Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_307/2012 KI-generiert

Petitioner's Appeal on Ex-Officio Counsel Replacement Inadmissible Due to Prior Waiver and Lack of Irreparable Harm

Geschäftsnummer 1B_307/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a criminal procedure against an individual charged with multiple serious offenses, including murder and sexual violence. The accused was assigned a public defender, who the accused subsequently sought to replace due to a loss of trust. A regional court denied this request, and a subsequent appeal to a higher court also upheld the decision. The accused later expressed that he would not pursue a legal challenge against the decision but ultimately contradicted this by claiming his prior correspondence should be interpreted as a challenge to the court's ruling. The higher court's decision to not consider the appeal was based on the accused's prior renouncement of the right to contest the appointment of the lawyer, as well as the lack of evidence showing that the current defender could not adequately represent the accused's interests.

Legislator-Regeste

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Art. 81 al. 1 let. b LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Petitioner's Appeal on Ex-Officio Counsel Replacement Inadmissible Due to Prior Waiver and Lack of Irreparable Harm: The accused was assigned a public defender, who the accused subsequently sought to replace due to a loss of trust. A regional court denied this request, and a subsequent appeal to a higher court also upheld the decision. The accused later expressed that he would not pursue a legal challenge against the decision but ultimately contradicted this by claiming his prior correspondence should be interpreted as a challenge to the court's ruling. The higher court's decision to not consider the appeal was based on the accused's prior renouncement of the right to contest the appointment of the lawyer, as well as the lack of evidence showing that the current defender could not adequately represent the accused's interests.

Schlagwörter

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anfechtbarer Zwischenentscheid Rechtsverzicht Einwendungen nicht wiedergutzumachender Nachteil Vergewaltigung Mord

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure provided for by this article.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

This provision was applied to rule that no judicial costs would be levied.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

This article was cited to explain why an immediate appeal against the interlocutory decision on the change of defense counsel was not possible due to the lack of irreparable prejudice.

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«…tale vizio (ad esempio in seguito all'ottenimento di informazioni fuorvianti dall'autorità stessa, cfr. sentenze del TF 1B_307/2012 del 4 giugno 2012 consid. 2, U 139/02 del 20 novem- bre 2002 consid. 2.3 e MOOR/POLTIER, Droit administratif, Vol. II,…»
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«…tale vizio (ad esempio in seguito all'ottenimento di informazioni fuorvianti dall'autorità stessa, cfr. sentenze del TF 1B_307/2012 del 4 giugno 2012 consid. 2, U 139/02 del 20 novem- bre 2002 consid. 2.3 e MOOR/POLTIER, Droit administratif, Vol. II,…»
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«…tale vizio (ad esempio in seguito all’ottenimento di informazioni fuorvianti dall’autorità stessa, cfr. sentenze del TF 1B_307/2012 del 4 giugno 2012 consid. 2, U 139/02 del 20 novembre 2002 consid. 2.3 e MOOR/POLTIER, Droit administratif, Vol. II, 3a…»
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«…tale vizio (ad esempio in seguito all’ottenimento di informazioni fuorvianti dall’autorità stessa, cfr. sentenze del TF 1B_307/2012 del 4 giugno 2012 consid. 2, U 139/02 del 20 novembre 2002 consid. 2.3 e MOOR/POLTIER, Droit administratif, Vol. II, 3a…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_307/2012

Arrêt du 4 juin 2012

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

X.________,

actuellement en détention

aux Etablissements pénitentiaires de Thorberg,

recourant,

contre

Y.________,

avocat,

intimé,

Ministère public du canton de Berne, case postale 7475, 3001 Berne.

Objet

procédure pénale; changement de défenseur d'office,

recours contre la décision de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 30 mars 2012.

Considérant en fait et en droit:

1. X.________ fait l'objet d'une procédure pénale pour assassinat, atteinte à la paix des morts, viol qualifié, contrainte sexuelle, tentative de viol, brigandage qualifié, vol et infractions à la loi sur les étrangers et à la loi sur le transport des voyageurs. Un défenseur d'office lui a été désigné pour l'assister en la personne de Me Y.________, avocat.

Par ordonnance du 9 mars 2012, le Président du Tribunal régional Jura bernois-Seeland a rejeté une demande du prévenu tendant à ce qu'un autre défenseur d'office lui soit désigné.

La Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne en a fait de même du recours formé contre cette ordonnance par l'intéressé au terme d'une décision rendue le 30 mars 2012.

