Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_276/2014 KI-generiert

Federal Supreme Court Upholds Detention for Security of Sexual Offender Due to Recidivism Risk

Geschäftsnummer 1B_276/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was convicted of several serious offenses, including sexual assault and violations against minors, leading to a four-year prison sentence. Following the conviction, the individual appealed and simultaneously challenged the decision to keep him in detention for safety reasons, arguing violations of the presumption of innocence and the lack of evidence for a risk of reoffending. The local court rejected the appeal, citing a moderate risk of recidivism supported by psychiatric evaluation and the seriousness of the crimes. The individual continued to contest the detention decision, claiming no substantial threat existed due to the nature of the alleged offenses and his readiness for mental health treatment if released.

Legislator-Regeste

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Art. 78 al. 1 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 80 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 64 al. 2 LTF, Art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF; Federal Supreme Court Upholds Detention for Security of Sexual Offender Due to Recidivism Risk: Following the conviction, the individual appealed and simultaneously challenged the decision to keep him in detention for safety reasons, arguing violations of the presumption of innocence and the lack of evidence for a risk of reoffending. The local court rejected the appeal, citing a moderate risk of recidivism supported by psychiatric evaluation and the seriousness of the crimes. The individual continued to contest the detention decision, claiming no substantial threat existed due to the nature of the alleged offenses and his readiness for mental health treatment if released.

Schlagwörter

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Sicherheitshaft Sexualdelikten Unschuldsvermutung öffentliche Sicherheit Bedrohung der inneren Sicherheit Wiederholungsgefahr

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF

Cited to confirm that the appeal was filed in time.

Art. 64 al. 2 LTF

Applied to determine that the fees for the appointed counsel shall be borne by the Federal Tribunal's treasury.

Art. 64 al. 1 LTF

Applied to grant the request for legal aid and to exempt the appellant from court fees.

Art. 78 al. 1 LTF

Cited as the basis for the admissibility of the appeal in matters of criminal law against a decision concerning provisional or security detention.

Art. 80 LTF

Cited to confirm that the decision was rendered by a cantonal court of last instance.

Art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF

Cited to confirm that the appeal affected the appellant's legally protected interests.

Art. 221 al. 1 let. c CPP

This provision was the legal basis for ordering detention for security reasons, which the appeal challenged.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (14)

CPR 2023 31 (2023-05-16) · ju
Appellant's Detention Upheld Due to Flight Risk
«…dice important quant à la commission des infractions décrites dans l'acte d'accusation (TF 1B_332/2019 consid. 4.1 s. ; 1B_276/2014 du 2 septembre 2014 consid. 2.1) ; Attendu que le recourant conteste le risque de fuite retenu par le Tribunal pénal ;…»
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Lebanese National's Detention Upheld Pending Expulsion After Rape Conviction
«…ns l'acte d'accusation (cf. arrêts 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 3.2; 1B_376/2016 du 10 novembre 2016 consid. 2.2; 1B_276/2014 du 2 septembre 2014 consid. 2.1). Le recourant ne fait valoir aucun grief sérieux contre l'appréciation de l'autorité p…»
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Gynecologist Sexual Abuse Prohibition Upheld Due to Recidivism Risk
«…prémisse que les infractions reprochées, au stade de la vraisemblance accrue tout au moins, ont été commises (cf. arrêt 1B_276/2014 du 2 septembre 2014 consid. 2.5). On ne décèle dès lors aucune violation de la présomption d'innocence dans l'arrêt att…»
1B_88/2022 (2022-03-29)
Federal Supreme Court Upholds Detention Amidst Multiple Criminal Proceedings and Risk of Recidivism
«…a commission des infractions décrites dans l'acte d'accusation (cf. arrêts 1B_376/2016 du 10 novembre 2016 consid. 2.2; 1B_276/2014 du 2 septembre 2014 consid. 2.1). On constate, à l'instar des autorités cantonales, que les précédentes condamnations p…»
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Gynecologist's Appeal Against Practice Prohibition Denied Due to Reoffending Risk
«…oins, ont été commises (arrêt du Tribunal fédéral [1B\_276/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=1B_276/2014) du 2 septembre 2014 consid. 2.5.). À cette aune, l'ordonnance querellée n'est aucunement viciée et ne saurait donc êt…»
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502 2016 302 (2016-12-12) · fr
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«…i les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5; 135 I 71 consid. 2.3; arrêt 1B_276/2014 du 02.09.2014 consid. 2.1 et réf.). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existenc…»
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«…i les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5; 135 I 71 consid. 2.3; arrêt 1B_276/2014 du 02.09.2014 consid. 2.1 et réf.). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existenc…»
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«…i les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5; 135 I 71 consid. 2.3; arrêt 1B_276/2014 du 02.09.2014 consid. 2.1 et réf.). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existenc…»
502 2014 247 (2014-12-19) · fr
Appeal Against Pre-Trial Detention Upheld Due to Risk of Reoffending
«…i les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5; 135 I 71 consid. 2.3; arrêt 1B_276/2014 du 02.09.2014 consid. 2.1 et réf.). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existenc…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_276/2014

