Appeal Inadmissible Due to Tardiness and Lack of Legal Reasoning
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal review by the Swiss Federal Tribunal concerning a criminal procedure where the applicant requested the recusal of a prosecutor from the cantonal public ministry, alongside applications for the joinder and suspension of various legal proceedings. The cantonal court had previously rejected these requests on May 15, 2018. The applicant lodged an appeal on June 20, 2018, which was determined to be late since the deadline for appealing had expired on June 18, 2018. Additionally, the appeal lacked the necessary legal reasoning required for admissibility. Consequently, the case was deemed inadmissible, and no judicial costs were incurred.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 45 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Appeal Inadmissible Due to Tardiness and Lack of Legal Reasoning: The cantonal court had previously rejected these requests on May 15, 2018. The applicant lodged an appeal on June 20, 2018, which was determined to be late since the deadline for appealing had expired on June 18, 2018. Additionally, the appeal lacked the necessary legal reasoning required for admissibility. Consequently, the case was deemed inadmissible, and no judicial costs were incurred.
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KI-generiertCited in the reasoning to establish the general 30-day deadline, although the final decision relied on Art. 108 LTF.
Used to declare the appeal inadmissible due to deficient motivation under the simplified procedure.
The failure to meet the specific requirements of this article on motivation led to the finding of inadmissibility.
Cited in the reasoning to determine the start date of the appeal deadline, although the final decision relied on Art. 108 LTF.
Cited in the reasoning to determine the final date of the missed deadline, although the final decision relied on Art. 108 LTF.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_294/2018
Arrêt du 27 juin 2018
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
procédure pénale; récusation, jonction et suspension de causes,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 15 mai 2018
(306 PE14.013845 PE15.025191 PE14.020604).
Considérant :
que par arrêt du 15 mai 2018, la Chambre des recours pénale a rejeté une demande de récusation formée par A.________ contre un procureur vaudois et a également rejeté le recours tendant à la jonction et à la suspension ("renvoi") de diverses causes;
que par acte daté du 17 juin 2018 mais remis à la poste le 20 juin suivant, A.________ forme un recours contre l'arrêt précité;
que conformément à l' art. 100 al. 1 LTF , le délai ordinaire pour recourir au Tribunal fédéral est de 30 jours dès la notification complète de la décision attaquée;
que contrairement à ce que soutient le recourant, l'arrêt attaqué a été expédié le 17 mai 2018 et officiellement notifié le lendemain;
que le délai de recours a dès lors commencé à courir le 19 mai 2018 ( art. 44 al. 1 LTF );
qu'il arrivait à échéance le dimanche 17 juin 2018 et expirait donc le lendemain ( art. 45 al. 1 LTF );
que, déposé à La Poste Suisse le 20 juin 2018, le recours est apparemment tardif et dès lors irrecevable;
que la question peut toutefois demeurer indécise dès lors que le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation posées à l' art. 42 al. 2 LTF ;
qu'il ne suffit pas, selon cette disposition, d'énumérer de manière générale des motifs de recours (violation du droit, abus du pouvoir d'appréciation et constatation erronée et incomplète des faits);
que le recourant doit également indiquer, ne serait-ce que brièvement, en quoi l'acte attaqué viole le droit;
qu'aucune indication de ce genre ne figure dans le recours, de sorte que celui-ci doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF ;
que compte tenu des circonstances, il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, et à B.________.
Lausanne, le 27 juin 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Kurz