Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_288/2015 KI-generiert

Criminal Defendant's Appeal on Evidence Seizure and Restitution Inadmissible

Geschäftsnummer 1B_288/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a criminal procedure against an individual charged with murder, kidnapping, and sexual coercion. Following a search, certain items found in the accused's vehicle were seized, including a CD that potentially contained personal data related to the accused, and various items belonging to the victim were ordered to be returned to her parents. The accused contested the decision to confiscate the CD but failed to demonstrate that its retention was necessary for his defense. The Cantonal Court upheld the prosecutor's order, stating that the evidence on the CD could provide insight into the accused's circumstances, while the accessory items had already been subject to earlier decisions. The accused subsequently filed a legal appeal against the Cantonal Court's ruling.

Legislator-Regeste

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Art. 80 al. 1 LTF, Art. 78 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 394 let. b CPP, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 64 LTF; Criminal Defendant's Appeal on Evidence Seizure and Restitution Inadmissible: Following a search, certain items found in the accused's vehicle were seized, including a CD that potentially contained personal data related to the accused, and various items belonging to the victim were ordered to be returned to her parents. The accused contested the decision to confiscate the CD but failed to demonstrate that its retention was necessary for his defense. The Cantonal Court upheld the prosecutor's order, stating that the evidence on the CD could provide insight into the accused's circumstances, while the accessory items had already been subject to earlier decisions. The accused subsequently filed a legal appeal against the Cantonal Court's ruling.

Schlagwörter

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Beschlagnahme von Beweismitteln anfechtbarer Zwischenentscheid Darlegung eines nicht wieder gutzumachenden Nachteils Besitzesrechtsklage Mord Art der Zuwiderhandlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 42 al. 1 LTF

Cited in the reasoning regarding the requirement for the appellant to allege facts demonstrating irreparable prejudice, which is a general procedural requirement for appeals.

Art. 64 LTF

Applied in the dispositive to reject the request for legal aid due to the manifest inadmissibility of the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Impliedly applied by the decision not to charge judicial costs, although the article itself is not explicitly cited in the final order, the concept of costs is addressed.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Used to determine the admissibility of the appeal against a decision concerning the administration of evidence, requiring irreparable prejudice.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_288/2015

Arrêt du 1er octobre 2015

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Karlen et Eusebio.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.B.________ et C.B.________,

D.B.________,

tous les trois représentés par

Me Jacques Barillon, avocat,

intimés,

Procureur général du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.

Objet

procédure pénale ; séquestre et restitution de pièces,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 23 juillet 2015.

Faits :

A. A.________ fait l'objet d'une procédure pénale pour assassinat, enlèvement et contrainte sexuelle notamment, commis le 13 mai 2013 sur la personne de E.________. Par ordonnance du 30 juin 2015, le Procureur général du canton de Vaud a ordonné le séquestre des objets retrouvés dans le véhicule du prévenu, notamment un CD inventorié comme suit: "3.6.2007 sauvegarde de données privées A.________ 76". Dans la même décision, il a ordonné la restitution aux parents de la victime d'objets retrouvés au domicile de cette dernière, notamment deux clés USB, un ticket de caisse pour un téléphone portable et un PC.

B. Par arrêt du 23 juillet 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette ordonnance, sur recours du prévenu. Bien que largement antérieures aux faits de la cause, les données contenues sur le CD pouvaient renseigner sur la situation personnelle du prévenu. Celui-ci ne prétendait pas qu'il aurait besoin du CD en question. Le ticket de caisse faisait partie du dossier qui pouvait être consulté, et le recourant n'indiquait pas en quoi cette pièce pouvait être utile à l'enquête. Quant au matériel informatique, il avait déjà fait l'objet d'une ordonnance de restitution confirmée le 27 octobre 2014 par la cour (puis par le Tribunal fédéral, par arrêt 1B_11/2015 du 13 mai 2015); il n'y avait pas à revenir sur cette question.

C. Par acte du 28 août 2015, A.________, agissant personnellement, forme un recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause aux autorités précédentes "dans le sens des considérants à intervenir".

La Chambre des recours pénale a produit le dossier et a renoncé à se déterminer en se référant aux considérants de sa décision. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Les parties plaignantes s'en rapportent à justice.

Considérant en droit :

1. La décision attaquée a été rendue dans une cause pénale par une juridiction cantonale statuant en dernière instance ( art. 80 al. 1 LTF ). Le recours en matière pénale au sens de l' art. 78 al. 1 LTF est donc en principe ouvert.

1.1. Les décisions relatives à l'administration et à l'exploitation des moyens de preuve ( art. 139 ss CPP ) sont de caractère incident. Le recours en matière pénale n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , soit en présence d'un préjudice irréparable.

1.1.1. Lorsque la direction de la procédure décide de maintenir une preuve au dossier, le recours immédiat n'est recevable qu'exceptionnellement si la loi prévoit expressément la restitution, respectivement la destruction immédiate des preuves illicites (cf. par exemple les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP), ou si le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée (arrêt 1B_363/2013 du 12 mai 2015 destiné à la publication, consid. 2.2-2.3). Tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence, de sorte que le recours est irrecevable en ce qui concerne le maintien au dossier du CD saisi dans le véhicule du recourant.

1.1.2. Lorsqu'en revanche une pièce est écartée du dossier, le recours immédiat contre cette décision peut être ouvert si les droits de la défense s'en trouvent irrémédiablement atteints ou si la décision ne peut plus être remise en cause ultérieurement. Tel peut être le cas lorsque le moyen de preuve doit être détruit (cf. par exemple les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP) ou lorsqu'il est susceptible de s'altérer ou de disparaître (cf. art. 394 let. b CPP ). Il incombe au recourant d'alléguer, en vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les faits permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident.

Comme le relève la cour cantonale, la restitution du matériel informatique a déjà fait l'objet d'une ordonnance du Ministère public confirmée successivement en instance cantonale, puis fédérale (arrêt 1B_11/2015 du 13 mai 2015). Ce dernier arrêt retient que l'existence d'un préjudice irréparable n'est pas démontrée. Il en va de même s'agissant du ticket de caisse dont le recourant n'indique pas pour quel motif il devrait être maintenu au dossier.

2. Faute de toute démonstration quant à l'existence d'un préjudice irréparable, le recours - dont les conclusions et la motivation apparaissent également insuffisantes - est irrecevable. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et l'exemption de l'avance de frais. L'irrecevabilité manifeste du recours conduit au refus de l'assistance judiciaire. Toutefois, la situation du recourant peut justifier qu'il soit renoncé à la perception de frais judiciaires. Il n'est pas alloué de dépens, les intimés n'ayant pas pris de conclusions.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant et au mandataire des intimés, au Procureur général et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 1er octobre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Kurz