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1B_313/2011 KI-generiert

Appeal Against Refusal to Initiate Proceedings Barred by Untimely Filing

Geschäftsnummer 1B_313/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual filed a criminal complaint for defamation, slander, and false denunciation against another person. The public prosecutor of the Lausanne district refused to act on this complaint, a decision that was later upheld by the Criminal Appeals Chamber of the Vaud Cantonal Court. The complainant subsequently attempted to appeal this decision to the Swiss Federal Tribunal. However, it was determined that the appeal was submitted late, as it was posted after the deadline had passed, leading to its rejection as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 48 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF; Appeal Against Refusal to Initiate Proceedings Barred by Untimely Filing: The public prosecutor of the Lausanne district refused to act on this complaint, a decision that was later upheld by the Criminal Appeals Chamber of the Vaud Cantonal Court. The complainant subsequently attempted to appeal this decision to the Swiss Federal Tribunal. However, it was determined that the appeal was submitted late, as it was posted after the deadline had passed, leading to its rejection as inadmissible.

Schlagwörter

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verspätete Einreichung Einreichung einer Strafanzeige üble Nachrede verspätete Einwendungen ungerechtfertigte Verzögerung der Strafverfolgung Klagefrist

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible because it was filed too late.

Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF

Used to rule that no judicial costs shall be levied.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_313/2011

Arrêt du 21 juin 2011

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________, chemin des Alouettes 4, 1024 Ecublens,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet

procédure pénale, refus d'entrée en matière,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 mai 2011.

Considérant en fait et en droit:

1. Par ordonnance du 3 mars 2011, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 9 janvier 2011 par A.________ contre B.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et dénonciation calomnieuse.

La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette ordonnance sur recours du plaignant au terme d'un arrêt rendu le 4 mai 2011.

Par acte du 17 juin 2011, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

2. Aux termes de l' art. 100 al. 1 LTF , le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. En vertu de l' art. 48 al. 1 LTF , les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

Le recourant indique dans son mémoire avoir retiré le 17 mai 2011 à la poste le pli contenant l'arrêt attaqué, ce que confirment les données disponibles selon le système "Track & Trace" de la Poste suisse. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le lendemain (cf. art. 44 al. 1 LTF ) et est parvenu à échéance le jeudi 16 juin 2011. Remis à la poste le 17 juin 2011, le recours est par conséquent tardif et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

Le présent arrêt sera rendu sans frais ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 21 juin 2011

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Fonjallaz Parmelin