Arrêt du 2 septembre 2014

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Merkli et Chaix.

Greffière : Mme Arn.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Robert Assael, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève , route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

Détention pour des motifs de sûreté,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 23 juillet 2014.

Faits :

A. Par jugement du 1er juillet 2014, dont la motivation a été expédiée le 4 août suivant, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a reconnu A.________ coupable de viol, d'actes d'ordre sexuel avec une enfant, de contrainte et de conduite en état d'incapacité conduire. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 512 jours de détention avant jugement. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté a été ordonné.

Le 4 juillet 2014, A.________ a formé appel contre ce jugement et annoncé qu'il plaiderait l'acquittement devant l'autorité d'appel. Par acte déposé le 11 juillet 2014 auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (ci-après: la cour cantonale), il a également formé recours contre son maintien en détention.

Par arrêt du 23 juillet 2014, la cour cantonale a rejeté le recours de A.________, retenant l'existence d'un risque de récidive et estimant qu'aucune mesure de substitution n'était susceptible, en l'état, de pallier un tel risque.

B. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral de constater la violation de la présomption d'innocence et de prononcer sa mise en liberté immédiate. A titre subsidiaire, il sollicite sa mise en liberté moyennant la fixation de mesures de substitution.

Le Ministère public n'a pas fait parvenir d'observations. La cour cantonale se réfère aux considérants de sa décision. Le recourant n'a pas répliqué.

Considérant en droit :

1. Le recours en matière pénale ( art. 78 al. 1 LTF ) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (RS 312.0). Formé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) contre une décision prise en dernière instance cantonale ( art. 80 LTF ) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est recevable.

2. Même s'il entend plaider son acquittement devant l'autorité de jugement, le recourant ne conteste pas devant le juge de la détention l'existence des charges qui pèsent contre lui. En revanche, il remet en cause l'existence d'un risque de récidive.

2.1. Aux termes de l' art. 221 al. 1 let . c CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûretés peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves ( ATF 135 I 71 consid. 2.3 p. 73), à savoir en présence de crimes et délits graves et d'un danger sérieux et concret pour les victimes potentielles ( ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance de récidive lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité ( ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271). La simple possibilité, hypothétique, de commission de nouvelles infractions ou la vraisemblance que soient commises des infractions mineures, ne suffit pas ( ATF 135 I 71 consid. 2.3 p 73).

Bien qu'une application littérale de l' art. 221 al. 1 let . c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu ( ATF 137 IV 13 consid. 3-4 p. 18 ss). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises ( ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées). A l'instar de ce que retient la jurisprudence quant à la quotité de la peine susceptible d'être définitivement arrêtée ( ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275), un verdict de condamnation en première instance constitue un indice important à l'appui de la commission des infractions décrites dans l'acte d'accusation.

2.2. Dans son appréciation du risque de récidive, la cour cantonale a retenu que les infractions reprochées, en particulier les délits sexuels commis sur une enfant à réitérées reprises, dont un viol, étaient graves et mettaient en jeu la sécurité publique. Elle s'est ensuite fondée sur l'expertise psychiatrique qui fait état d'un risque modéré de commettre à nouveau des actes de violences sexuelles envers autrui, que ce soit des adultes ou des enfants. Constatant que le recourant n'avait entamé aucun travail sur lui-même, elle a estimé qu'il était à redouter que celui-ci ne commette à nouveau une ou des infractions du genre de celles dont il était prévenu. S'agissant des mesures de substitution envisageables, les juges cantonaux ont indiqué qu'il fallait être particulièrement attentif et rigoureux au sujet de l'efficacité immédiate de leur mise en oeuvre et de leur contrôle; dans la mesure où l'intéressé n'avait ni pris conscience des actes commis, ni entamé un suivi psychothérapeutique, aucune mesure de substitution n'était susceptible de pallier le risque concret de récidive.

