Federal Tribunal Inadmissibility Ruling on Appeal Against Referral to Criminal Court
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who was referred for trial in a lower court on multiple charges, including qualified threats, trespassing, disobedience to authority, and violation of federal weapon laws. After the lower court's decision was upheld on appeal, the individual filed a legal recourse that was not in an official language, prompting a request for re-submission in compliance with language requirements. The individual also sought the initiation of criminal proceedings against their spouse and their spouse's lawyer for abuse of authority. However, the higher court found that the appeal did not meet the necessary legal criteria to proceed and declared it inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 2, 2ème phrase, LTF; Federal Tribunal Inadmissibility Ruling on Appeal Against Referral to Criminal Court: After the lower court's decision was upheld on appeal, the individual filed a legal recourse that was not in an official language, prompting a request for re-submission in compliance with language requirements. The individual also sought the initiation of criminal proceedings against their spouse and their spouse's lawyer for abuse of authority. However, the higher court found that the appeal did not meet the necessary legal criteria to proceed and declared it inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure.
Judicial costs were exceptionally waived for this decision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_28/2011
Arrêt du 10 février 2011
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne.
Objet
procédure pénale, ordonnance de renvoi en jugement,
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 janvier 2011.
Considérant en fait et en droit:
1. Par ordonnance du 15 décembre 2010, A.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de menaces qualifiées, violation de domicile, insoumission à une décision de l'autorité et infraction à la loi fédérale sur les armes.
Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision qu'il a confirmée au terme d'un arrêt rendu le 10 janvier 2011.
A.________ a recouru contre cet arrêt dans un acte rédigé en albanais et adressé le 17 janvier 2011 au Tribunal cantonal, que ce dernier a transmis au Tribunal fédéral le 25 janvier 2011 comme objet de sa compétence.
L'acte n'étant pas rédigé dans une langue officielle, comme l'exige l' art. 42 al. 1 LTF pour tout mémoire de recours, A.________ a été invité, par ordonnance présidentielle du 31 janvier 2011, à remédier à cette irrégularité d'ici au 10 février 2011.
A.________ a déposé un courrier en français le 8 février 2011 au terme duquel il a pris des conclusions tendant à l'ouverture d'une poursuite pénale contre son épouse et l'avocat de celle-ci pour abus d'autorité, au "rejugement concernant cette affaire" et à sa libération provisoire jusqu'au prochain jugement du tribunal.
Il n'a pas été demandé de réponses au recours.
2. Vu la nature de la contestation, seul le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF entre en considération. Le recours est admissible en tant qu'il vise le "rejugement" de la cause. Les autres conclusions excèdent en revanche l'objet du litige et sont irrecevables.
L'arrêt attaqué, qui confirme en dernière instance cantonale le renvoi du recourant en jugement, ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Le recours en matière pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ).
Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce à ce stade de la procédure (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). La cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours que si l'arrêt attaqué exposait le recourant à un préjudice irréparable, par quoi l'on entend un préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement ( ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95).
De jurisprudence constante, une décision de renvoi en jugement n'est pas propre à causer au prévenu un préjudice irréparable ( ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141). Le recourant ne démontre pas, comme il lui appartenait de le faire ( ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429), en quoi il en irait différemment dans le cas particulier; il ne saurait dès lors critiquer son renvoi en jugement en contestant l'existence de charges suffisantes à son endroit et en invoquant son innocence.
3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Vu les circonstances, l'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 2, 2ème phrase, LTF). Une copie de celui-ci sera communiquée au conseil du recourant, pour information.
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à Me Franck Ammann, avocat à Lausanne.
Lausanne, le 10 février 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Fonjallaz Parmelin