Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_278/2016 KI-generiert

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing and Failure to Address Lower Court Reasoning

Geschäftsnummer 1B_278/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was fined for speeding, with the penalty notice formally delivered to their address in France. The individual contested the penalty, claiming the violation was committed by another vehicle while they owned a car. However, their opposition to the initial penalty was deemed untimely by the local police tribunal, which was subsequently upheld by a higher court. The individual later filed a delayed appeal against this decision, which was also rejected because the appeal was submitted three months past the legal deadline and lacked sufficient justification or argumentation regarding its merits. The authorities determined that they were not obligated to consider the case further due to these procedural failures.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 410 al. 1 CPP, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing and Failure to Address Lower Court Reasoning: The individual contested the penalty, claiming the violation was committed by another vehicle while they owned a car. However, their opposition to the initial penalty was deemed untimely by the local police tribunal, which was subsequently upheld by a higher court. The individual later filed a delayed appeal against this decision, which was also rejected because the appeal was submitted three months past the legal deadline and lacked sufficient justification or argumentation regarding its merits. The authorities determined that they were not obligated to consider the case further due to these procedural failures.

Schlagwörter

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verspätete Einreichung gesetzliche Frist Verletzung des Beschleunigungsgebots Verspätungsausschluss Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Ausstandsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The decision was rendered according to the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

This article is not explicitly cited in the dispositive, only the decision not to levy costs is mentioned.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_278/2016

Arrêt du 9 août 2016

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service des contraventions du canton de Genève, Service juridique, chemin de la Gravière 5, 1211 Genève 8,

Tribunal de police du canton de Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3.

Objet

Procédure pénale, recours tardif,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 12 juillet 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. Par ordonnance pénale du 5 février 2015, le Service des contraventions du canton de Genève a condamné A.________ à 400 fr. d'amende plus 200 fr. de frais pour excès de vitesse. Cette ordonnance a été formellement notifiée au domicile de l'intéressé en France le 11 février suivant. Par ordonnance du 29 février 2016 du Tribunal de police, l'opposition formée le 25 mars 2015 contre l'ordonnance pénale a été déclarée tardive car interjetée après l'échéance du délai de dix jours. La décision du Tribunal de police a été notifiée le 4 mars 2016. A.________ a expédié de France, le 17 juin 2016, un recours contre cette décision, lequel a été déclaré irrecevable par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise: le recours avait été déposé trois mois après l'échéance du délai légal de dix jours.

Par acte du 20 juillet 2016, posté le 26 juillet suivant, A.________ se plaint, comme il l'a fait devant les instances précédentes, de ne pas être l'auteur de l'infraction, commise selon lui par un motocycle alors qu'il est détenteur d'une voiture.

Il n'a pas été demandé de réponse à ce recours; l'autorité cantonale a produit le dossier de la cause.

2. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent être motivés. Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245).

2.1. En l'occurrence, l'arrêt cantonal considère que le recours est tardif, car déposé plus de trois mois après l'échéance du délai légal. Le recourant n'expose nullement en quoi cette décision serait contraire au droit. Il se plaint de ce que sa cause n'aurait jamais été examinée sur le fond, mais cela découle du fait que toutes ses démarches (opposition puis recours) ont été formées tardivement, que le recourant n'a fait valoir en temps utile aucun empêchement et qu'il n'a pas non plus demandé une restitution du délai pour recourir. Il évoque un déménagement, ainsi que la réception tardive de l'amende, mais il s'agit d'éléments qu'il devait faire valoir précédemment. Dans ces circonstances, les autorités n'avaient donc pas à examiner l'affaire sur le fond. Seule la voie de la révision pénale (ouverte à l'encontre d'une ordonnance pénale, art. 410 al. 1 CPP ) pourrait permettre au recourant de revenir sur sa condamnation, en particulier si un jugement pénal pouvait attester que son identité a été usurpée lors de l'infraction.

2.2. Faute de toute motivation pertinente à l'encontre de l'arrêt cantonal, le recours au Tribunal fédéral est lui aussi irrecevable. Pour tenir compte des circonstances particulières, il peut, à titre exceptionnel, être renoncé à la perception de frais judiciaires pour la procédure devant le Tribunal fédéral. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des contraventions du canton de Genève, Service juridique, au Tribunal de police du canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 9 août 2016

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Kurz