Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_311/2012 KI-generiert

Defendant's Appeal Against Interlocutory Criminal Investigation Order Deemed Inadmissible

Geschäftsnummer 1B_311/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In a case involving a criminal complaint of defamation, the public prosecutor in Geneva refused to pursue charges against an individual based on complaints filed by two parties. The court subsequently overturned this decision, ordering the prosecutor to pursue the individual for inducing false proceedings. The individual then appealed this ruling to the Swiss Federal Tribunal, seeking to reinstate the prosecutor's original decision not to proceed with the case. The Tribunal assessed the appeal's admissibility and determined it could not be accepted at this stage, leading to a decision declaring the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 92 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 68 al. 1 LTF; Defendant's Appeal Against Interlocutory Criminal Investigation Order Deemed Inadmissible: The court subsequently overturned this decision, ordering the prosecutor to pursue the individual for inducing false proceedings. The individual then appealed this ruling to the Swiss Federal Tribunal, seeking to reinstate the prosecutor's original decision not to proceed with the case. The Tribunal assessed the appeal's admissibility and determined it could not be accepted at this stage, leading to a decision declaring the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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Zwischenentscheid Strafuntersuchung Inzidenzverfahren Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids nicht wiedergutzumachender Nachteil verspätete Einwendungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided for by this article.

Art. 65 LTF

Cited as the general basis for imposing court costs on the unsuccessful party.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs, as he lost the appeal.

Art. 68 al. 1 LTF

Used to rule that no attorneys' fees are awarded to the respondents as they were not invited to respond.

Art. 93 al. 1 LTF

This provision was cited extensively in the reasoning to determine that an immediate appeal was not possible because the conditions for overcoming the interlocutory nature of the decision were not met.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_311/2012

Arrêt du 4 juin 2012

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Audrey Moret, avocate,

recourant,

contre

Y.________,

Z.________,

représentés par Me Jean-Jacques Martin, avocat,

intimés,

Ministère public de la République

et canton de Genève,

case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet

procédure pénale; non-entrée en matière,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 avril 2012.

Considérant en fait et en droit:

1. Par ordonnance du 17 février 2012, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur les plaintes pénales déposées le 18 janvier 2011 par Y.________ et Z.________ pour dénonciation calomnieuse contre X.________.

Statuant le 30 avril 2012 sur recours des plaignants, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a annulé cette décision et retourné la procédure au Ministère public pour qu'il poursuive X.________ du chef d'induire la justice en erreur.

Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 30 avril 2012 et de confirmer l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 17 février 2012.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

La voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte en l'occurrence.

L'arrêt attaqué annule l'ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte déposée par les intimés pour dénonciation calomnieuse et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il poursuive le recourant du chef d'induire la justice en erreur. Il ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre celui-ci et revêt un caractère incident (cf. arrêts 1B_115/2011 du 16 mars 2011 consid. 2 et 6S.213/2006 du 27 juin 2006 consid. 2). Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation, de sorte que l' art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matière pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ).

Dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant ( ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173); un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable ( ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure: en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès ( ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Or, selon une jurisprudence constante, la décision par laquelle une autorité cantonale de recours annule une ordonnance de non-entrée en matière et renvoie la cause à la juridiction inférieure pour qu'elle ouvre une instruction ou qu'elle rende une ordonnance pénale n'entraîne pas de dommage irréparable pour le prévenu (cf. arrêts 1B_648/2011 du 2 décembre 2011 consid. 2.1, 1B_581/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2, 1B_558/2011 du 14 octobre 2011 consid. 2, 1B_353/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2 et 1B_115/2011 du 16 mars 2011 consid. 2). Le recourant, à qui il incombait de démontrer l'existence d'un tel préjudice dès lors que celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429), n'invoque aucune circonstance qui permettrait d'admettre qu'il en irait différemment dans le cas particulier.

L'hypothèse visée à l' art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas davantage réalisée au vu de l'infraction visée, la Chambre pénale de recours laissant même entrevoir la possibilité pour le Ministère public de rendre immédiatement une ordonnance pénale.

Aucune des deux conditions alternatives visées à l' art. 93 al. 1 LTF n'étant réalisée, l'arrêt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 4 juin 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin