, de les avoir fait venir en Suisse en organisant leur transport et leur logement, d'avoir fourni, à certains, de fausses cartes d'identité lituaniennes ainsi que de ne pas avoir respecté les règles en vigueur quant aux obligations d'affiliation aux assurances sociales, au temps de travail et au salaire, certains ouvriers ayant perçu, pour trois semaines de travail, des salaires de l'ordre de 600 à 800 francs. Les faits se seraient déroulés en 2016 et 2017, à X.________ (GE) et à Y.________ (VS).

Dans ce contexte, il est également reproché à A.________ d'avoir séjourné sur le territoire suisse, dès mars 2017, sans avoir été au bénéfice des autorisations nécessaires. Il aurait en outre utilisé les pièces d'identité des travailleurs qu'il faisait venir pour conclure, à leur nom et à leur insu, des abonnements téléphoniques dont il était l'unique utilisateur. Le prévenu, en sa qualité de titulaire de l'entreprise individuelle "C.________", ne se serait pour le reste pas acquitté de la totalité des impôts à la source dus à l'administration fiscale valaisanne et aurait librement disposé des deux véhicules de marque Ferrari et BMW qu'il avait pris en leasing, alors que les contrats avaient été résiliés et la restitution des véhicules exigée.

A.c. Par ailleurs, entre 2014 et 2015, A.________ aurait usé de violence physique et psychologique à l'égard de D.________, son ex-compagne, alors qu'ils étaient en couple et vivaient sous le même toit, l'empêchant par exemple de sortir à sa guise de leur logement de Z.________ (VD) et lui ayant à plusieurs reprises donné des gifles.

A.d. A.________ a été arrêté le 13 octobre 2017 à Sion. Il a été placé en détention provisoire par ordonnance du 17 octobre 2017 du Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais.

La détention provisoire du prévenu a ensuite été régulièrement prolongée par ordonnances successives du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève (Tmc), à la suite de la reprise de for par les autorités de ce canton.

B. Par ordonnance du 30 avril 2019, donnant suite à la demande du Ministère public du 26 avril 2019, le Tmc a prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu'au 30 juillet 2019, retenant tant l'existence de charges suffisantes que les risques de fuite, de collusion et de réitération, qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier.

Le recours formé par le prévenu contre cette ordonnance a été rejeté le 27 mai 2019 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise.

C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 mai 2019. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a conclu à son rejet. Quant à l'autorité précédente, elle s'est référée aux considérants de son arrêt et a renoncé à présenter des observations.

Considérant en droit :

1. Le recours en matière pénale est immédiatement ouvert contre une décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP nonobstant son caractère incident ( ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir. Le recours a été formé en temps utile contre une décision rendue par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale et les conclusions présentées sont recevables au regard de l' art. 107 al. 2 LTF . Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire - ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF . Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l' art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF ). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui retenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves ( ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 101 consid. 3 p. 104 s. et les arrêts cités).

En l'espèce, le recourant débute son mémoire par une présentation personnelle des faits pertinents qui diverge sur certains points des constatations cantonales. Il ne cherche pas à démontrer dans cette première partie, en quoi les faits en question auraient été établis de manière arbitraire. On n'examinera ces développements que dans la mesure où, dans la suite de son mémoire, le recourant présente, sur les mêmes points, une argumentation répondant aux exigences précitées.

3. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle ( art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l' art. 221 CPP . Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité ( art. 221 al. 1 CPP ). En tout état de cause, la détention avant jugement ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible ( art. 212 al. 3 CPP ).

4. La Chambre pénale a retenu qu'il existait de forts soupçons de culpabilité à l'égard du recourant, ce que celui-ci ne conteste pas. Il ressort ainsi de l'arrêt entrepris - et de l'ordonnance du Tmc du 30 avril 2019 à laquelle l'arrêt renvoie - que les agissements du recourant ont fait l'objet d'une dénonciation de l'Office cantonal de l'inspection et des relations au travail (OCIRT) et de nombreuses plaintes de travailleurs, qui concordaient quant aux conditions de travail offertes s'agissant en particulier des salaires (excessivement bas et parfois pas honorés), des prestations en nature (logement et nourriture insuffisants), des horaires (absence de congés et travail les samedis et dimanches) ainsi que de l'absence d'affiliation aux assurances sociales. Les soupçons à l'égard du recourant ne concernent du reste pas exclusivement des faits commis au préjudice de travailleurs, mais plus généralement ses activités commerciales en Suisse, auxquels s'ajoutent de surcroît des accusations de violence conjugale à l'égard de son ex-compagne. L'existence de charges suffisantes est donc établie.

5. Le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion.

5.1. Conformément à l' art. 221 al. 1 let. b CPP , la détention provisoire ou pour motifs de sûreté ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves.

Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manoeuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure ( ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 s. et les références citées).

Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées ( ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 128; 132 I 21 consid. 3.2.2 p. 24).

5.2. L'autorité précédente a relevé que la police avait été saisie de mandats d'enquête du Ministère public tendant à l'audition de travailleurs qui s'étaient récemment manifestés auprès de cette autorité (cf. arrêt entrepris, p. 6). Ainsi, trois personnes, domiciliées à l'étranger, doivent être prochainement entendues, en tant que témoin ou partie plaignante, les mandats d'enquête ayant été délivrés entre mars et mai 2019 (cf. observations du Ministère public, p. 3). On ne saurait dans ce contexte suivre le recourant lorsqu'il affirme que l'enquête doit être considérée comme close.

Par ailleurs, des indices concrets laissent craindre que le recourant pourrait, s'il était remis en liberté, être tenté de faire pression, en particulier sur les plaignants, afin de les inciter à modifier leurs déclarations en procédure. L'un des ouvriers entendus par le Ministère public s'était ainsi plaint d'avoir été menacé par le recourant et son cousin après avoir exigé d'être payé. Le témoin E.________, qui devait être entendu le 11 avril 2019, a pour sa part refusé de déposer par crainte de représailles. On relèvera encore que le recourant avait produit, à l'appui de son recours contre l'ordonnance du 30 avril 2019, des attestations émanant d'ouvriers selon lesquelles ils avaient bénéficié de conditions de travail décentes, ce qui démontre sa capacité à intervenir directement auprès des personnes potentiellement concernées par la procédure en cours, alors même que celles-ci n'ont pas encore été toutes identifiées. Ces aspects rendent le risque de collusion d'autant plus sérieux et concret dans le contexte particulier de la présente procédure, laquelle implique des lésés qui se trouvent dans un rapport de dépendance à l'égard du prévenu.

Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant l'existence d'un risque de collusion.

5.3. Le maintien de la détention du recourant étant justifié par un risque de collusion, il n'y a pas lieu d'examiner si cette mesure s'impose aussi en raison d'un risque de récidive ou de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a et c CPP.

6. Invoquant une violation du principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 3 Cst. ) et de l' art. 212 al. 3 CPP , le recourant fait encore grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de la durée prévisible de la détention.

6.1. En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L' art. 212 al. 3 CPP rappelle cette exigence en précisant que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.

Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation ( ATF 143 IV 168 consid. 5.1 p. 173; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 et les arrêts cités). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l' art. 51 CP . Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle au sens de l' art. 86 al. 1 CP ( ATF 143 IV 168 consid. 5.1 p. 173; ATF 145 IV 179 consid. 3.4 p. 182); pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (arrêt 1B_23/2019 du 28 janvier 2019 consid. 2.1; arrêt 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2 in Pra 2013 74 54). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce ( ATF 145 IV 179 consid. 3.5 p. 182 s.).

6.2. La cour cantonale a considéré que la peine concrètement encourue, même en l'absence d'antécédents spécifiques, paraissait élevée au vu de la quantité d'infractions reprochées, de la gravité de leur peine-menace et du nombre de lésés. Ainsi, la prolongation de la détention provisoire jusqu'au 30 juillet 2019, portant la durée de celle-ci à 22 mois, ne dépassait pas la durée de la peine privative de liberté prévisible et respectait donc le principe de la proportionnalité.

Cette approche peut en l'état être suivie. Aucune mesure de substitution n'est de surcroît apte à pallier le risque de collusion constaté, l'interdiction de contact proposée par le recourant étant excessivement difficile à mettre en oeuvre en l'espèce compte tenu du nombre de personnes concernées, celles-ci étant du reste, pour la plupart, établies à l'étranger. On relèvera encore que le recourant, qui allègue souffrir d'une forme de cardiomyopathie, ne démontre pas avoir signalé son état de santé prétendument déficient aux services médicaux pénitentiaires. On ne saurait dans ce contexte retenir d'emblée que le traitement de sa maladie est incompatible avec la détention.

Cela étant, compte tenu de la durée de la détention déjà subie et des actes d'instruction à réaliser, il appartiendra au Ministère public de faire diligence afin que l'acte d'accusation puisse être établi prochainement. Le cas échéant, il lui appartiendra également, de même qu'au juge de la détention, d'étayer à l'avenir de manière plus circonstanciée les éléments justifiant le maintien en détention, en particulier quant à l'intensité des soupçons pesant sur le recourant et à la potentielle réalisation de l'un des risques énumérés à l' art. 221 CPP .

7. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête et de désigner Me Elizaveta Rochat en tant qu'avocate d'office et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du tribunal. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ( art. 64 al. 1 LTF ), ni alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Elizaveta Rochat est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 17 juillet 2019

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Tinguely