Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_278/2017 KI-generiert

Petitioner's Recusal Requests Against Cantonal and Federal Judges Dismissed

Geschäftsnummer 1B_278/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a criminal procedure in which an individual was convicted of defamation and received a monetary penalty. Following the conviction, the individual contested the decision and sought the recusal of all judges in the canton of Vaud, citing potential bias. The request for recusal was deemed inadmissible by the Cantonal Court, prompting the individual to appeal to the Swiss Federal Tribunal, which also received a request for legal assistance. The individual claimed hostility from federal judges based on a prior unrelated case, but the Tribunal found insufficient grounds to support the recusal or the appeal, ultimately declaring the case inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Petitioner's Recusal Requests Against Cantonal and Federal Judges Dismissed: Following the conviction, the individual contested the decision and sought the recusal of all judges in the canton of Vaud, citing potential bias. The request for recusal was deemed inadmissible by the Cantonal Court, prompting the individual to appeal to the Swiss Federal Tribunal, which also received a request for legal assistance. The individual claimed hostility from federal judges based on a prior unrelated case, but the Tribunal found insufficient grounds to support the recusal or the appeal, ultimately declaring the case inadmissible.

Schlagwörter

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üble Nachrede Strafanzeige verspätetes Ausstandsbegehren Einstellung des Betrugsverfahrens Nichtigkeitsbeschwerde Irreführung der Rechtspflege

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure provided for by this article.

Art. 64 al. 1 LTF

Legal aid was rejected because the appeal was clearly destined to fail from the outset.

Art. 66 al. 1 LTF

Judicial costs were imposed on the appellant because he lost the case.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (6)

2C_771/2019 (2020-09-14)
Swiss Supreme Court Upholds Management Ban for Bank Chairman's Breach of Duties
«…DONZALLAZ, Commentaire, 2008, n° 622 ad art. 36 LTF ). Si elle n'y parvient pas sa requête est irrecevable (cf. arrêt 1B_278/2017 du 2 août 2017 consid. 2; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2014, n° 15 ad art. 36 LTF ). Pour le sur…»
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«…DONZALLAZ, Commentaire, 2008, n° 622 ad art. 36 LTF ). Si elle n'y parvient pas sa requête est irrecevable (cf. arrêt 1B_278/2017 du 2 août 2017 consid. 2; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2014, n° 15 ad art. 36 LTF ). Pour le sur…»
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«…umulatives. Si ces exigences ne se révèlent pas respectées, la demande doit être déclarée irrecevable (cf. arrêts du TF 1B_278/2017 du 2 août 2017 consid. 2 et 1F_11/2017 du 25 avril 2017 ; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in : Commentaire de la LTF, 2014, ar…»
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«…umulatives. Si ces exigences ne se révèlent pas respectées, la demande doit être déclarée irrecevable (cf. arrêts du TF 1B_278/2017 du 2 août 2017 consid. 2 et 1F_11/2017 du 25 avril 2017 ; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in : Commentaire de la LTF, 2014, ar…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_278/2017

Arrêt du 2 août 2017

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Karlen, Juge présidant.

Greffière : Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet

Procédure pénale; récusation de l'ensemble des magistrats du canton de Vaud,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 22 mai 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. Par ordonnance pénale du 24 février 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné A.________ pour calomnie à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour. Le 1

er mars 2017, A.________ a fait opposition à cette décision.

Le 8 mai 2017, le Procureur en charge de la procédure l'a entendu en qualité de prévenu. Au terme de son audition, A.________ a refusé de signer le procès-verbal de son audition et a produit un lot de pièces visant notamment à motiver la demande de récusation de l'ensemble des magistrats vaudois. Le 15 mai 2017, le défenseur du prévenu, Me Georges Reymond, a confirmé la demande de récusation présentée par son client.

Par décision du 22 mai 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré la demande de récusation irrecevable. Par acte du 6 juillet 2017, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cette décision et a demandé l'assistance judiciaire.

