Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_301/2023 KI-generiert

Litigant's Appeal Against Prosecutor Recusation Denied Due to Lack of Justification.

Geschäftsnummer 1B_301/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual, referred to as A.________, challenged the recusation of the First Prosecutor, Adrian Holloway, in a criminal proceeding (P/15996/2021) by the Geneva Penal Appeals Chamber. The Chamber had issued a decision on August 5, 2022, to recuse the prosecutor based on an earlier request from A.________'s public defender. A.________ later sought to annul this decision, arguing that the recusation was against her wishes. On May 31, 2023, the Penal Appeals Chamber informed her that its decisions could only be appealed to the Federal Tribunal and that the case was closed as far as they were concerned. Subsequently, A.________, representing herself and her minor daughter, filed an appeal with the Federal Tribunal asserting the nullity of the Chamber's decision, arguing that the defender acted without her consent. She requested judicial assistance and a revision of the case proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 113 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Litigant's Appeal Against Prosecutor Recusation Denied Due to Lack of Justification: The Chamber had issued a decision on August 5, 2022, to recuse the prosecutor based on an earlier request from A.________'s public defender. A.________ later sought to annul this decision, arguing that the recusation was against her wishes. On May 31, 2023, the Penal Appeals Chamber informed her that its decisions could only be appealed to the Federal Tribunal and that the case was closed as far as they were concerned. Subsequently, A.________, representing herself and her minor daughter, filed an appeal with the Federal Tribunal asserting the nullity of the Chamber's decision, arguing that the defender acted without her consent. She requested judicial assistance and a revision of the case proceedings.

Schlagwörter

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Nichtigerklärung Ausstand des Staatsanwalts Rechtssicherheit Einwendungen Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids allgemeiner Rechtsgrundsatz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure provided by this article due to insufficient motivation.

art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected because the outcome of the case was foreseeable.

art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

The judgment explicitly states that no judicial costs will be charged, based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_301/2023

Arrêt du 7 juin 2023

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Müller, Juge présidant.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Adrian Holloway, Premier Procureur auprès du Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

Objet

Procédure pénale; récusation,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 5 août 2022 (ACPR/525/2022 - PS/26/2022).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 27 avril 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a été saisie d'une demande du défenseur d'office de A.________ tendant à la récusation du Premier Procureur Adrian Holloway en charge de la procédure P/15996/2021 en raison des propos qu'il avait tenus dans le recours formé contre l'ordonnance de refus de mise en détention provisoire du Tribunal des mesures du contrainte du 12 avril 2022.

Par arrêt du 5 août 2022, la Chambre pénale de recours a admis la requête et prononcé la récusation du Premier Procureur Adrian Holloway.

Le 15 mai 2023, A.________ est intervenue auprès de la Chambre pénale de recours pour solliciter l'annulation de cet arrêt au motif que son défenseur d'office aurait agi contre sa volonté en sollicitant la récusation du Premier Procureur.

Le 31 mai 2023, la Chambre pénale de recours lui a répondu qu'une fois rendus et notifiés, ses arrêts étaient susceptibles de recours au Tribunal fédéral et que la procédure était terminée en ce qui la concerne.

Par acte du 5 juin 2023, A.________, agissant pour elle et sa fille mineure, forme un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 5 août 2022 en requérant du Tribunal fédéral de "prononcer la nullité absolue sur la récusation du Procureur Holloway", qui lui donnait l'impression d'être le seul procureur intègre, d'ordonner au Ministère public de reprendre l'instruction et de procéder à l'audition des personnes qu'elle liste. Elle requiert l'assistance judiciaire.

2. Conformément aux art. 78, 79 et 92 al. 1 LTF , une décision cantonale relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. C'est également par cette voie que la nullité d'une telle décision doit être invoquée lorsque, comme en l'espèce, le délai de recours de 30 jours fixé à l' art. 100 al. 1 LTF est échu. Le recours constitutionnel subsidiaire est dès lors irrecevable (cf. art. 113 LTF ).

La recourante conteste la récusation du Premier Procureur Adrian Holloway dans la procédure P/15996/2021 prononcée par la Chambre pénale de recours dans son arrêt du 5 août 2022 au motif que son défenseur d'office aurait agi contre sa volonté. Elle demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, respectivement de prononcer sa nullité en se fondant sur la jurisprudence suivant laquelle la nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office ( ATF 137 I 273 consid. 3.1).

L'illégalité d'une décision ne constitue pas par principe un motif de nullité; elle doit au contraire être invoquée dans le cadre des voies ordinaires de recours ( ATF 130 II 249 consid. 2.4). La nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit ( ATF 147 IV 93 consid. 1.4.4). Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure ( ATF 145 IV 197 consid. 1.3.2).

La recourante ne remet pas en cause la compétence fonctionnelle ou matérielle de la Chambre pénale de recours et ne fait valoir aucun autre vice procédural particulièrement grave qui affecterait l'arrêt du 5 août 2022 et qui justifierait sa nullité. Elle se borne à soutenir que son avocat d'office aurait agi à son insu en sollicitant la récusation du Premier Procureur Adrian Holloway, ce qui ne ressort nullement de l'arrêt attaqué ou des pièces produites par la recourante en annexe à son recours. Le motif de nullité est donc insuffisamment étayé. Au demeurant, fût-il avéré, il ne justifierait pas de prononcer la nullité de l'arrêt du 5 août 2022, les impératifs liés à la sécurité du droit s'opposant à un tel constat dès lors que la procédure P/15996/2021 a suivi son cours sous l'égide d'un autre procureur.

3. Le recours, insuffisamment motivé, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Cette issue étant prévisible, la demande d'assistance de la recourante doit être écartée ( art. 64 al. 1 LTF ). Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours en matière pénale et le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 7 juin 2023

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Müller

Le Greffier : Parmelin