Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_294/2019 KI-generiert

Refusal to Appoint Mandatory Defense Counsel Absent Proven Indigence When Chosen Counsel Was Present

Geschäftsnummer 1B_294/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case concerns an individual who, after being taken to a police station for questioning regarding various sexual offenses, requested legal assistance from a chosen attorney who was unavailable at the time. Consequently, a duty attorney was appointed temporarily. Later, during a hearing, the individual confirmed their preference for the initial attorney and appointed them as their legal representative. The individual faced charges including sexual acts with minors, sexual coercion, rape, acts on a person incapable of resistance, and the spread of disease, leading to their provisional detention which was eventually replaced by alternative measures. The individual applied for legal aid for a public defender, but the request was denied by the authorities, necessitating proof of financial inability to pay for legal representation. This denial was upheld by the Geneva Court of Justice, leading to a further appeal to the Federal Tribunal seeking the appointment of a public defender without providing proof of indigence, which was subsequently rejected.

Legislator-Regeste

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Art. 187 CP, Art. 189 CP, Art. 190 CP, Art. 191 CP, Art. 231 CP, Art. 132 al. 1 let. a CPP; Refusal to Appoint Mandatory Defense Counsel Absent Proven Indigence When Chosen Counsel Was Present: Consequently, a duty attorney was appointed temporarily. Later, during a hearing, the individual confirmed their preference for the initial attorney and appointed them as their legal representative. The individual faced charges including sexual acts with minors, sexual coercion, rape, acts on a person incapable of resistance, and the spread of disease, leading to their provisional detention which was eventually replaced by alternative measures. The individual applied for legal aid for a public defender, but the request was denied by the authorities, necessitating proof of financial inability to pay for legal representation. This denial was upheld by the Geneva Court of Justice, leading to a further appeal to the Federal Tribunal seeking the appointment of a public defender without providing proof of indigence, which was subsequently rejected.

Schlagwörter

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amtliche Verteidigung Strafverfolgung Nachweis der Bedürftigkeit Anwaltszwang Säumnis des Parteivertreters schwere Sexualdelikte

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF

Mentioned in the reasoning as a procedural requirement for the timeliness of the appeal, but not explicitly cited in the final orders.

Art. 107 al. 2 LTF

Mentioned in the reasoning as a procedural requirement concerning the admissibility of the conclusions, but not explicitly cited in the final orders.

Art. 64 al. 1 LTF

Applied to reject the request for legal aid (in item 2 of the dispositive).

Art. 65 LTF

Cited as a basis for rejecting the appeal and imposing costs on the appellant, although the final order did not collect costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to rule that no judicial costs shall be perceived (in item 3 of the dispositive).

Art. 78 LTF

Mentioned in the reasoning as the basis for the appeal in criminal matters against a decision regarding court-appointed defense, but not explicitly cited in the final orders.

Art. 80 LTF

Mentioned in the reasoning as a procedural requirement concerning the prior judgment, but not explicitly cited in the final orders.

Art. 81 al. 1 LTF

Mentioned in the reasoning to establish the appellant's standing to appeal, but not explicitly cited in the final orders.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Mentioned in the reasoning concerning the question of irreparable prejudice, but not explicitly cited in the final orders.

Art. 129 al. 1 CPP

Mentioned in the reasoning regarding the right to choose counsel, but not explicitly cited in the final orders.

Art. 130 CPP

Mentioned in the reasoning regarding mandatory defense, but not explicitly cited in the final orders.

Art. 132 al. 1 let. b CPP

Discussed extensively as the applicable legal basis for court-appointed defense based on indigence, which was the determining factor for rejecting the appeal.

Art. 132 al. 1 let. a CPP

Discussed extensively as the potentially applicable legal basis for court-appointed defense, but the appeal was rejected because this provision was deemed inapplicable to the facts of the case.

Art. 133 al. 2 CPP

Cited in the reasoning regarding consideration of the accused's wishes in mandatory defense cases, but not explicitly cited in the final orders.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_294/2019

Arrêt du 11 septembre 2019

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,

Merkli et Kneubühler.

Greffière : Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Andrea Von Flüe, avocat,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

Procédure pénale; refus de défense d'office,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 27 mai 2019 (ACPR/393/2019 - P/6939/2019).