Le 24 avril 2012, X.________ a manifesté son désaccord avec cette décision auprès du Président du Tribunal régional. Le 27 avril 2012, la Chambre de recours pénale l'a interpellé pour savoir si cette écriture devait être considérée comme un recours contre sa décision du 30 mars 2012. Par courrier du 1er mai 2012, le prévenu a informé le Président du Tribunal régional qu'il avait décidé de ne pas recourir et de prendre part à l'audience des débats fixée du 7 au 10 mai 2012, assisté de Me Y.________. N'ayant pas eu connaissance de ce courrier, la Chambre de recours pénale a à nouveau interpellé le prévenu, en date du 14 mai 2012, pour connaître sa position. Celui-ci a répondu le 18 mai 2012 que sa lettre du 24 avril 2012 était bel et bien un recours contre la décision du 30 mars 2012, que la Chambre de recours pénale a transmis au Tribunal fédéral avec son dossier.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les écritures qui lui sont soumises.

Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est ouverte contre la décision de la Chambre de recours pénale du 30 mars 2012 qui confirme le refus du Président du Tribunal régional de désigner au recourant un autre défenseur d'office pour l'assister dans la procédure pénale ouverte contre lui.

La qualité pour former un recours en matière pénale suppose que le recourant ait un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 81 al. 1 let. b LTF ). Cet intérêt doit être actuel et pratique, le Tribunal fédéral devant se prononcer sur des questions concrètes et non pas théoriques ( ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; 137 IV 87 consid. 1 p. 88). Celui qui a acquiescé au jugement et a renoncé à recourir n'a plus d'intérêt au recours (arrêt 5C.10/2003 du 18 février 2003 consid. 2.1).

En l'occurrence, la Chambre de recours pénale a statué le 30 mars 2012 sur le recours formé par X.________ contre le refus du Président du Tribunal régional de lui désigner un autre avocat. L'intéressé a écrit le 24 avril 2012 qu'il n'acceptait pas d'être défendu par Me Y.________ et qu'il y avait lieu de changer d'avocat. Interpellé sur la portée de ce courrier, il a informé le 1er mai 2012 le Président du Tribunal régional qu'il n'entendait pas faire recours contre la décision de la Chambre de recours pénale du 30 mars 2012 et qu'il allait se présenter à l'audience de débats prévue le 7 mai 2012, assisté de son avocat d'office, Me Y.________. Celui-ci a confirmé qu'il en était ainsi, selon une note de la greffière de la Chambre de recours pénale versée au dossier cantonal. Cela étant, il convient d'admettre que X.________ a renoncé à recourir contre la décision de cette juridiction du 30 mars 2012 (cf. ATF 86 I 150 consid. 2 p. 153; arrêt A.203/1985 du 1er octobre 1985 consid. 2b in ASA 59 p. 204). La renonciation à une voie de droit n'est pas librement révocable. Une révocation n'entre en considération que s'il est établi que cette renonciation est intervenue en raison de vices de la volonté ou d'indications inexactes des autorités judiciaires (arrêt U 139/02 du 20 novembre 2002 consid. 2.3 in RAMA 2004 n° U 474 p. 52; voir aussi, arrêt 1P.409/2006 du 14 août 2006 consid. 3.5). Aucune circonstance de cette nature n'est établie ni même alléguée. Le recourant n'est donc pas habilité à revenir sur sa renonciation à recourir contre la décision du 30 mars 2012. S'il fallait considérer sa lettre du 18 mai 2012 comme telle et comme une confirmation du recours déposé le 24 avril 2012, celle-ci serait inefficace. Le recours doit donc être déclaré irrecevable pour ce motif.

En outre, le refus de désigner au recourant un autre défenseur d'office revêt un caractère incident et ne pourrait dès lors faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF . Ce n'est pas le cas d'une telle décision car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné et l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense efficace ( ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 339). L'existence d'un dommage irréparable ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes de l'avocat désigné ( ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie ( ATF 114 Ia 101 consid. 3 p. 104).

Le recourant déclare avoir perdu toute confiance en son avocat parce que celui-ci lui aurait dit qu'il fallait dire la vérité "sinon il allait pourrir dans ce trou". Cette seule remarque, pour autant qu'elle soit établie, ne suffit manifestement pas à mettre en doute l'aptitude de Me Y.________ à défendre efficacement les intérêts du recourant et à faire passer le manque de confiance allégué pour objectivement fondé au sens de la jurisprudence précitée. Me Y.________ s'est d'ailleurs dit toujours en mesure d'assurer une défense efficace du prévenu en prévision de l'audience des débats. On ne se trouve ainsi pas dans un cas où l'avocat d'office constate lui-même une rupture consommée du lien de confiance réciproque et demande à être relevé de sa fonction (cf. arrêt 1B_270/2010 du 13 octobre 2010 consid. 1.2).

Ainsi, même si l'on voulait admettre que le recourant n'avait pas valablement renoncé à recourir contre la décision de la Chambre pénale de recours du 30 mars 2012, celle-ci ne pourrait pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral à défaut de réaliser la condition posée à l' art. 93 al. 1 let. a LTF .

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais ni dépens (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne.

Lausanne, le 4 juin 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin