Criminal Proceedings: Request for Recusation of Investigating Magistrate Rejected
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a criminal procedure in which the accused party filed a request for the recusal of the investigating judge handling their case. This request, submitted to the judicial authority in Geneva, was denied on September 30, 2008. Subsequently, the accused filed an appeal to the Federal Tribunal, challenging the rejection of the recusal and alleging violations of constitutional and human rights provisions. The request for legal assistance was also declined by the Tribunal, which noted that the appeal lacked the necessary justification regarding alleged violations of constitutional rights. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the Tribunal ordered the appellant to bear the court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 95 let. a LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Criminal Proceedings: Request for Recusation of Investigating Magistrate Rejected: This request, submitted to the judicial authority in Geneva, was denied on September 30, 2008. Subsequently, the accused filed an appeal to the Federal Tribunal, challenging the rejection of the recusal and alleging violations of constitutional and human rights provisions. The request for legal assistance was also declined by the Tribunal, which noted that the appeal lacked the necessary justification regarding alleged violations of constitutional rights. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the Tribunal ordered the appellant to bear the court costs.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure referenced by this article.
The application for dispensation from paying judicial costs was rejected based on this provision.
The judicial costs of the appeal procedure were imposed on the appellant according to this provision.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_276/2008/col
Arrêt du 17 novembre 2008
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
recourant,
contre
B.________, Juge d'instruction de la République et canton de Genève, case postale 3344, 1211 Genève 3.
Objet
procédure pénale, récusation;
recours contre la décision du Collège des juges d'instruction de la République et canton de Genève du 30 septembre 2008.
Considérant en fait et en droit:
1. A.________ est partie, en qualité d'inculpé, à une procédure pénale instruite à Genève (procédure P/5142/1997). Par requête soumise le 23 juin 2008 au Collège des juges d'instruction de la République et canton de Genève, il a demandé la récusation du magistrat chargé de ce dossier, le Juge d'instruction B.________. Le Collège des juges d'instruction a rejeté la requête par une décision rendue le 30 septembre 2008.
2. Le 9 octobre 2008, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un mémoire intitulé "recours de droit public". Il conclut, principalement, à l'annulation de la décision précitée. Il se plaint de violations des art. 9, 29, 30 al. 1, 32 al. 2 Cst. et 6 CEDH.
3. A titre préalable, A.________ a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours au Tribunal fédéral, avec l'assistance gratuite d'un avocat.
Par une ordonnance rendue le 13 octobre 2008, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la demande de désignation d'un avocat d'office. Elle a également rejeté une requête de mesures provisionnelles tendant à la suspension de l'instruction préparatoire de la procédure pénale P/5142/1997.
4. A.________ n'a pas déposé d'autre mémoire, après l'ordonnance précitée. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Collège des juges d'instruction a produit son dossier.
5. Le "recours de droit public" doit être traité comme un recours en matière pénale, au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
En statuant sur la demande de récusation, le Collège des juges d'instruction a appliqué des règles du droit cantonal de procédure pénale ainsi que les garanties du droit constitutionnel fédéral à ce sujet. Or les griefs d'application contraire au droit fédéral (cf. art. 95 let. a LTF ) des règles du droit cantonal, ainsi que les griefs de violation de droits fondamentaux, doivent être présentés au Tribunal fédéral avec une motivation conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF: il incombe donc au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel fédéral aurait été violé (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). A l'évidence, ces exigences de motivation ne sont pas remplies en l'espèce, puisque le recourant se borne à citer des dispositions de la Constitution fédérale (ou subsidiairement de la CEDH) sans exposer les circonstances de la cause, ni ses reproches à l'encontre du Juge d'instruction. Il s'ensuit que le recours au Tribunal fédéral est manifestement irrecevable. Le présent arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 LTF .
6. Le Tribunal fédéral doit encore statuer sur les frais de la procédure de recours ainsi que sur la demande du recourant d'être dispensé de payer les frais judiciaires (cf. consid. 4 de l'ordonnance du 13 octobre 2008).
La demande de dispense du paiement des frais judiciaires doit être rejetée, en vertu de l' art. 64 al. 1 LTF (en relation avec l'art. 64 al. 3, 2e phrase LTF), car les conclusions du recourant paraissaient d'emblée vouées à l'échec.
Le recourant, qui succombe, doit donc supporter les frais judiciaires ( art. 65 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande de dispense de payer les frais judiciaires est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Collège des juges d'instruction de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 17 novembre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Jomini