Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_300/2022 KI-generiert

Criminal Appeal Admissibility Based on Irreparable Harm in Interlocutory Cost Decision

Geschäftsnummer 1B_300/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Public Prosecutor of the State of Fribourg initiated a criminal procedure against an individual, A.A., for offenses including insult, coercion, and non-compliance with an authority's decision, following complaints by another individual, B.A. In June 2021, the prosecution suspended the procedure for six months to facilitate mediation among the involved parties, which resulted in an agreement by September 2021. However, B.A. opposed closing the case due to renewed tensions and requested an extension of the suspension. The prosecution extended the suspension until the end of January 2022. A.A. contested the extension decision, but the cantonal court declared this appeal moot, as the investigation had already resumed in January 2022. Consequently, A.A. was ordered to pay the procedural costs, prompting A.A. to file a federal appeal challenging the imposition of these costs.

Legislator-Regeste

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Art. 80 LTF, Art. 78 al. 1 LTF, Art. 92 LTF, Art. 93 al. 3 LTF, Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF; Criminal Appeal Admissibility Based on Irreparable Harm in Interlocutory Cost Decision: In June 2021, the prosecution suspended the procedure for six months to facilitate mediation among the involved parties, which resulted in an agreement by September 2021. However, B.A. opposed closing the case due to renewed tensions and requested an extension of the suspension. The prosecution extended the suspension until the end of January 2022. A.A. contested the extension decision, but the cantonal court declared this appeal moot, as the investigation had already resumed in January 2022. Consequently, A.A. was ordered to pay the procedural costs, prompting A.A. to file a federal appeal challenging the imposition of these costs.

Schlagwörter

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Zwischenentscheid nicht wiedergutzumachender Nachteil Verfahrenskosten Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Verfahrenssistierung strafrechtliche Nötigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided by this article.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid (assistance judiciaire) was rejected because the appeal was clearly doomed to fail.

Art. 65 al. 1 et 2 LTF

Used to determine the amount of the judicial costs imposed on the appellant, taking his financial situation into account.

Art. 66 al. 1 LTF

Costs were imposed on the appellant as the losing party.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_300/2022

Arrêt du 21 juin 2022

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.

Greffière : Mme Arn.

Participants à la procédure

A.A.________,

représenté par Me Philippe Maridor, avocat,

recourant,

contre

B.A.________,

représentée par Me Valentin Sapin, avocat,

intimée,

Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.

Objet

Procédure pénale; suspension de la procédure;

recours sans objet; frais de procédure,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 12 mai 2022

(502 2021 265).

Considérant en fait et en droit :

1. Le Ministère public de l'Etat de Fribourg instruit une procédure pénale contre A.A.________ pour injure, contrainte et insoumission à une décision de l'autorité, notamment à la suite des plaintes pénales déposées par B.A.________.

Le 11 juin 2021, le Ministère public a ordonné la suspension de la procédure pour une durée de six mois en vue de la médiation entreprise par B.A.________, C.A.________ et A.A.________. Le Ministère public a été informé en date du 24 septembre 2021 que, dans le cadre de cette médiation, un protocole d'accords avait été établi entre les personnes précitées.

B.A.________ s'est opposée au classement de la procédure pénale - requis auprès du Ministère public par C.A.________ et A.A.________ -, au motif que de nouvelles tensions étaient apparues entre elle et A.A.________; B.A.________ a en outre requis la prolongation de la suspension de la procédure.

Par courrier du 14 décembre 2021, le Ministère public a suspendu la procédure jusqu'à fin janvier 2022 en raison de nouvelles tensions entre les parties.

Par acte du 27 décembre 2021, A.A.________ a recouru contre cette d écision de suspension de la procédure.

Par avis de clôture d'instruction du 12 janvier 2022, le Ministère public a informé les parties que l'instruction ouverte à l'encontre de A.A.________ était terminée et qu'il entendait rendre une ordonnance de classement.

Par arrêt du 12 mai 2022, la Chambre pénale du Tribunal cantonal a déclaré le recours du 27 décembre 2021 de A.A.________ sans objet dès lors que l'instruction avait été reprise le 12 janvier 2022 et elle a rayé la cause du rôle. La Chambre pénale a condamné le prévenu aux frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs.

A.A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt du 12 mai 2022 en tant qu'il le condamne au paiement de l'intégralité des frais de la procédure cantonale de recours. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que les frais de la procédure cantonale de recours, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'Etat de Fribourg et qu'une indemnité de partie de 3'000 fr. lui est allouée pour ladite procédure de recours et mise à la charge de l'Etat de Fribourg. Le recourant conclut à titre subsidiaire au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le recourant a par ailleurs sollicité l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis.

2.1. La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure pénale par une juridiction cantonale statuant en dernière instance ( art. 80 LTF ) et peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens de l' art. 78 al. 1 LTF .

2.2. L'arrêt attaqué, qui déclare sans objet le recours formé par le recourant contre la décision de suspension de la procédure et qui raye la cause du rôle, ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant et revêt un caractère incident. Il n'entre pas dans le champ d'application de l' art. 92 LTF et n'est ainsi susceptible de faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral, aux termes de l' art. 93 al. 1 let. a et b LTF , que s'il peut causer un préjudice irréparable, par quoi l'on entend un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant ( ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

2.3. En l'espèce, le recourant ne s'en prend pas à la décision attaquée en tant qu'elle constate que le recours est devenu sans objet. Le recourant souligne par ailleurs ne pas se plaindre d'un retard injustifié à statuer. La contestation devant le Tribunal fédéral porte uniquement sur les frais de la procédure de recours que le Tribunal cantonal a mis à la charge du recourant. Or, selon la jurisprudence, le prononcé accessoire sur les frais et dépens contenu dans une décision incidente n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable. La partie qui s'estime lésée par la répartition des frais et dépens conserve en effet la possibilité de contester ce point à l'appui du recours contre la décision finale, conformément à l' art. 93 al. 3 LTF ou, si celle-ci n'est pas remise en cause sur le fond, dès le moment où elle a été rendue ( ATF 143 III 416 consid. 1.3; 135 III 329 consid. 1.2.2; cf. BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 12a ad art. 93 LTF ). Le recourant ne démontre pas qu'il en irait autrement dans le cas particulier comme il lui incombait de le faire. Quant à l'hypothèse de l' art. 93 al. 1 let. b LTF , elle est manifestement inapplicable s'agissant d'une suspension de la procédure.

2.4. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral.

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . L'assistance judiciaire doit être rejetée dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), fixés en tenant compte de sa situation financière précaire ( art. 65 al. 1 et 2 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 21 juin 2022

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

La Greffière : Arn