Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_314/2014 KI-generiert

Mootness of Detention Appeal Despite Initial Validity

Geschäftsnummer 1B_314/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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The case concerns a person who was arrested on August 21, 2014, and subsequently placed in provisional detention on August 23 for one month due to sufficient charges related to serious violations of drug laws and a risk of collusion. On August 29, 2014, a court rejected the appeal against the detention order. The individual then filed a criminal appeal seeking immediate release and legal aid, citing a subsequent order extending detention until November 21, 2014. However, the public prosecutor released the individual on September 29, 2014, rendering the appeal moot. The court then addressed the procedural status, concluding that the appeal could be struck from the role as it no longer had applicability.

Legislator-Regeste

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Art. 32 LTF, Art. 72 PCF, Art. 71 LTF, Art. 221 al. 1 CPP, Art. 221 al. 1 let. b CPP, Art. 64 LTF; Mootness of Detention Appeal Despite Initial Validity: On August 29, 2014, a court rejected the appeal against the detention order. The individual then filed a criminal appeal seeking immediate release and legal aid, citing a subsequent order extending detention until November 21, 2014. However, the public prosecutor released the individual on September 29, 2014, rendering the appeal moot. The court then addressed the procedural status, concluding that the appeal could be struck from the role as it no longer had applicability.

Schlagwörter

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Haftentlassung vorsorgliche unentgeltliche Rechtspflege Vorwurf von Betäubungsmitteldelikten Rechtmässigkeit der Untersuchungshaft Kollusionsgefahr Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 32 LTF

Used by the instructing judge to decide on the striking of the case from the roll because it had become moot.

Art. 64 LTF

Used to grant the request for legal aid as the necessary conditions were met.

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, the decision not to charge judicial fees is the result of the outcome detailed in points 2 (granting legal aid and fixing compensation for the lawyer, while stating no judicial fees are due).

Art. 71 LTF

Cited as the basis for applying the rules on costs for a moot case (via Art. 72 PCF).

Art. 72 PCF

Cited, alongside Art. 71 LTF, as the basis for deciding on costs for a case that has become moot.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_314/2014

Ordonnance du 15 octobre 2014

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Chaix, en qualité de juge instructeur.

Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,

recourant,

contre

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne , p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet

Détention provisoire,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 août 2014.

Considérant :

que le 21 août 2014, A.________ a été arrêté par la police et placé en détention provisoire le 23 suivant par le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) pour une durée d'un mois en raison de l'existence de charges suffisantes (infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup; RS 812.121]) et d'un risque de collusion;

que, par arrêt du 29 août 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours intenté contre cette ordonnance;

que A.________ a déposé un recours en matière pénale contre ce jugement, concluant notamment à sa mise en liberté immédiate, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire;

qu'il a produit, à l'appui de son recours, l'ordonnance du Tmc du 15 septembre 2014 prolongeant la détention provisoire jusqu'au 21 novembre 2014;

que, par ordre de relaxation du 29 septembre 2014, le Ministère public a libéré le prévenu, rendant sans objet la présente procédure;

que, par courrier du 2 octobre 2014, la mandataire du recourant a confirmé que la cause pouvait être rayée du rôle;

qu'en vertu de l' art. 32 LTF , le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures sans objet;

qu'il statue également, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige ( art. 72 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF );

que la décision sur les frais et dépens doit se fonder sur l'issue présumée de la procédure devant le Tribunal fédéral ( ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494);

qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes à son encontre au sens de l' art. 221 al. 1 CPP ;

que l'autorité précédente pouvait également de manière soutenable retenir l'existence d'un risque de collusion ( art. 221 al. 1 let. b CPP ) au vu du stade encore très précoce de l'enquête et du chef d'infraction examiné - trafic de stupéfiants -, ce dernier pouvant impliquer de nombreuses personnes;

qu'on ne peut ainsi dire d'emblée et de manière évidente que le recours aurait été admis et l'arrêt entrepris annulé;

que les conditions posées à l' art. 64 LTF étant toutefois remplies, il y a lieu de statuer sans frais et d'arrêter à 1'500 fr. l'indemnité due à l'avocate d'office du recourant à titre d'honoraires pour la présente procédure;

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

2. La requête d'assistance judiciaire est admise; Me Kathrin Gruber est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. La présente ordonnance est communiquée à la mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 15 octobre 2014

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge instructeur : Chaix

La Greffière : Kropf