Le recourant conteste l'appréciation opérée par l'instance cantonale. A le suivre, les faits reprochés auraient eu lieu dans le cadre d'une relation bien précise, laquelle ne se renouvellerait pas. Il insiste sur le fait que, dans la mesure où il conteste les infractions qui lui sont imputées, il existait une certaine logique à ne pas entreprendre immédiatement un suivi psychothérapeutique. Il déclare cependant être prêt à se soumettre à un tel suivi si le Tribunal le décide.

2.3. N'ayant jamais fait l'objet d'une condamnation définitive et exécutoire à son encontre, le recourant n'a pas d'antécédent judiciaire. Le risque de récidive doit dès lors se fonder sur les infractions faisant l'objet de la présente procédure pénale. On ne saurait faire ici abstraction du jugement de première instance reconnaissant le recourant coupable de l'entier des actes décrits dans l'acte d'accusation. La motivation de cette décision permet ainsi de retenir, avec une probabilité accrue, que le recourant a, entre autres infractions, commis à plusieurs reprises, sur une période de près de dix mois, des délits sexuels sur une enfant âgée alors entre 13 et 14 ans.

Pour s'exprimer sur la question du risque de récidive, l'expert judiciaire est parti de l'hypothèse que l'expertisé était reconnu coupable des actes qui lui étaient reprochés. Dans une telle hypothèse, il a estimé que le risque de récidive de violence sexuelle était présent. Se fondant ensuite principalement sur la négation des faits par l'intéressé, l'expert a qualifié ce risque de moyen. Le recourant en déduit que le pronostic ne serait ainsi pas très défavorable à son égard. Il fait cependant abstraction des autres circonstances retenues par la cour cantonale, lesquelles s'ajoutent à l'appréciation technique de l'expert, pour faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur sa propre liberté personnelle: il en va ainsi de la répétition, dans une durée relativement longue, des actes reprochés, de l'incontestable gravité objective de ceux-ci et de l'absence de prise de conscience de l'intéressé.

Au vu de ces éléments, il n'est dès lors pas possible de retenir qu'en cas de libération, le recourant se trouverait dans une situation propre à exclure de manière suffisante pour la sécurité d'autrui tout danger de récidive. L'arrêt cantonal qui confirme le maintien en détention du recourant ne viole ainsi pas le droit fédéral. Au surplus, la décision cantonale, qui se montre stricte quant à l'éventuel aménagement de mesures de substitution tant qu'un suivi psychothérapeutique ne sera pas entamé, ne prête pas le flanc à la critique. D'ailleurs, le recourant n'expose pas en quoi l'arrêt cantonal violerait le droit fédéral sur ce point.

2.4. Le risque de réitération étant avéré en l'espèce, point n'est besoin de se prononcer sur la critique du recourant relative au risque de fuite.

2.5. Dans un dernier grief, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé la présomption d'innocence en retenant à son encontre le risque de commettre "à nouveau" des infractions et en lui reprochant de ne pas avoir pris conscience des "actes commis". Il conclut à ce que le Tribunal de céans constate formellement cette prétendue violation.

Force est de constater que l'application de l' art. 221 al. 1 let . c CPP, dans une situation telle que la présente, impose de partir de la prémisse que les infractions reprochées, au stade de la vraisemblance accrue tout au moins, ont été commises. La cour cantonale a certes utilisé à deux reprises des tournures de phrase qui ne mentionnaient pas que son examen portait uniquement sur la vraisemblance des faits reprochés. Cela n'a pas vicié pour autant le raisonnement qui a conduit l'instance inférieure à maintenir la détention du recourant et celui-ci ne cherche pas à le démontrer. En tout état, sauf situation exceptionnelle qui n'est pas réalisée en l'espèce, le juge de la détention n'entre pas en matière sur des conclusions en constatation de droit ( ATF 140 I 125 consid. 2.1 p. 128; arrêt 1B_129/2013 du 26 juin 2013 consid. 2.3).

3. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies ( art. 64 al. 1 LTF ). Il y a lieu de désigner Me Robert Assael en qualité d'avocat d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral ( art. 64 al. 2 LTF ). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires ( art. 64 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Robert Assael est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 2 septembre 2014

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : La Greffière :

Fonjallaz Arn