Faits :

A. Emmené dans les locaux de la police pour y être auditionné le 28 mars 2019, A.________ a souhaité être assisté par un avocat de choix, en la personne de Me Andrea von Flüe. Ce dernier n'étant pas disponible, il a été fait appel à un avocat de permanence, Me B.________. Le lendemain, lors de l'audience devant le Ministère public du canton de Genève, A.________ était assisté de Me B.________ et de Me von Flüe. A.________ a alors déclaré confier la défense de ses intérêts à Me von Flüe, avec élection de domicile en son étude. A.________ a été prévenu d'actes d'ordre sexuel avec des enfants ( art. 187 CP ), de contrainte sexuelle ( art. 189 CP ), de viol ( art. 190 CP ), d'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ( art. 191 CP ) et de propagation d'une maladie de l'homme ( art. 231 CP ). Sa détention provisoire a été ordonnée le 31 mars 2019. Il a été remis en liberté moyennant des mesures de substitution le 21 mai 2019.

Par téléfax du 9 avril 2019, Me Andrea von Flüe s'est étonné auprès du Ministère public de ne pas s'être vu désigner comme défenseur d'office, ce qui contrevenait à la directive C.8 du Procureur général du canton de Genève.

Par décision du 16 avril 2019, le Ministère public a refusé d'ordonner la défense d'office en faveur de A.________. Il a considéré qu'aucune des deux conditions de l' art. 132 al. 1 let. a CPP n'était réalisée, la situation du prévenu relevant de la lettre b de cette disposition; il appartenait ainsi au prénommé d'établir qu'il ne disposait pas des moyens nécessaires et de lui retourner le formulaire idoine dûment rempli.

Par arrêt du 27 mai 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par A.________ contre la décision du 16 avril 2019. Elle a considéré en substance que les conditions de l' art. 132 al. 1 let. a CPP n'étaient pas remplies, de sorte qu'en application de l' art. 132 al. 1 let. b CPP le prévenu devait produire les pièces attestant de son indigence.

B. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 27 mai 2019 et de renvoyer le dossier au Ministère public pour nouvelle décision ordonnant sa défense d'office par Me Andreas von Flüe avec effet au jour de l'ouverture de l'instruction. Il requiert aussi d'être dispensé du paiement des frais judiciaires devant le Tribunal fédéral.

Le Ministère public conclut au rejet du recours. La Cour de justice se réfère aux considérants de son arrêt et n'a pas d'observations à formuler. Le recourant a répliqué, par courrier du 10 juillet 2019.

Considérant en droit :

1. Conformément à l' art. 78 LTF , une décision relative à la défense d'office dans une cause pénale peut faire l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant, prévenu et bénéficiaire de la demande de désignation d'un défenseur d'office, a qualité pour recourir ( art. 81 al. 1 LTF ). Il est douteux que le refus de désigner un avocat d'office au sens de l' art. 132 al. 1 let. a CPP soit susceptible de causer au prévenu un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , puisqu'il ne s'est pas vu opposer un refus d'assistance judiciaire définitif, le Ministère public étant en train d'examiner s'il peut bénéficier de la défense d'office au sens de l' art. 132 al. 1 let. b CPP . La question peut cependant demeurer indécise.

Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) contre une décision rendue en dernière instance cantonale ( art. 80 LTF ) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l' art. 107 al. 2 LTF .

2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que les conditions pour une défense d'office n'étaient pas réunies et d'avoir considéré que Me von Flüe était un avocat de choix.

2.1. Dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique de son choix ( art. 129 al. 1 CPP ).

Un cas de défense obligatoire au sens de l' art. 130 CPP impose au prévenu l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP ) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP ).

Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans la seconde hypothèse, l'autorité désigne au prévenu un défenseur, rétribué par l'Etat - à tout le moins provisoirement -, dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert. En cas de défense obligatoire, l'autorité intervient lorsque le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP) ou lorsque le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP).

Une défense d'office est aussi ordonnée lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts ( art. 132 al. 1 let. b CPP ; arrêt 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.1.2). L' art. 132 al. 1 let. b CPP s'applique aussi à des cas de défense obligatoire autres que ceux de la lettre a, notamment lorsque le prévenu, qui disposait jusqu'alors d'un défenseur de choix, voit sa situation financière évoluer au point de ne plus disposer des moyens nécessaires à la rémunération de celui-ci (arrêt 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.2.2).

