Appeal Challenging Replacement of Defense Counsel Dismissed as Inadmissible and Abusive
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a criminal complaint filed in November 2006, where a defendant was charged with insults and threats against their guardian. In response to the guardian's action, the judge appointed an official defender for the accused but later indicated a desire to appoint a new defense attorney, giving the accused a deadline to respond. The accused filed a complaint against this decision, which was deemed inadmissible by the cantonal court on grounds that the judge's letter was not an appealable decision and that the complaint lacked adequate justification. The accused then sought recourse in the federal tribunal, which raised issues regarding the adequacy of the claims made against the judges involved and ultimately found the appeal to be manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 34 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 65 al. 1 LTF; Appeal Challenging Replacement of Defense Counsel Dismissed as Inadmissible and Abusive: In response to the guardian's action, the judge appointed an official defender for the accused but later indicated a desire to appoint a new defense attorney, giving the accused a deadline to respond. The accused filed a complaint against this decision, which was deemed inadmissible by the cantonal court on grounds that the judge's letter was not an appealable decision and that the complaint lacked adequate justification. The accused then sought recourse in the federal tribunal, which raised issues regarding the adequacy of the claims made against the judges involved and ultimately found the appeal to be manifestly inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure.
The court ordered the appellant to bear the judicial costs based on this provision.
The court ordered the appellant to bear the judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_281/2008/col
Arrêt du 28 octobre 2008
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Aemisegger, Juge présidant.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Juge d'instruction du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, 1890 Saint-Maurice.
Objet
procédure pénale, défenseur d'office,
recours contre la décision du Juge de l'Autorité de
plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais,
du 15 septembre 2008.
Considérant en fait et en droit:
1. Le 6 novembre 2006, B.________ a déposé une plainte pénale contre son pupille A.________, lequel a ensuite été inculpé par le Juge d'instruction du Bas-Valais pour injures et menaces. Après avoir désigné un premier défenseur d'office, le Juge d'instruction a informé A.________, par courrier du 25 juillet 2008, de son intention de désigner un nouvel avocat, en lui impartissant un délai de 15 jours pour se déterminer. A.________ a formé une plainte au Tribunal cantonal contre cette injonction du Juge d'instruction. Par une décision rendue le 15 septembre 2008 (référence: P3 08 139), le Juge de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais, le Juge cantonal C.________, a déclaré cette plainte irrecevable. L'irrecevabilité est fondée sur deux motifs: la lettre du Juge d'instruction n'est pas une décision attaquable par la voie de la plainte, mais uniquement une démarche préalable à une décision; la plainte au Tribunal cantonal est dépourvue d'une motivation suffisante.
2. Le 22 octobre 2008, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre la décision du Juge de l'Autorité de plainte. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3. Le recourant demande la récusation du Juge fédéral Michel Féraud, président de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral, parce que ce magistrat aurait écarté deux "exceptions" présentées par lui dans une précédente affaire jugée par le Tribunal fédéral (arrêt 1B_227/ 2008 du 9 octobre 2008). Cette demande de récusation, qui n'invoque aucun des motifs prévus à l' art. 34 LTF , est manifestement abusive. Cela étant, il n'y a pas lieu de statuer formellement à ce sujet, le Juge fédéral Féraud ne prenant pas part à la présente décision.
4. Le recourant fait valoir que le Juge cantonal Berthouzoz aurait dû se récuser. Or les griefs d'application contraire au droit fédéral des règles du droit cantonal sur la récusation, ou de violation des garanties minimales du droit constitutionnel en matière d'impartialité des tribunaux, doivent être présentés au Tribunal fédéral avec une motivation conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF: il incombe donc au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi ces normes auraient été violées (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). A l'évidence, ces exigences de motivation ne sont pas remplies en l'espèce, en ce qui concerne la récusation du magistrat concerné. Le recours est donc, dans cette mesure, manifestement irrecevable.
5. Au surplus, on ne trouve dans l'argumentation du recourant aucune critique claire ou compréhensible des motifs retenus dans la décision attaquée pour justifier l'irrecevabilité de la plainte. A ce propos, la motivation du recours est donc manifestement insuffisante, au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
6. Il s'ensuit que le recours, qui apparaît en outre procédurier ou abusif, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 LTF . Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires ( art. 65 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge d'instruction du Bas-Valais et au Juge de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 28 octobre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Aemisegger Jomini