Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_288/2021 KI-generiert

Federal Prosecutor v. Four Companies Regarding Asset Seizure Lifting Requests

Geschäftsnummer 1B_288/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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This case involves a criminal investigation initiated in July 2009 against an individual identified as B., during which the Swiss Federal Prosecutor ordered the sequestration of assets held in bank accounts under the name of a company in liquidation and managed by the defendant. The Federal Criminal Court's Penal Division confirmed the seizure of the assets in April 2021. Subsequently, the liquidation company along with three other entities requested the release of these seized assets, but the request was denied, as the court indicated that they were not parties to the proceedings. The entities challenged this decision before the Federal Criminal Court's Complaints Division, which declared their appeals inadmissible. The companies then appealed to the Swiss Federal Tribunal to annul this decision and remand it for reconsideration, additionally seeking free legal assistance. The pertinent question centered around the legal standing of these companies and whether their rights were appropriately considered in the original decision maintaining the asset seizure.

Legislator-Regeste

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Art. 79 LTF, Art. 30 CPP, Art. 109 al. 2 let. a LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Federal Prosecutor v. Four Companies Regarding Asset Seizure Lifting Requests: The Federal Criminal Court's Penal Division confirmed the seizure of the assets in April 2021. Subsequently, the liquidation company along with three other entities requested the release of these seized assets, but the request was denied, as the court indicated that they were not parties to the proceedings. The entities challenged this decision before the Federal Criminal Court's Complaints Division, which declared their appeals inadmissible. The companies then appealed to the Swiss Federal Tribunal to annul this decision and remand it for reconsideration, additionally seeking free legal assistance. The pertinent question centered around the legal standing of these companies and whether their rights were appropriately considered in the original decision maintaining the asset seizure.

Schlagwörter

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Pfändungsbegehren Reihenfolge der Pfändung Strafanzeige Vermögen Liquidation der GmbH Verfahrensrechte

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

The appeal was rejected under the simplified procedure provided for by this article.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

The decision states that no judicial costs will be levied based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_288/2021

Arrêt du 5 juillet 2021

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,

Chaix et Müller.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

1. C.________ AG i n L iquidation,

2. D.________ Ltd,

3. E.________ Ltd,

4. F.________ Limited,

recourantes,

contre

Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne,

Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone.

Objet

Procédure pénale; séquestre,

recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 19 mai 2021 (BB.2021.127-140).

Considérant en fait et en droit :

1. Dans le cadre d'une enquête pénale débutée en juillet 2009 et dirigée notamment contre B.________, le Ministère public de la Confédération a ordonné les séquestres des valeurs patrimoniales détenues sur des comptes ouverts auprès de divers établissements bancaires au nom de C.________ AG actuellement en liquidation, dont le prévenu est l'administrateur.

Le Ministère public de la Confédération a engagé l'accusation auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 20 février 2019.

Par jugement du 23 avril 2021, la Cour des affaires pénales a notamment ordonné le maintien de la saisie sur l'intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur les comptes précités.

Le 24 avril 2021, C.________ AG in Liquidation, D.________ Ltd, E.________ Ltd et F.________ Limited ont requis de la Cour des affaires pénales la levée des séquestres sur les comptes bancaires les concernant.

Le 6 mai 2021, la Cour des affaires pénales a rappelé que par le jugement précité, elle avait maintenu les séquestres sur les valeurs patrimoniales détenues par les requérantes pour garantir le paiement de la créance compensatrice prononcée et les frais et n'a pas donné suite aux demandes de levée de séquestres; elle a précisé que D.________ Ltd, E.________ Ltd et F.________ Limited n'étaient pas parties à la procédure, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande.

Le 7 mai 2021, C.________ AG in Liquidation, D.________ Ltd, E.________ Ltd et F.________ Limited ont recouru contre cette décision auprès de la Cour des plaintes. Les recours ont été enregistrés sous les références BB.2021.127, BB.2021.130, BB.2021.136 et BB.2021.137 et joints à d'autres recours déposés le même jour par des sociétés tierces (BB.2021.128-140).

Par décision du 19 mai 2021, la Cour des plaintes a déclaré les recours irrecevables.

Par acte du 29 mai 2021, C.________ AG in Liquidation, D.________ Ltd, E.________ Ltd et F.________ Limited demandent au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et de renvoyer la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision. Elles requièrent l'assistance judiciaire gratuite.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Cour des plaintes a produit les dossiers des causes concernées.

2. Le recours est dirigé contre une décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui déclare irrecevables, après les avoir joints à d'autres recours, les recours dont les recourantes l'avaient saisie. Sur le fond, la contestation se rapporte aux refus de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral de lever les séquestres de leurs valeurs patrimoniales ordonnés dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l' art. 79 LTF , est donc en principe immédiatement ouvert puisque la décision attaquée se rapporte sur le fond à des mesures de contrainte ( ATF 143 IV 357 consid. 1.1), nonobstant son caractère incident ( ATF 140 IV 57 consid. 2.3).

