Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_301/2011 KI-generiert

Accused's Appeal Against Witness Hearing Cancellation Inadmissible Due to Lack of Irreparable Harm

Geschäftsnummer 1B_301/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a criminal procedure initiated against an individual accused of mismanagement, breach of trust, and potential money laundering for allegedly using donations meant for a human rights organization for personal purposes. As part of the investigation, the accused requested the testimony of the organization's president, which was granted; however, the night before the scheduled hearing, the accused's legal counsel notified the court that the accused would not attend the hearing but sought permission to be present for questioning. The judge deemed the absence unjustifiable and subsequently canceled the hearing. The accused challenged this decision, but the court rejected the appeal, leading the accused to seek further review from the higher court.

Legislator-Regeste

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Art. 92 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 65 LTF; Accused's Appeal Against Witness Hearing Cancellation Inadmissible Due to Lack of Irreparable Harm: As part of the investigation, the accused requested the testimony of the organization's president, which was granted; however, the night before the scheduled hearing, the accused's legal counsel notified the court that the accused would not attend the hearing but sought permission to be present for questioning. The judge deemed the absence unjustifiable and subsequently canceled the hearing. The accused challenged this decision, but the court rejected the appeal, leading the accused to seek further review from the higher court.

Schlagwörter

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Anspruch auf rechtliches Gehör Zwischenentscheid Verletzung von Verfahrensrechten Ausschluss eines Zeugen nicht wiedergutzumachender Nachteil Veruntreuung von Geldern

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 136 IV 92
Appealability of Seizure of Bank Documents in Money Laundering Investigation
ATF 134 III 188
Trademark Infringement Survey Procedure Appeal Dismissed for Lack of Legal Irreparable Harm
1B_306/2010
Suspect's Appeal on Witness Refusal Inadmissible Due to Lack of Irreparable Injury
4P.117/1998
Il en va notamment ainsi lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés ou quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêt 4P.117/1998 du 26 octobre 1998 consid.
ATF 125 I 129
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided for by this article.

Art. 65 LTF

Used in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF to rule on judicial costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant who lost.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

The Tribunal discussed the lack of irreparable prejudice required by this article for immediate appeal against an interlocutory decision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_301/2011

Arrêt du 17 juin 2011

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Raphaël Rey, avocat,

recourant,

contre

B.________, représenté par Me François Membrez, avocat,

intimé,

Ministère public de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet

procédure pénale, annulation d'une audience d'instruction,

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 mai 2011.

Considérant en fait et en droit:

1. Le 14 septembre 2010, A.________ a été inculpé, dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à son encontre à Genève, des chefs de gestion déloyale, d'abus de confiance, voire de blanchiment d'argent, pour avoir utilisé à des fins personnelles les dons versés à une association de défense des droits de l'homme, dont il était membre du comité.

Le 11 octobre 2010, le juge d'instruction en charge de la procédure a informé les parties de son intention de clore l'instruction préparatoire et leur a imparti un délai de 30 jours pour formuler leurs éventuelles requêtes d'actes complémentaires.

Le 10 novembre 2010, A.________ a notamment sollicité l'audition du président de l'association, B.________, en qualité de témoin. Le magistrat instructeur a fait droit à cette requête et fixé la séance d'audition au 21 décembre 2010.

La veille de celle-ci, le conseil de A.________ a exposé que son client ne serait pas présent à la séance et demandé à pouvoir y assister pour poser des questions.

Estimant que l'absence annoncée et non motivée de l'inculpé n'était pas excusable, le magistrat instructeur a refusé de donner suite à cette requête et annulé l'audience prévue le lendemain. Il a confirmé les termes de cette décision notifiée par téléfax dans une ordonnance formelle du 21 décembre 2010.

La Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre ces décisions au terme d'une ordonnance rendue le 11 mai 2011.

Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance, de constater que depuis son inculpation, aucune notification à son intention ne peut valablement être faite en l'étude de Me C.________, avocat à Genève, d'ordonner la tenue d'une nouvelle audience d'instruction en vue de l'audition de B.________ et d'autoriser son conseil à y assister et à poser des questions.

Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

2. Vu la nature de la contestation, seul le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF entre en considération.

L'ordonnance attaquée confirme l'annulation d'une audience d'audition d'un témoin appointée par le juge d'instruction. Elle ne met pas un terme à la procédure pénale ouverte contre le recourant et revêt un caractère incident. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation de sorte que l' art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matière pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce et le recourant ne le prétend d'ailleurs pas avec raison. En matière pénale, la notion de préjudice irréparable visée à l' art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant ( ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95). Les décisions relatives à la conduite de la procédure et à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable ( ATF 134 III 188 consid. 2.3 p. 191; 99 Ia 437 consid. 1 p. 438). Il en va également ainsi des décisions qui refusent l'audition de témoins (cf. arrêt 1B_306/2010 du 24 septembre 2010). La règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés ou quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêt 4P.117/1998 du 26 octobre 1998 consid. 1b/bb/aaa in SJ 1999 I 186).

Le recourant ne prétend pas avoir un droit absolu et inconditionnel à ce stade de la procédure à l'audition de témoins, aucune garantie en ce sens ne pouvant être déduite des art. 6 § 3 let . c CEDH et des art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst. (cf. ATF 125 I 129 consid. 6b p. 132). Il ne soutient pas davantage que B.________ devrait être entendu sans délai parce qu'il ne pourrait plus l'être par la suite et l'on ne voit pas que tel soit effectivement le cas. L'éventualité que le juge d'instruction ordonne la clôture de l'instruction préparatoire sans avoir procédé à cette audition ne suffit pas pour conclure à l'existence d'un préjudice irréparable. Le recourant pourra en effet présenter une nouvelle requête en ce sens au plus tard à l'autorité investie de la direction de la procédure puis, le cas échéant, dans le cadre des débats ( art. 61, 107 al. 1 let . e, 109, 318 al. 2 in fine, 331 al. 2 et 3, 343 et 345 CPP ). Si cette requête devait être écartée et si ce rejet devait avoir une influence négative sur le jugement final, il lui sera loisible de contester celui-ci par la voie d'un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral en faisant valoir une appréciation arbitraire des preuves ou une violation de son droit d'être entendu. En tout état de cause, il ne subit aucun préjudice juridique qui ne pourra être réparé par une décision ultérieure du fait que l'audition du témoin qu'il avait proposée et qui avait été ordonnée a finalement été écartée.

Aucune des hypothèses visées à l' art. 93 al. 1 LTF n'étant réunies, l'ordonnance de la Chambre d'accusation ne saurait faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à déposer des observations.

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties ainsi qu'au Ministère public et à la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 17 juin 2011

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Fonjallaz Parmelin