Federal Supreme Court Dismisses Appeal on Inadmissible Revision Request Regarding Procedural Rulings
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal appeal initiated by an individual against a decision made by the Federal Criminal Court's Complaints Chamber, which had previously deemed a request for recusal and a subsequent revision request as inadmissible. The individual contended that the court's ruling was influenced by a personal vendetta and cited issues with legal representation. The Federal Tribunal determined that the appeal was not permissible as the contested decisions did not pertain to any coercive measures, thus rendering the appeal inadmissible due to insufficient grounds and improper motivation. Moreover, the court assigned the legal costs of the proceedings to the appealing party.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 410 CPP, Art. 79 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal on Inadmissible Revision Request Regarding Procedural Rulings: The individual contended that the court's ruling was influenced by a personal vendetta and cited issues with legal representation. The Federal Tribunal determined that the appeal was not permissible as the contested decisions did not pertain to any coercive measures, thus rendering the appeal inadmissible due to insufficient grounds and improper motivation. Moreover, the court assigned the legal costs of the proceedings to the appealing party.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided for by this article.
Costs were imposed on the appellant because the appeal was dismissed.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_288/2016
Arrêt du 8 août 2016
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne.
Objet
procédure pénale, révision, récusation,
recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 20 juillet 2016.
Vu :
La décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 3 juin 2016 déclarant irrecevable, respectivement sans objet un recours et une demande de récusation formés par A.________,
La décision du 20 juillet 2016 déclarant irrecevable une demande de révision formée contre la décision précitée, considérant qu'aucun des motifs de récusation prévus à l' art. 410 CPP n'était invoqué,
Le recours formé le 2 août 2016 par A.________, lequel demande l'annulation de la décision de la Cour des plaintes et le renvoi de la cause à cette juridiction pour nouvelle décision, sans la participation des trois juges ayant siégé;
Considérant :
que le recours au Tribunal fédéral contre une décision de la Cour des plaintes n'est ouvert, selon l' art. 79 LTF , que si la décision porte sur une mesure de contrainte,
que la décision de la Cour des plaintes concerne une demande de révision à l'encontre d'une décision précédente considérant sans objet une demande de récusation - retirée par le recourant -et déclarant irrecevable - faute de motivation suffisante - un recours par lequel le recourant se plaignait d'une "vendetta" menée contre lui par le MPC et d'un refus de son avocat de le représenter,
que ni la décision initiale, ni a fortiori celle sur demande de révision ne portent sur des mesures de contrainte,
que le recours au Tribunal fédéral (d'ailleurs insuffisamment motivé) est par conséquent irrecevable, ce qui, au demeurant découlait de l'indication figurant en fin d'arrêt,
que le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF ,
que les frais judiciaires (réduits, compte tenu des circonstances) sont mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à la règle de l' art. 66 al. 1 LTF .
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
Lausanne, le 8 août 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Kurz