Federal Tribunal Dismisses Appeal for Failure to Exhaust Cantonal Remedies and Recusal Bid
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who sought the revocation of a decision made by the State of Fribourg's correctional services, which denied their request for conditional release after serving two-thirds of their sentence. The individual filed an appeal to the Federal Tribunal against this decision, along with a request for the disqualification of the Tribunal's members, alleging they were linked to a secret society. However, the appeal was deemed inadmissible on the grounds that the individual had not exhausted all available remedies at the cantonal level. The appeal for the disqualification was also found to lack merit, given that similar arguments had previously been made. Consequently, the case was referred back to the appropriate cantonal authority for further action.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 80 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 30 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Federal Tribunal Dismisses Appeal for Failure to Exhaust Cantonal Remedies and Recusal Bid: The individual filed an appeal to the Federal Tribunal against this decision, along with a request for the disqualification of the Tribunal's members, alleging they were linked to a secret society. However, the appeal was deemed inadmissible on the grounds that the individual had not exhausted all available remedies at the cantonal level. The appeal for the disqualification was also found to lack merit, given that similar arguments had previously been made. Consequently, the case was referred back to the appropriate cantonal authority for further action.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible according to the simplified procedure.
Cited as basis for transmitting the decision to the competent authority for further processing.
Used to state that no judicial costs are to be levied in this case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_274/2016
Arrêt du 26 juillet 2016
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Eusebio, Juge présidant.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
A.________, représenté par B.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg.
Objet
Procédure pénale; récusation; refus de la libération conditionnelle,
recours contre la décision du Service de l'application des sanctions pénales et des prisons de l'Etat de Fribourg du 6 juillet 2016.
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 6 juillet 2016, le Service de l'application des sanctions pénales et des prisons de l'Etat de Fribourg a refusé la libération conditionnelle, après l'exécution du minimum légal des deux tiers de sa peine, soit au 8 juillet 2016, à A.________.
Par courrier du 22 juillet 2016, A.________ a recouru contre la décision du 6 juillet 2016 auprès du Tribunal fédéral, tout en sollicitant la récusation en bloc des membres de cette autorité.
2. Le recours en matière pénale est recevable, en vertu de l' art. 80 al. 1 LTF , contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance et par le Tribunal pénal fédéral. Cette disposition impose à la partie recourante d'épuiser les instances cantonales ou, en d'autres termes, d'utiliser les voies de droit cantonales à sa disposition avant de saisir le Tribunal fédéral.
La décision du 6 juillet 2016 est susceptible d'être déférée auprès de la Direction de la sécurité et de la justice de l'Etat de Fribourg, puis auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois.
Le recourant n'a ainsi pas épuisé les voies de droit cantonales à sa disposition pour contester la décision du 6 juillet 2016. Son écriture du 22 juillet 2016 est donc irrecevable.
La demande de récusation en bloc des membres du Tribunal fédéral au motif qu'ils appartiendraient à la franc-maçonnerie est aussi irrecevable. Fût-elle recevable, il y aurait lieu de renvoyer au considérant 3 de l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_262/2016 du 20 juillet 2016, dans lequel le recourant avait déjà formulé cette demande dans les mêmes termes.
3. Par conséquent, le recours est irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Il y a lieu de transmettre la décision du 6 juillet 2015 à la Direction de la sécurité et de la justice de l'Etat de Fribourg, pour qu'elle lui donne la suite qui convient (cf. art. 30 al. 2 LTF ).
Compte tenu des circonstances, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF).
par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable; il est transmis avec son annexe à la Direction de la sécurité et de la justice de l'Etat de Fribourg comme objet de sa compétence.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public et au Service de l'application des sanctions pénales et des prisons de l'Etat de Fribourg, ainsi qu'à la Direction de la sécurité et de la justice de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 26 juillet 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Eusebio
La Greffière : Tornay Schaller