Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_298/2007 KI-generiert

Cantonal Court Refusal to Review Brief Detention Order Legality

Geschäftsnummer 1B_298/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a recourse filed by an individual challenging a judicial order from June 23, 2007, which authorized the police to detain several people and perform various investigative actions related to a movement. The individual contested the legality of the actions taken, including an order to prohibit the use of a vehicle and the seizure of materials deemed harmful to reputations. The cantonal court dismissed the appeal, citing the lack of current interest since the detention was brief and did not demonstrate potential for recurrence. The individual then appealed to the federal tribunal, seeking a declaration of illegitimacy of the original decision and judicial assistance, but the appeal was ultimately deemed inadmissible due to insufficient argumentation.

Legislator-Regeste

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Art. 78 al. 1 LTF, Art. 80 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Cantonal Court Refusal to Review Brief Detention Order Legality: The individual contested the legality of the actions taken, including an order to prohibit the use of a vehicle and the seizure of materials deemed harmful to reputations. The cantonal court dismissed the appeal, citing the lack of current interest since the detention was brief and did not demonstrate potential for recurrence. The individual then appealed to the federal tribunal, seeking a declaration of illegitimacy of the original decision and judicial assistance, but the appeal was ultimately deemed inadmissible due to insufficient argumentation.

Schlagwörter

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Haftprüfung Haftbefehl Einrede der Verfassungswidrigkeit unentgeltliche Rechtspflege Fehlen materieller Voraussetzungen materielle Begründung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Used in the dispositive to order the appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_298/2007

Arrêt du 10 janvier 2008

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Féraud, Président.

Greffier: M. Kurz.

Parties

B.________,

recourant, représenté par Me Philippe Bardy, avocat,

contre

Juge d'instruction spécial Stéphane Raemy,

place Notre-Dame 4, case postale 156, 1702 Fribourg,

Ministère public de l'Etat de Fribourg,

rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg.

Objet

interpellation de brève durée; intérêt actuel.

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale

du Tribunal cantonal fribourgeois du 25 octobre 2007.

Faits:

A. Le 23 juin 2007, le Juge d'instruction spécial du canton de Fribourg, en charge d'une procédure contre les membres du mouvement "Appel au peuple", notamment B.________, a ordonné à la police cantonale de procéder aux actes suivants:

1. Interpellation et interrogatoire de A.________, B.________, C.________ et D.________.

2. Séquestre d'une caméra numérique de E.________ et examen des enregistrements.

3. Perquisition de la voiture immatriculée FR xxx.

4. Séquestre des tracts trouvés lors des opérations, et portant atteinte à l'honneur de diverses personnes;

5. Interdiction d'utiliser le véhicule précité du 23 au 24 juin à 20h.

B. B.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois. Par arrêt du 25 octobre 2007, celle-ci a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable: l'interpellation ayant pris fin peu après avoir été ordonnée, il n'y avait plus d'intérêt actuel à ce que la licéité de la mesure soit contrôlée. Il n'était pas démontré que la question pourrait se poser à nouveau dans des conditions semblables. S'agissant de l'interdiction provisoire d'utiliser le véhicule, l'arrêt se réfère à une autre décision rendue le même jour.

C. B.________ forme un recours en matière pénale par lequel il demande au Tribunal fédéral de constater l'illicéité de la décision du 23 juin 2007, subsidiairement de renvoyer la cause à la Chambre pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert en outre l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérant en droit:

1. Rendu dans le cadre d'une procédure pénale ( art. 78 al. 1 LTF ), l'arrêt attaqué émane d'une autorité cantonale de dernière instance ( art. 80 al. 1 LTF ). Il peut faire l'objet d'un recours en matière pénale.

1.1 Le recours est soumis aux conditions de motivation fixées à l' art. 42 al. 2 LTF ; le recourant doit ainsi exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

1.2 En l'occurrence, la cour cantonale a estimé qu'il n'y avait lieu de renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique que dans les cas où la même question pourrait se reposer à nouveau, en tout temps et dans des conditions semblables, et en présence d'un intérêt public à ce que cette question soit résolue. Cette pratique, conforme à celle du Tribunal fédéral en matière de détention ( ATF 125 I 394 consid. 4 p. 396), n'est pas contestée par le recourant. Celui-ci relève qu'en raison de la brève durée de l'incarcération subie, celle-ci serait pratiquement toujours soustraite au contrôle judiciaire. Le recourant perd toutefois de vue que son recours a été écarté au motif qu'il ne tentait pas vraiment de démontrer qu'une nouvelle incarcération pourrait intervenir dans des conditions semblables. Or, le recours ne contient pas le moindre argument propre à remettre en cause cette appréciation.

1.3 Certes, le recours cantonal paraissait tendre à une constatation de l'illicéité de la décision du 23 juin 2007. Toutefois, le recourant ne se prévaut nullement d'un droit propre à une telle constatation, et il ne soutient pas non plus qu'un tel droit aurait imposé à l'autorité intimée d'entrer en matière. De ce point de vue également, le recours manque de toute motivation.

1.4 Malgré son refus d'entrer en matière, la cour cantonale a considéré, sur le fond et à titre subsidiaire, que l'interpellation était manifestement justifiée sur le vu des précédentes manifestations et du début d'exécution de la tentative de contrainte. Le recourant se contente, à ce sujet, de relever qu'aucune plainte n'avait été déposée, perdant ainsi de vue que le délit de contrainte se poursuit d'office. Il relève aussi qu'aucun tract n'avait encore été distribué, mais cela ne suffit pas pour contester l'existence d'un "début d'exécution".

1.5 Faute d'une argumentation suffisante, le recours est donc irrecevable. Cette issue était d'emblée prévisible, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire, et la perception de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge d'instruction spécial, au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 10 janvier 2008

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Féraud Kurz