Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_278/2021 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Immediate Appeal on Evidentiary Rejection Claims

Geschäftsnummer 1B_278/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case concerns an individual appealing a decision by the criminal court of the canton of Valais. The appellant had been found guilty of multiple offenses, including affray, theft, robbery, property damage, qualified extortion, attempted qualified extortion, threats, trespassing, grave violations of the federal narcotics law, and contraventions of said law, and was sentenced to 30 months imprisonment and a fine of 300 francs, along with an institutional therapeutic measure. In his appeal, the appellant requested the submission of certain evidence, including a report on his institutional therapeutic measure, and the hearing of additional witnesses and a complainant's financial reports. The cantonal court admitted some evidence from the appeal documentation but rejected further evidence requests, deeming them unrelated to contested facts or qualifications in the appeal. Consequently, the appellant filed a recourse to the Swiss Federal Tribunal challenging the cantonal court's decision to reject his further evidence requests.

Legislator-Regeste

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Art. 92 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 404 al. 2 CPP, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Federal Supreme Court Dismisses Immediate Appeal on Evidentiary Rejection Claims: The appellant had been found guilty of multiple offenses, including affray, theft, robbery, property damage, qualified extortion, attempted qualified extortion, threats, trespassing, grave violations of the federal narcotics law, and contraventions of said law, and was sentenced to 30 months imprisonment and a fine of 300 francs, along with an institutional therapeutic measure. In his appeal, the appellant requested the submission of certain evidence, including a report on his institutional therapeutic measure, and the hearing of additional witnesses and a complainant's financial reports. The cantonal court admitted some evidence from the appeal documentation but rejected further evidence requests, deeming them unrelated to contested facts or qualifications in the appeal. Consequently, the appellant filed a recourse to the Swiss Federal Tribunal challenging the cantonal court's decision to reject his further evidence requests.

Schlagwörter

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Beweisverhandlung Zwischenentscheid Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Einrede der Verfassungswidrigkeit Nova fristlose Entlassung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 et 2 LTF

Used to reject the request for legal aid because the outcome was predictable.

Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF

Used to rule that no judicial costs shall be levied due to the appellant's situation.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_278/2021

Arrêt du 28 mai 2021

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,

recourant,

contre

Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, 1950 Sion.

Objet

Procédure pénale; rejet de réquisitions de preuves,

recours contre l'ordonnance du Président de la Cour pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 mai 2021 (P2 21 28).

Considérant en fait et en droit :

1. Par jugement du 18 janvier 2021, frappé d'appel, le Tribunal du II

ème arrondissement pour le district de Sion a reconnu A.________ coupable de rixe, de vol, de brigandage, de dommages à la propriété, d'extorsion qualifiée, de tentative d'extorsion qualifiée, de menaces, de violation de domicile, de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à ladite loi et l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois ainsi qu'à une amende de 300 francs. Il l'a soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle dans un établissement.

Dans son écriture d'appel du 9 février 2021, A.________ a requis à titre de preuves le dépôt d'un extrait du registre des poursuites le concernant et d'une attestation de son père, joints en annexe, ainsi que l'édition d'un rapport de l'Office cantonal des sanctions et mesures d'accompagnement relatif à l'exécution de la mesure au Centre éducatif de Pramont.

Par l'entremise de son mandataire de choix nouvellement constitué, A.________ a sollicité, en date des 4 et 12 mai 2021, à titre de complément de preuves, l'interrogatoire de l'un des plaignants, l'audition de deux témoins ainsi que l'édition des rapports relatifs à la situation financière d'une autre plaignante depuis 2016.

Par ordonnance du 19 mai 2021, le Président de la Cour pénale I a admis les réquisitions de preuves présentées dans l'écriture d'appel et a rejeté les autres réquisitions de preuves, au motif qu'elles portaient sur des faits et des qualifications non remis en cause dans la déclaration d'appel.

Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance et d'admettre les requêtes de preuves formulées les 4 et 12 mai 2021. Il requiert l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. La voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte contre les décisions prises en matière d'administration des preuves dans le cadre d'une procédure pénale.

L'ordonnance attaquée ne met pas un terme à la procédure d'appel pendante devant la Cour pénale I du Tribunal cantonal et revêt un caractère incident. Elle ne constitue pas une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation, de sorte que l' art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matière pénale n'est donc en principe recevable qu'aux conditions de l' art. 93 al. 1 LTF , soit si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).

L' art. 93 al. 1 let. a LTF suppose, en matière pénale, que le recourant soit exposé à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable ( ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). Les décisions de la direction de la procédure rejetant une réquisition de preuves ne sont en principe pas de nature à causer un tel dommage puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve refusée à tort soit mise en oeuvre si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant ( ATF 141 III 80 consid. 1.2; 136 IV 92 consid. 4.1). Cette règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêts 1B_234/2019 du 6 février 2020 consid. 2.3 et 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 in SJ 2013 I p. 93).

Le recourant ne prétend pas que l'une des exceptions consenties par la jurisprudence serait réalisée. Il ne saurait être suivi lorsqu'il soutient qu'il subirait un préjudice irréparable s'il n'avait pas la possibilité d'administrer les preuves litigieuses en appel, car il serait alors " privé de le faire dans une procédure de recours devant les instances fédérales " et pourrait se voir condamné pour des faits qu'il n'a pas commis. Il aura la faculté de se plaindre, dans le cadre d'un recours en matière pénale dirigé contre le jugement d'appel si celui-ci devait lui être défavorable, d'une éventuelle violation de son droit de faire administrer des preuves (cf. arrêt 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2) ou d'une violation de l' art. 404 al. 2 CPP , pour le cas où la Cour pénale I devait ne pas faire application de cette disposition ou faire une mauvaise application de celle-ci et s'il devait être condamné pour des faits qu'il n'a pas commis (cf. arrêt 6B_492/2018 du 13 novembre 2018 consid. 2). L'admission du recours et le renvoi de la cause à la juridiction d'appel pour nouveau jugement et, le cas échéant, instruction complémentaire serait de nature à sauvegarder ses droits. L'existence d'un préjudice irréparable n'est donc nullement démontrée ni manifeste. Au surplus, le recourant ne prétend pas à juste titre que l'hypothèse prévue à l' art. 93 al. 1 let. b LTF serait réalisée.

Il s'ensuit que l'ordonnance querellée ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat devant le Tribunal fédéral.

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Cette issue étant d'emblée prévisible, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ). Vu la situation du recourant, qui est détenu et indigent, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office régional du Ministère public du Valais central et au Président de la Cour pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 28 mai 2021

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Chaix

Le Greffier : Parmelin