Seizure of Vehicles upheld on Procedural Grounds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who is under a criminal investigation for driving despite having a permanent license suspension since December 2004. In August 2009, the investigating judge ordered the seizure of two vehicles owned by this individual, citing them as probable tools for the infringement. The decision was upheld by the Cantonal Court in early September 2009. The individual subsequently filed a legal appeal challenging the seizure decision, asserting a need for the vehicles for daily activities related to livestock. However, the court found that the appeal did not adequately demonstrate any violation of legal principles or rights, leading to it being declared inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 93 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 99 al. 1 LTF; Seizure of Vehicles upheld on Procedural Grounds: In August 2009, the investigating judge ordered the seizure of two vehicles owned by this individual, citing them as probable tools for the infringement. The decision was upheld by the Cantonal Court in early September 2009. The individual subsequently filed a legal appeal challenging the seizure decision, asserting a need for the vehicles for daily activities related to livestock. However, the court found that the appeal did not adequately demonstrate any violation of legal principles or rights, leading to it being declared inadmissible.
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KI-generiertCited as a procedural rule regarding the requirement for the appeal memo to contain conclusions and grounds, leading to the finding of inadmissibility.
Cited in the context of the decision to exceptionally waive judicial costs due to the circumstances.
Cited to confirm the immediate admissibility of the appeal against the interlocutory decision regarding the seizure.
Cited when dismissing a new fact presented by the appellant as irrelevant for assessing the conformity of the appealed decision with the law.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_317/2009
Arrêt du 13 novembre 2009
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale,
1014 Lausanne.
Objet
procédure pénale; séquestre de véhicules automobiles,
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 octobre 2009.
Considérant en fait et en droit:
1. A.________ fait l'objet d'une enquête pénale instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois pour avoir notamment circulé à deux reprises, à Bex, au volant d'un véhicule automobile, alors qu'il était sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée depuis le 24 décembre 2004.
En date du 24 août 2009, le juge d'instruction a ordonné le séquestre des deux véhicules du prévenu, soit une Mercedes Benz ML 500 et une Hyundai Terracan, à plaques interchangeables VS 341'244, au motif qu'il s'agissait d'instruments probables d'une infraction.
Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours de A.________ au terme d'un arrêt rendu le 3 septembre 2009.
A.________ a recouru par courrier du 8 octobre 2009 contre cet arrêt auprès du Président de cette juridiction en lui demandant de revoir sa décision et de mettre un terme au séquestre. Ce magistrat lui a répondu que le Tribunal d'accusation ne pouvait réexaminer un arrêt qu'il a rendu, seul le juge d'instruction étant habilité à reconsidérer son ordonnance de séquestre. Il l'a invité à lui faire savoir d'ici au 30 octobre 2009 s'il devait traiter l'écriture du 8 octobre 2009 comme un recours au Tribunal fédéral ou comme une demande de levée de séquestre relevant de la compétence du juge d'instruction. Le 3 novembre 2009, il a transmis le recours de A.________ au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, avec le dossier de la cause, en renonçant à se déterminer.
2. L'arrêt attaqué confirme le séquestre de deux véhicules automobiles ordonné en application de l'art. 223 du Code de procédure pénale du canton de Vaud. Il peut faire l'objet d'un recours en matière pénale, au sens des art. 78 ss LTF , lequel est immédiatement recevable en vertu de l' art. 93 al. 1 LTF , nonobstant le caractère incident de la décision querellée, dès lors que la mesure de séquestre prive le recourant de la libre disposition des véhicules saisis et porte ainsi une atteinte à son droit de propriété qui ne saurait être réparée par une décision finale favorable (cf. arrêt 1B_93/2007 du 10 août 2007 consid. 3.2).
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci ( art. 42 al. 1 LTF ) sous peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à ces exigences, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En outre, si elle se plaint de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal, elle doit respecter le principe d'allégation en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les arrêts cités).
Ces exigences ne sont pas respectées. Le recourant n'indique en effet ni les dispositions constitutionnelles ou légales ni les principes généraux du droit que le Tribunal d'accusation aurait violés ou appliqués de manière arbitraire. Il ne conteste pas avoir circulé à deux reprises au volant d'un véhicule automobile alors qu'il était sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de conduire. Il ne conteste pas davantage que le juge puisse séquestrer un tel véhicule pour des motifs de sécurité lorsque son détenteur n'a pas pris conscience de ses torts et pourrait conduire à nouveau sans plaque, sans permis et sans couverture d'assurance. Il ne prétend pas plus que les éléments retenus dans l'arrêt attaqué pour admettre un tel risque seraient infondés ou insuffisants à justifier un séquestre. Il se borne à soutenir avoir besoin quotidiennement des véhicules saisis pour se rendre sur les différents alpages où pâturent son bétail et ses chevaux et à minimiser la gravité des infractions commises en alléguant qu'il allait à la rencontre du chauffeur mandaté pour conduire à sa place lorsqu'il a été interpellé. Ces arguments ne sont manifestement pas propres à démontrer que le Tribunal d'accusation aurait procédé à une pondération arbitraire des intérêts en présence et violé le principe de la proportionnalité en confirmant le séquestre des deux véhicules automobiles du recourant. Ce dernier allègue enfin en vain que son fils disposerait du permis de conduire depuis le 18 septembre 2009 et qu'il serait en mesure de transporter les animaux au moyen des véhicules séquestrés. Il s'agit en effet d'un fait nouveau, qui ne saurait être pris en considération, en vertu de l' art. 99 al. 1 LTF , pour apprécier la conformité de l'arrêt attaqué au droit, mais qui pourrait tout au plus être invoqué à l'appui d'une demande de reconsidération de l'ordonnance de séquestre présentée au juge d'instruction.
3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. Vu les circonstances, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 novembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Parmelin