Prosecutor's Appeal on Inadmissibility of Identification Evidence Ruled Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual was arrested on suspicion of participating in multiple robberies in Geneva. Following an identification session held by the police, the public prosecutor rejected the request by the suspect to repeat the identification. The suspect subsequently appealed this decision, leading the appellate court to annul the prosecutor's choice and order a new identification session, while deeming the previous identifications and certain police report elements as inadmissible evidence. The public prosecutor then filed a further appeal to the Federal Tribunal, seeking to overturn this ruling and maintain the initial refusal for a new identification session. The Federal Tribunal assessed the appeal's admissibility, ultimately declaring it inadmissible on procedural grounds.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 92 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 141 al. 5 CPP, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Prosecutor's Appeal on Inadmissibility of Identification Evidence Ruled Inadmissible: Following an identification session held by the police, the public prosecutor rejected the request by the suspect to repeat the identification. The suspect subsequently appealed this decision, leading the appellate court to annul the prosecutor's choice and order a new identification session, while deeming the previous identifications and certain police report elements as inadmissible evidence. The public prosecutor then filed a further appeal to the Federal Tribunal, seeking to overturn this ruling and maintain the initial refusal for a new identification session. The Federal Tribunal assessed the appeal's admissibility, ultimately declaring it inadmissible on procedural grounds.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThis article is implicitly applied as the decision was made without an exchange of written submissions due to inadmissibility.
Used to rule that no judicial costs shall be levied.
The appeal was declared inadmissible because the challenged decision did not cause irreparable harm, as required by this provision for interlocutory decisions in criminal matters.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_276/2012
Arrêt du 30 mai 2012
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Merkli.
Greffier: M. Parmelin.
Participants à la procédure
Ministère public de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
recourant,
contre
A.________, représenté par Me Antoine Hamdan, avocat, rue De-Candolle 18, 1205 Genève,
intimé.
Objet
procédure pénale, exploitation d'un moyen de preuve,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 avril 2012.
Considérant en fait et en droit:
1. A.________ a été interpellé le 31 janvier 2012 par la police genevoise. Il est soupçonné d'avoir participé à trois brigandages dans le quartier de Plainpalais, à Genève.
Par décision du 22 février 2012, le Ministère public de la République et canton de Genève a écarté la requête du prévenu visant à faire répéter la séance d'identification qui s'était tenue le 1er février 2012 dans les locaux de la police.
Au terme d'un arrêt rendu le 11 avril 2012 sur recours de A.________, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a annulé cette décision et a renvoyé la cause au Ministère public pour qu'il refasse, au sens des considérants, une séance d'identification du prévenu. Elle a déclaré inexploitables les déclarations des victimes - en tant qu'elles identifient l'homme correspondant à A.________ - recueillies en exécution de la séance d'identification du 1er février 2012 ainsi que les chiffres 3 et 4 du rapport de police du 3 février 2012 et a ordonné leur retrait du dossier, leur conservation séparée jusqu'à la clôture définitive de la procédure puis leur destruction.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, le Ministère public de la République et canton de Genève demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de rejeter le recours formé par A.________ contre sa décision du 22 février 2012, respectivement de renvoyer la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure et revêt un caractère incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l' art. 92 LTF , il ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que s'il est susceptible de causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Quant à l' art. 93 al. 1 let. a LTF , il suppose, en matière pénale, que la partie recourante soit exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable ( ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Ces exigences valent également lorsque le recours émane du ministère public (cf. arrêt 1B_240/2011 du 28 juin 2011 consid. 1.3). Le Tribunal fédéral a notamment admis l'existence d'un préjudice irréparable lorsque la décision litigieuse est susceptible d'entraver le bon déroulement de l'instruction et de compromettre définitivement la recherche de la vérité (cf. en dernier lieu, arrêt 1B_211/2012 du 2 mai 2012 consid. 1.3).
Le Ministère public voit un tel préjudice dans le fait que l'une des victimes ayant pris part à la séance d'identification du 1er février 2012, dont les déclarations recueillies à cette occasion ont été écartées du dossier en tant qu'elles concernent l'intimé, a refusé de se présenter à une nouvelle séance d'identification de même que toute confrontation avec le prévenu. Rien n'indique que les autres victimes en auraient fait de même et que cet acte d'enquête ne pourrait ainsi pas être répété. La Cour de justice n'a par ailleurs pas ordonné la destruction immédiate des documents recueillis en exécution de la séance d'identification litigieuse, mais elle a exigé leur conservation séparée du dossier jusqu'à la clôture définitive de la procédure - soit jusqu'à ce que toutes les voies de recours et d'appel aient été épuisées - en vue de leur destruction, conformément à l' art. 141 al. 5 CPP . Le recourant ne prétend pas que ces documents constitueraient la seule et unique preuve à charge de l'intimé de sorte que sans eux, il serait contraint de classer la procédure ouverte contre celui-ci. Il pourra demander leur réintégration au dossier à l'audience de jugement de première instance en invoquant que des circonstances importantes n'ont pas été prises en compte par la Chambre pénale de recours ( art. 339 al. 2 let . d CPP). Il lui sera loisible, le cas échéant, de se plaindre en appel puis dans un recours en matière pénale contre la décision finale, du fait que ces éléments de preuves auraient, à tort, été jugés inexploitables et écartés du dossier. L'existence d'un préjudice irréparable n'est dès lors pas démontrée.
Cela étant, l'arrêt attaqué ne peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.
3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par le Ministère public. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 30 mai 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Parmelin