Le paragraphe 4.5 de la directive C.8 du Procureur général du canton de Genève prévoit que le Ministère public nomme immédiatement un défenseur d'office, sans demander de rapport sur la situation financière, en cas de défense obligatoire, dès lors que la situation financière obérée n'est pas une condition à la nomination d'un défenseur d'office ( art. 130 et 132 al. 1 let. a CPP ).

2.2. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant bénéficie de l'assistance d'un avocat. Se référant à l' ATF 139 IV 113 consid. 5.1, le recourant relève cependant qu'en cas de défense obligatoire, l'assistance d'un défenseur d'office, dont les frais sont assumés (provisoirement) par l'Etat, n'exige pas la preuve de l'indigence du prévenu (art. 132 al. 1er let. a en lien avec l' art. 130 CPP ). Il souligne aussi que le Ministère public a indiqué au prévenu lors de la première audience qu'il se trouvait dans un cas de défense obligatoire et qu'il lui appartenait de choisir s'il souhaitait être défendu par l'avocat qui s'était présenté dans le cadre de l'intervention de première heure ou par l'avocat qu'il avait sollicité lors de son interpellation et qui se trouvait aussi présent lors de l'audience. Il fait valoir ne pas avoir été informé que son choix impliquait la désignation d'un défenseur privé et qu'il était donc tenu de le rémunérer immédiatement pas ses propres moyens. Son avocat affirme ne pas avoir douté un seul instant du fait qu'il agissait comme avocat d'office, ce qui correspondait d'ailleurs à la pratique du Ministère public.

Ce faisant, le recourant ne conteste pas avoir désigné un défenseur. Il ressort en effet du procès-verbal de l'audition devant la police du 28 mars 2019 que le recourant a requis la désignation d'un avocat de choix, Me Andrea von Flüe, pour l'assister (procès-verbal de l'audition du 28 mars 2019, p. 2). Le recourant a d'ailleurs été expressément rendu attentif à ses droits et obligations en tant que prévenu et a signé un formulaire dans lequel il était précisé qu'il pouvait faire appel à un avocat de choix à tout moment à ses propres frais. L'avocat de choix étant indisponible le 28 mars 2019, un avocat de permanence l'a défendu lors de cette audition. Le recourant a ensuite toujours été assisté par son avocat de choix. Lors de la première audience devant le Ministère public, le recourant a d'ailleurs confirmé vouloir être défendu par son avocat de choix. C'est dès lors à bon droit que la cour cantonale a considéré que, comme le recourant n'avait jamais cessé d'être assisté par son avocat de choix, les conditions de l' art. 132 al. 1 let. a CPP pour la nomination d'un avocat d'office n'étaient à l'évidence pas remplies et le paragraphe 4.5 de la directive C.8 précitée - en lien avec l' art. 132 al. 1 let. a CPP - ne s'appliquait pas.

Le recourant ne peut rien tirer non plus de l' ATF 139 IV 113 . En effet, cet arrêt confirme que, lorsqu'un prévenu doit se voir désigner une défense d'office car il est dépourvu de défenseur alors qu'il se trouve dans un cas de défense obligatoire (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP ), il y a lieu de prendre en considération ses souhaits conformément à l' art. 133 al. 2 CPP , ce quand bien même il n'aurait pas démontré son indigence, la question de la prise en charge des coûts dans le cadre d'une défense d'office en vertu de l' art. 132 al. 1 let. a CPP n'ayant pas à être examinée avant la fin de la procédure. Or en l'espèce, l' art. 132 al. 1 let. a CPP ne s'applique pas, de sorte que la jurisprudence y relative est sans pertinence.

L'instance précédente n'a donc pas violé le droit fédéral en jugeant qu'il s'agissait d'une défense d'office au sens de l' art. 132 al. 1 let. b CPP et en confirmant la décision du Ministère public invitant le recourant à produire les pièces attestant de son indigence.

3. Il s'ensuit que le recours est rejeté aux frais du recourant qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).

Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ) mais de statuer exceptionnellement sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 11 septembre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

La Greffière : Tornay Schaller