Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_273/2010 KI-generiert

Accused Withdrawal of Appeal Against Dismissal of Jury Challenge

Geschäftsnummer 1B_273/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a group of individuals accused in a criminal matter who sought to challenge the composition of the jury in the correctional court of a canton due to the presence of state officials among the jurors. The president of the correctional court rejected their request to disqualify these jurors, stating that their presence did not constitute an absolute ground for disqualification. Subsequently, the accused filed an appeal with the federal tribunal against this decision. However, following a new random selection of jury members leading up to the trial, the appellants withdrew their appeal, which was formally acknowledged by the federal tribunal. Consequently, the case was struck from the court's rol, and the appellants were deemed responsible for certain judicial costs.

Legislator-Regeste

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Art. 73 PCF, Art. 71 LTF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 5 al. 2 PCF, Art. 68 al. 3 LTF, art. 66 al. 1 et 2 LTF; Accused Withdrawal of Appeal Against Dismissal of Jury Challenge: The president of the correctional court rejected their request to disqualify these jurors, stating that their presence did not constitute an absolute ground for disqualification. Subsequently, the accused filed an appeal with the federal tribunal against this decision. However, following a new random selection of jury members leading up to the trial, the appellants withdrew their appeal, which was formally acknowledged by the federal tribunal. Consequently, the case was struck from the court's rol, and the appellants were deemed responsible for certain judicial costs.

Schlagwörter

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Rückzug des Strafantrags Kündigung von Staatspersonal Befangenheit des Richters Abschiebung Ausstandsbegehren Ausschluss eines Zeugen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 32 al. 2 LTF

Cited in the reasoning for taking note of the withdrawal and striking the case from the roll, which is confirmed in order 1.

art. 66 al. 1 et 2 LTF

Cited in the reasoning for imposing court costs on the appellants in order 2.

art. 68 al. 3 LTF

Cited in the reasoning regarding the non-allocation of legal costs (spese) in order 3.

art. 5 al. 2 PCF , par renvoi de l' art. 71 LTF

Cited in the reasoning for determining the reduced court costs imposed on the appellants in order 2.

art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF

Cited in the reasoning for taking note of the withdrawal and striking the case from the roll, which is confirmed in order 1.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_273/2010

Ordonnance du 13 septembre 2010

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Féraud, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

1. C.________, représenté par Me Christian Reiser, avocat,

2. A.________, représenté par Me Christian Luscher, avocat,

3. D.________, représenté par Mes Isabelle Bühler et Pierre de Preux, avocats,

4. E.________, représenté par Mes Vincent Jeanneret et Alec Reymond, avocats,

recourants,

contre

Président de la Cour correctionnelle du canton de Genève, Palais de Justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3,

Banque Cantonale de Genève, quai de l'Ile 17, 1204 Genève, représentée par Mes Jean Patry et Jean-Marie Crettaz, avocats, boulevard des Philosophes 13, 1205 Genève,

Etat de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève, représenté par Mes Eric Alves de Souza et Jean-Luc Herbez, avocats,

B.________, représenté par Mes Robert Assael et Jean-François Marti, avocats,

Procureur général de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet

récusation du jury de la Cour correctionnelle,

recours contre les décisions du Président de la Cour correctionnelle de la République et canton de Genève du 11 août 2010.

Vu:

le renvoi en jugement de C.________, A.________, B.________, D.________ et E.________ devant la Cour correctionnelle siégeant avec le concours du jury ordonné le 22 décembre 2009 par la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève dans la procédure pénale P/3409/2001,

la convocation à l'audience de jugement, prévue du 4 octobre au 26 novembre 2010, notifiée le 7 juillet 2010 aux parties, avec la liste des jurés tirés au sort pour la session,

les demandes des coaccusés tendant à ce que le président de cette juridiction radie des membres du jury les fonctionnaires et les autres collaborateurs de l'Etat de Genève, partie civile à la procédure,

le refus de donner suite à ces demandes communiqué le 11 août 2010 par le Président de la Cour correctionnelle à chacun des intervenants, au motif que la présence de fonctionnaires de l'Etat au sein des jurés ne représente pas une cause de récusation absolue,

le recours en matière pénale déposé le 13 août 2010 auprès du Tribunal fédéral par C.________, A.________, D.________ et E.________ contre les décisions du Président de la Cour correctionnelle du 11 août 2010 les concernant,

le nouveau tirage au sort du jury auquel le magistrat intimé a procédé en audience publique le mercredi 8 septembre 2010,

la lettre des recourants du même jour indiquant que ce nouveau tirage au sort rendait leur recours sans objet, "recours qui est ainsi retiré";

considérant:

que les recourants ont retiré leur recours par courrier du 8 septembre 2010,

qu'il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF ),

que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante tenue au paiement des frais de justice encourus jusque-là (ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010),

qu'au regard des circonstances et, notamment, du sort réservé à la requête de mesures provisionnelles, des frais judiciaires réduits seront mis à la charge des recourants ( art. 5 al. 2 PCF , par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 66 al. 1 et 2 LTF ),

qu'il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens au vu des prises de position des autres participants à la procédure, qui soit s'en sont rapportés à justice, soit ont renoncé à exiger des dépens soit enfin ne sauraient prétendre à en recevoir en vertu de l' art. 68 al. 3 LTF ;

par ces motifs, le Président ordonne:

1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des recourants, de la Banque Cantonale de Genève, de l'Etat de Genève et de B.________, ainsi qu'au Procureur général et au Président de la Cour correctionnelle de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 13 septembre 2010

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin