Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_274/2009 KI-generiert

Appeal Against Refusal of Legal Aid in Criminal Proceedings Dismissed

Geschäftsnummer 1B_274/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed a criminal complaint against an organization and its network of judges. After the investigating judge refused to open a criminal case, citing that the allegations had been previously reviewed or lacked criminal aspects, the complainant appealed for legal assistance and the appointment of a defense attorney. However, the President of the court denied this request, leading the individual to escalate the matter to the Federal Tribunal, where the appeal was deemed inadequately motivated and ultimately ruled inadmissible. Consequently, the request for judicial assistance was also rejected, and the complainant was ordered to bear the court costs.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 64 LTF, Art. 65 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Against Refusal of Legal Aid in Criminal Proceedings Dismissed: After the investigating judge refused to open a criminal case, citing that the allegations had been previously reviewed or lacked criminal aspects, the complainant appealed for legal assistance and the appointment of a defense attorney. However, the President of the court denied this request, leading the individual to escalate the matter to the Federal Tribunal, where the appeal was deemed inadequately motivated and ultimately ruled inadmissible. Consequently, the request for judicial assistance was also rejected, and the complainant was ordered to bear the court costs.

Schlagwörter

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Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege Strafanzeige Rechtliche Aspekte Eröffnung des Verfahrens unentgeltliche Rechtsverbeiständung Zeugnisverweigerungsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural provision (also cited for the simplified procedure in point 3).

Art. 64 LTF

The request for legal aid (assistance judiciaire) was rejected based on this provision.

Art. 65 LTF

Cited in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF regarding the imposition of judicial costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Costs were imposed on the appellant because he lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_274/2009

Arrêt du 2 octobre 2009

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Féraud, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Parties

A.________,

recourant,

contre

Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, place de l'Hôtel-de-Ville 2A, 1700 Fribourg.

Objet

procédure pénale, assistance judiciaire,

recours contre l'arrêt du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 3 septembre 2009.

Considérant en fait et en droit:

1. Le 18 mai 2009, A.________ a déposé une plainte pénale contre "l'Organisation de la PDC Connection et de son réseau de Juges".

Le 31 juillet 2009, le juge d'instruction en charge du dossier a rendu une ordonnance de refus d'ouvrir l'action pénale après avoir constaté soit que les griefs allégués par le plaignant avaient déjà été examinés dans le cadre d'autres procédures pénales soit qu'ils ne présentaient aucun aspect pénal.

Le 27 août 2009, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et requis la désignation d'un défenseur.

Le Président de cette juridiction a rejeté la requête au terme d'un arrêt rendu le 3 septembre 2009.

Par acte du 24 septembre 2009, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il requiert l'assistance judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. Le recours, qui doit être traité comme un recours en matière pénale ( art. 78 ss LTF ), n'est à l'évidence pas motivé conformément aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, connues du recourant (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal a jugé que la défense du recourant par un avocat n'était pas nécessaire en l'état car la Chambre pénale devait statuer sur le recours sur la base du dossier, à moins qu'elle n'ordonne ou ne procède à des mesures d'instruction complémentaires. Il a rejeté pour ce motif la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant. Ce dernier n'explique pas en quoi le refus de lui accorder l'assistance judiciaire ainsi motivé serait arbitraire ou violerait d'une autre manière ses droits fondamentaux. Il se borne à exiger du Tribunal fédéral qu'il procède à une enquête approfondie afin de démontrer la réalité des accusations formulées dans sa plainte et qu'il constate les violations de ses droits les plus élémentaires dont il affirme avoir été la victime. Le recours, insuffisamment motivé, doit être déclaré irrecevable pour ce motif en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF . En outre, il n'y a pas lieu de désigner au recourant un avocat d'office pour parfaire son recours; les conditions posées à l' art. 64 al. 2 LTF ne sont en effet pas réunies, le recours pouvant en outre être considéré comme procédurier ou abusif, ce qui constitue une autre cause d'irrecevabilité (cf. art. 108 al. 1 let . c LTF).

3. L'irrecevabilité du recours étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 LTF . La demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. Les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 2 octobre 2009

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin