Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_296/2019 KI-generiert

Appeal Against Extension of Pre-Trial Detention Inadmissible

Geschäftsnummer 1B_296/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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On November 11, 2018, the two-and-a-half-year-old daughter of a man living in Fribourg was found dead in her room. A woman, who was living in cohabitation with the child's father, is suspected of deliberately killing the child, although she denies the accusation. She was arrested on November 22, 2018, and placed in pre-trial detention, which was periodically extended, the last extension being until April 21, 2019. The authorities justified the extended detention citing risks of collusion and flight. The woman has filed an appeal seeking immediate release or, alternatively, conditional release with identity papers deposited, and possibly accompanied by electronic monitoring, but her request was dismissed. The appeal to the Swiss Federal Tribunal argues against the sufficiency of suspicions and the risk of flight, but it failed to adequately challenge the reasoning of the lower court which maintained the detention due to a perceived flight risk that could not be mitigated by the proposed measures.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Appeal Against Extension of Pre-Trial Detention Inadmissible: A woman, who was living in cohabitation with the child's father, is suspected of deliberately killing the child, although she denies the accusation. She was arrested on November 22, 2018, and placed in pre-trial detention, which was periodically extended, the last extension being until April 21, 2019. The authorities justified the extended detention citing risks of collusion and flight. The woman has filed an appeal seeking immediate release or, alternatively, conditional release with identity papers deposited, and possibly accompanied by electronic monitoring, but her request was dismissed. The appeal to the Swiss Federal Tribunal argues against the sufficiency of suspicions and the risk of flight, but it failed to adequately challenge the reasoning of the lower court which maintained the detention due to a perceived flight risk that could not be mitigated by the proposed measures.

Schlagwörter

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Verlängerung der Untersuchungshaft Mord Fluchtgefahr Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Auslieferungsdelikt Rechte der inhaftierten Person

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was devoid of chance of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to decide that no judicial costs shall be levied due to the appellant's financial situation.

Art. 68 al. 3 LTF

Used to decide that no legal costs shall be awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_296/2019

Arrêt du 11 juillet 2019

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,

Merkli, Fonjallaz, Kneubühler et Muschietti.

Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure

A.________, représentée par Me David Aïoutz,

avocat, boulevard de Pérolles 17, 1700 Fribourg,

recourante,

contre

Ministère public de l'État de Fribourg,

Objet

Détention provisoire,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 31 mai 2019

(502 2019 141).

Faits :

A. Le matin du dimanche 11 novembre 2018, la fille de B.________, âgée de deux ans et demi, a été retrouvée sans vie dans sa chambre. A.________, qui vivait en concubinage avec le précité, est soupçonnée d'avoir volontairement tué l'enfant, ce qu'elle conteste.

Arrêtée le 22 novembre 2018, A.________ a été placée en détention provisoire pour une durée de deux mois; cette mesure a ensuite été régulièrement prolongée, la dernière fois jusqu'au 21 avril 2019. Par ordonnance du 29 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a rejeté la demande de libération déposée par A.________ le 15 précédent et a confirmé la détention provisoire jusqu'au 21 avril 2019. Le recours formé contre cette ordonnance a été déclaré sans objet par la Chambre pénale du Tribunal cantonal de Fribourg le 30 avril 2019.

B. Le 15 avril 2019, le Ministère public du canton de Fribourg a requis la prolongation de la détention provisoire jusqu'au 21 juillet 2019, relevant l'existence de risques de collusion et de fuite. Cette demande a été admise le 29 suivant par le Tmc qui a prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu'au 21 juillet 2019.

Le 31 mai 2019, la Chambre pénale a rejeté le recours formé par la susmentionnée contre cette décision. Cette autorité a retenu l'existence de soupçons suffisants et celle d'un risque de fuite qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier; en particulier, le dépôt des papiers d'identité proposé, ainsi que l'assignation à résidence - même assortie d'une surveillance électronique - n'empêchaient pas de passer la frontière.

C. Par acte du 13 juin 2019, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à sa libération immédiate. A titre subsidiaire, elle demande sa remise en liberté moyennant le dépôt de ses papiers d'identité au Ministère public et, encore plus subsidiairement, cette même mesure assortie du port d'un bracelet électronique. La recourante sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.

Le Ministère public a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Quant à l'autorité précédente, elle a renoncé à se déterminer. Le 1er juillet 2019, la recourante n'a formulé aucune observation complémentaire. Elle a encore déposé une écriture le 9 juillet 2019.

Considérant en droit :

1.

1.1. Les déterminations spontanées du 9 juillet 2019 de la recourante - reçues le 10 suivant - n'ont pas été déposées en respect du délai imparti au 5 juillet 2019 par courrier du 27 juin 2019 (act. 10). Partant, elles sont irrecevables.

1.2.

En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'ils n'aient été constatés en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 p. 98; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 145 I 26 consid. 1.3 p. 30; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).

En l'occurrence, la recourante, agissant par le biais d'un mandataire professionnel, reprend, à quelques rares paragraphes près, mot à mot la motivation déjà développée dans son recours cantonal, ce qui est contraire aux exigences susmentionnées ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3 p. 245 ss; en dernier lieu, arrêt 1C_422/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.2 et l'arrêt cité). En tout état de cause, les quelques nouveaux éléments invoqués dans sa partie en fait tendent à démontrer, non pas l'absence de soupçons suffisants pesant à son encontre - problématique au demeurant non contestée -, mais le défaut de mise en prévention de son ancien compagnon (cf. pour des exemples ch. 7, 8, 10.5, 10.6, 13, 14, 16, 17.2, 17.3 et 17.6). De plus, s'agissant du risque de fuite - soit la seule question remise en cause devant le Tribunal fédéral -, la recourante ne prend absolument pas position par rapport à la motivation de la cour cantonale qui répondait en détail aux griefs de son recours cantonal (cf. p. 8 s. de cette écriture et p. 10 s. du mémoire de recours fédéral). Ce faisant, elle ne démontre pas en quoi l'arrêt attaqué viole le droit. Elle ne développe pas non plus d'argumentation tendant à expliquer pourquoi, dans son cas concret, l'hypothèse d'un bracelet électronique permettrait de réduire de manière suffisante le risque de fuite retenu (cf. p. 12 du recours fédéral).

Partant, faute de motivation, son recours est irrecevable.

2. La recourante a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ). Son recours était cependant d'emblée dénué de chance de succès et cette requête doit être rejetée. Eu égard à sa situation financière, il sera cependant exceptionnellement statué sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de l'État de Fribourg et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 11 juillet 2019

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

La Greffière : Kropf