Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_300/2018 KI-generiert

Individual v. Cantonal Court (Security Detention Appeal)

Geschäftsnummer 1B_300/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was convicted for various sexual offenses against minors and was sentenced to five years of imprisonment, with the order for institutional therapeutic measures. Following the conviction, the court ordered the individual to remain in detention for safety reasons. The individual challenged the detention order, asserting that he had not been properly heard during the process. The appellate court partially upheld the challenge, returning the case to the original court for reconsideration while maintaining the detention for a limited period due to the risk of reoffending. Subsequently, the individual filed an appeal to the federal tribunal, but the tribunal found the appeal to be insufficiently substantiated and declared it inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 42 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Individual v. Cantonal Court (Security Detention Appeal): Following the conviction, the court ordered the individual to remain in detention for safety reasons. The individual challenged the detention order, asserting that he had not been properly heard during the process. The appellate court partially upheld the challenge, returning the case to the original court for reconsideration while maintaining the detention for a limited period due to the risk of reoffending. Subsequently, the individual filed an appeal to the federal tribunal, but the tribunal found the appeal to be insufficiently substantiated and declared it inadmissible.

Schlagwörter

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Sicherheitshaft Strafzumessung Anspruch auf rechtliches Gehör Sexualdelikt Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Rechtsstaat

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural provision concerning simplified procedure for non-compliance with formal requirements.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to rule on the non-assessment of judicial costs following the decision on admissibility.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_300/2018

Arrêt du 28 juin 2018

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Merkli, Président.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.

Objet

procédure pénale, détention pour des motifs de sûreté,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 7 mai 2018

(329 PE15.019672).

Considérant :

que par jugement du 13 mars 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine privative de liberté de cinq ans - sous déduction de 893 jours de détention avant jugement - pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance et calomnie, et a ordonné la mise en oeuvre d'une mesure thérapeutique institutionnelle;

que dans le même jugement, le tribunal a ordonné le maintien en détention de A.________, pour des motifs de sûreté;

que le condamné a appelé de ce jugement, contestant notamment son maintien en détention;

que par arrêt du 7 mai 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours dirigé contre la décision de maintien en détention, considérant que le Tribunal correctionnel n'avait pas préalablement entendu l'intéressé ni fourni une motivation spécifique sur ce point lors du prononcé du jugement;

que la cause a dès lors été renvoyée au Tribunal correctionnel afin qu'il statue à nouveau dans le respect du droit d'être entendu;

que la cour cantonale a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sureté en raison du risque de réitération, jusqu'à nouvelle décision du Tribunal correctionnel, pour autant que cette décision intervienne dans les dix jours;

que par acte remis à la poste le 25 juin 2018, A.________ déclare recourir contre cet arrêt;

qu'il précise n'avoir pas pu déposer son recours dans le délai utile en raison du fait qu'il a été placé au cachot de la prison;

que la question de savoir si le recours a été formé dans le délai prévu à l' art. 100 al. 1 LTF peut demeurer indécise dès lors que le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation posées à l' art. 42 LTF ;

que le recourant mentionne qu'un avocat d'office lui a été désigné le 14 juin 2018 par le Tribunal cantonal et n'aurait pas encore pu examiner le dossier de la cause;

qu'une telle désignation ne déploie pas d'effets pour la procédure devant le Tribunal fédéral, le recourant n'ayant d'ailleurs pas requis l'assistance judiciaire pour la présente procédure;

que le recourant ne présente aucune conclusion au sens de l' art. 42 al. 1 LTF , de sorte que l'on ne sait pas s'il entend critiquer la première partie de l'arrêt attaqué (qui admet son recours et renvoie la cause à l'instance précédente) ou la seconde partie qui ordonne le maintien en détention pour une durée de dix jours au maximum jusqu'à nouvelle décision du Tribunal correctionnel;

qu'il ne suffit par ailleurs pas, pour satisfaire aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF , d'énumérer de manière générale des motifs de recours (violation du droit, établissement incorrect des faits, inopportunité, excès et abus du pouvoir d'appréciation), certains d'entre eux n'étant au demeurant pas prévus à l' art. 95 LTF ;

que le recourant doit également indiquer, ne serait-ce que brièvement, en quoi l'acte attaqué viole le droit;

qu'aucune indication de ce genre ne figure dans le recours quant au premier ou au second point traité dans l'arrêt attaqué;

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF ;

que compte tenu des circonstances, il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 28 juin 2018

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Kurz