3. La Cour des plaintes a relevé que les recourantes avaient requis la levée des séquestres portant sur leurs comptes bancaires auprès de la Cour des affaires pénales alors que cette autorité avait déjà, par jugement du 23 avril 2021, notifié oralement ce jour-là, prononcé le maintien des séquestres, mettant ainsi fin à la procédure de première instance. Dans la mesure où un jugement de première instance tranchait désormais le sort des avoirs séquestrés, il n'appartenait ni à la Cour des affaires pénales ni à elle de statuer sur ceux-ci car cela reviendrait à toucher à la substance du jugement prononcé. Les recours devaient dès lors être déclarés irrecevables. Vu l'irrecevabilité manifeste des recours, la Cour des plaintes a laissé ouverte la question de savoir si les recourantes avaient qualité pour recourir devant elle dans la mesure où elles n'avaient pas la qualité de parties à la procédure pénale.

Les recourantes ne développent aucune argumentation en lien avec la motivation qui a amené la Cour des plaintes à considérer leurs recours comme irrecevables. Elles ne cherchent en particulier pas à démontrer en quoi le prononcé du jugement de la Cour des affaires pénales ordonnant le maintien des séquestres sur leurs avoirs bancaires n'ôtait pas tout intérêt actuel à recourir lorsqu'elles ont déposé leurs recours et ne dispensait ainsi pas la Cour des plaintes à statuer au fond. Elles reprochent à la Cour des plaintes d'avoir porté atteinte à leurs droits de la personnalité en statuant par un seul arrêt sur des recours émanant de sociétés qui n'ont aucun lien entre elles et qui ont des intérêts et des ayants droit économiques différents, leur permettant d'accéder à des informations confidentielles les concernant. Ce grief est mal fondé pour peu qu'il soit suffisamment motivé au regard des réquisits des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

La Cour des plaintes n'a certes pas motivé sa décision de joindre les recours. L' art. 30 CPP autorise les tribunaux à joindre des procédures pénales lorsque des raisons objectives le justifient. Le Tribunal fédéral accepte pour sa part de réunir des procédures de recours distinctes, lorsque l'objet des recours est identique, que rien ne s'y oppose au plan du droit et que cette réunion vise un but d'économie administrative ( ATF 142 II 293 consid. 1.2; 131 V 59 consid. 1). Le contexte factuel dans lequel s'inscrit la procédure pénale ayant conduit au jugement du 23 avril 2021 et au maintien des séquestres litigieux est identique. Les mémoires de recours, déposés le même jour, portaient sur la même décision de la Cour des affaires pénales et développaient des arguments et des conclusions semblables pour l'essentiel. Seule C.________ AG in Liquidation est nommément mentionnée au nombre des sociétés détenant un compte bancaire ayant fait l'objet d'une confiscation ou d'une décision de maintien de séquestre. Les autres recourantes, en leur qualité d'ayants droit économiques, ne sont pas citées dans le corps de l'arrêt de sorte qu'il n'est pas possible de les relier à l'un ou l'autre des comptes bancaires frappés de séquestres. Dans ces conditions, on ne saurait dire que la Cour des plaintes aurait violé les droits de la personnalité des recourantes et fait une application insoutenable de l' art. 30 CPP en statuant sur l'ensemble des recours formés le même jour par les différentes sociétés, au demeurant tous rédigés et signés par B.________ (cf. arrêt 1B_311/2018 du 13 juillet 2018 consid. 4).

Pour le surplus, le recours est irrecevable en tant que les recourantes visent à démontrer que les conditions d'un maintien du séquestre sur leurs avoirs bancaires ne seraient pas réunies. Cette argumentation doit être invoquée dans le cadre de l'appel qu'elles ont déposé contre le jugement de première instance. Dans la mesure enfin où leurs recours étaient irrecevables, la Cour des plaintes n'avait pas à se prononcer sur le grief tiré d'une éventuelle violation du secret de fonction de la part de la Cour des affaires pénales. Les recourantes dénoncent ainsi en vain à ce propos une violation de leur droit à une décision motivée.

4. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 109 al. 2 let. a LTF . Le recours étant dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée pour ce motif. Au demeurant, les recourantes ne démontrent pas que les circonstances dans lesquelles la jurisprudence envisage exceptionnellement l'octroi de l'assistance judiciaire aux personnes morales seraient réunies ( ATF 143 I 328 consid. 3.1; 131 II 306 consid. 5.2). Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué aux recourantes, au Ministère public de la Confédération, ainsi qu'à la Cour des affaires pénales et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 5 juillet 2021

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

Le Greffier : Parmelin