Le dossier cantonal a été produit. Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

2. Le recourant sollicite la récusation de l'ensemble des juges fédéraux en raison de l'inimitié que ces derniers nourriraient à son égard et conclut à ce que le Tribunal fédéral prenne acte de son recours en tant que dépositaire.

Le recourant fonde l'inimitié alléguée des juges fédéraux à son égard sur une lettre datant de 2010 que l'ancien président de la Cour de droit pénal, Dominique Favre, avait adressée au Président du Tribunal fédéral. Il ressort de cette lettre qu'une affaire concernant le recourant en 2010 n'avait pu être confiée pour son traitement ni à la Cour de droit pénal ni à la Ire Cour de droit public en raison des relations personnelles et fonctionnelles des membres de la Cour avec deux juges qui étaient dénonciateurs dans cette même cause. La récusation des juges de la Cour de droit pénal et de la Ire Cour de droit public était donc motivée non par une inimitié personnelle à l'égard du recourant mais par les liens de collégialité qui unissaient les juges des deux Cours à certains dénonciateurs.

Par ailleurs, le recourant expose qu'il a déposé, le 21 juin 2017, une plainte contre la Suisse pour violation de différents articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU auprès du Haut-Commissariat des droits de l'homme, arguant que les "acteurs du Tribunal fédéral n'avaient plus la légitimité d'exercer leurs fonctions". Cet élément ne permet pas non plus de justifier la récusation en bloc des juges fédéraux et ne saurait avoir pour effet de paralyser le fonctionnement du Tribunal fédéral.

Par conséquent, le recourant ne rend pas vraisemblables les faits qui motivent sa demande de récusation, conformément à l'art. 36 al. 1, 2ème phrase, LTF, de sorte que sa requête est irrecevable. Dans ce cas, la demande de récusation peut être écartée par la juridiction elle-même, respectivement par le juge instructeur en tant que juge unique (cf. arrêts 6B_994/2013 du 23 mars 2015 consid. 2.2 et 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 1.8).

Pour le reste, la conclusion prise par le recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral soit uniquement "dépositaire" du recours doit être écartée, comme l'a constaté la Cour de droit pénal dans son ordonnance du 2 juin 2017 dans la cause 6B_501/2017.

3. Le recourant s'en prend aussi au rejet de sa demande de récusation de l'ensemble des magistrats du canton de Vaud que la cour cantonale a jugée abusive car elle ne se distinguait pas de précédentes demandes analogues.

En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245).

L'acte de recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences. Le recourant se contente en effet d'affirmer, sans le démontrer, que les magistrats vaudois se barricadent derrière le principe de la chose jugée pour refuser de revenir sur des décisions erronées et protègent leur frère franc-maçon en occultant des faits scientifiques; le Procureur en charge de la procédure se serait rendu coupable de faux dans les titres en faisant rédiger un procès-verbal d'audience qui ne correspondrait pas à la réalité; le Président de la Chambre des recours pénale aurait participé au complot maçonnique aux dépens de B.________ et de tous les justiciables vaudois; deux autre juges cantonaux auraient collaboré à la censure illégale d'Internet.

Fussent-ils étayés de preuves, ces éléments seraient aussi irrecevables car ils ne figurent pas dans la demande de récusation adressée à la cour cantonale. Or le Tribunal fédéral ne peut pas se prononcer sur les motifs de récusation évoqués pour la première fois devant lui ( art. 99 al. 1 LTF ).

Au demeurant, le refus du Procureur de produire un document authentique attestant de ses fonctions et de son habilitation à tenir une audition lors de l'audience ne constitue manifestement pas un motif de récusation.

4. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.

par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. La demande de récusation des juges fédéraux est rejetée.

2. Le recours est irrecevable.

3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

5. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, ainsi que, pour information, à Me Georges Reymond, avocat à Lausanne.

Lausanne, le 2 août 2017

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Karlen

La Greffière : Tornay Schaller