Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_271/2011 KI-generiert

Plaintiff Inst. Correction Appeal Dismissed as Inadmissible and Abusive

Geschäftsnummer 1B_271/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A person filed a complaint against individuals for insurance fraud, but the regional public prosecutor's office rejected the complaint. The individual then appealed this decision to the cantonal court, where the court president deemed parts of the appeal memorandum inappropriate and requested corrections. The individual subsequently appealed to the federal tribunal, arguing that the president's request constituted a denial of justice. However, the federal tribunal found the appeal to be inadmissible, noting that the individual could remedy the situation by submitting a revised appeal without inappropriate language. The tribunal reiterated its stance on procedural requirements and deemed the appeal abusive.

Legislator-Regeste

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Art. 93 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. c LTF, Art. 65 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Plaintiff Inst. Correction Appeal Dismissed as Inadmissible and Abusive: The individual then appealed this decision to the cantonal court, where the court president deemed parts of the appeal memorandum inappropriate and requested corrections. The individual subsequently appealed to the federal tribunal, arguing that the president's request constituted a denial of justice. However, the federal tribunal found the appeal to be inadmissible, noting that the individual could remedy the situation by submitting a revised appeal without inappropriate language. The tribunal reiterated its stance on procedural requirements and deemed the appeal abusive.

Schlagwörter

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anfechtbarer Zwischenentscheid E-Justice Einrede der Verfassungswidrigkeit Klagebewilligung Auslegung von Urteilen nicht wiedergutzumachender Nachteil

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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1B_89/2011
Complainant's Appeal Against Rulings Demanding Civil Language Dismissed
1B_90/2011
Dans un arrêt concernant le recourant rendu le 1er mars 2011 dans les causes 1B_89/2011 et 1B_90/2011, le Tribunal fédéral a tenu pour douteux qu'une lettre semblable à celle du 23 mai 2011 puisse être qualifiée de décision.
6B_640/2010
Appellant vs. Procedural Inadmissibility Due to Offensive Language
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. c LTF

The appeal was dismissed without further instruction using the simplified procedure provided for by this article.

Art. 65 al. 1 LTF

This article pertains to the determination of court costs imposed on the losing party (cited alongside Art. 66 al. 1 LTF in the operative part regarding costs).

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the decision were imposed on the appellant who lost the case.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (6)

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Swiss Federal Supreme Court Upholds Denial of Recusal Against Appellate Court President Over Return of Prolix Appeal Brief
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«…rable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. arrêts 1B_609/2011 du 4 novembre 2011, 1B_391/2011 du 8 août 2011 et 1B_271/2011 du 6 juin 2011). Le recourant n'avance aucun argument qui permettrait de statuer dans un sens différent. Il se borne à…»
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Appellant's Challenge to Order to Correct Inappropriate Language in Criminal Appeal Deemed Inadmissible
«…rable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. arrêts 1B_609/2011 du 4 novembre 2011, 1B_391/2011 du 8 août 2011 et 1B_271/2011 du 6 juin 2011). Le recourant n'explique pas en quoi il en irait différemment dans le cas particulier. Il se borne à co…»
1B_609/2011 (2011-11-04)
Complainant v. Cantonal Court Order Admissibility Challenge
«…aucun préjudice irréparable à l'intéressé au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 1B_391/2011 du 8 août 2011 et 1B_271/2011 du 6 juin 2011). Il n'en va pas différemment dans le cas particulier. Cela étant, le recours doit être tenu pour abusif…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_271/2011

Arrêt du 6 juin 2011

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale, 1890 St-Maurice.

Objet

procédure pénale; mémoire de recours inconvenant,

recours pour déni de justice contre le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Considérant en fait et en droit:

1. Par ordonnance du 5 mai 2011, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais a refusé d'entrer en matière sur la dénonciation déposée le 23 mars 2011 par A.________ contre B.________ et C.________ pour escroquerie à l'assurance.

Par acte du 18 mai 2011, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. Tenant certains termes utilisés dans cette écriture pour inconvenants, le président de cette juridiction lui a, par courrier du 23 mai 2011, imparti un délai de cinq jours pour la corriger à défaut de quoi elle ne serait pas prise en considération.

Le 27 mai 2011, A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre le refus du Président de la Chambre pénale de statuer sur son recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière de l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. Dans un arrêt concernant le recourant rendu le 1er mars 2011 dans les causes 1B_89/2011 et 1B_90/2011, le Tribunal fédéral a tenu pour douteux qu'une lettre semblable à celle du 23 mai 2011 puisse être qualifiée de décision. A supposer que tel fût le cas, elle revêtirait un caractère incident et ne causerait aucun préjudice irréparable au recourant, au sens où l'entend l' art. 93 al. 1 LTF , puisqu'il lui suffit de produire un nouvel acte exempt des termes jugés inconvenants pour remédier aux irrégularités retenues et satisfaire aux exigences procédurales. Les recours de A.________ ont été déclarés irrecevables pour ce motif.

Le recourant n'invoque aucun argument qui permettrait de remettre en cause ces considérations et leur application au cas d'espèce. Il estime que le renvoi de son acte de recours par le Président de la Chambre pénale pour qu'il en élimine les termes jugés inconvenants équivaudrait à un refus de statuer de ce magistrat qu'il aurait récusé et consacrerait un déni de justice et un formalisme excessif. Le renvoi d'une écriture jugée inconvenante à son auteur pour corriger l'irrégularité repose sur une base légale expresse - soit les art. 110 al. 4 et 379 CPP - dont le recourant ne conteste pas à juste titre la légitimité. Il ne consacre aucun formalisme excessif, le Tribunal fédéral ayant admis que le qualificatif d'"escrocs" dont A.________ affublait les membres de la chambre pupillaire dans un précédent mémoire de recours pouvait être tenu pour outrancier et, partant, inconvenant (arrêt 6B_640/2010 du 18 octobre 2010). Il ne dénote pas davantage une volonté manifeste du Président de la Chambre pénale de ne pas statuer dès lors qu'il suffit au recourant de retourner un acte de recours exempt des termes jugés inconvenants pour qu'il soit entré en matière sur son recours. Ce magistrat ne saurait enfin être tenu pour prévenu à l'égard du recourant du fait qu'il a considéré de manière non arbitraire le mémoire de recours pour inconvenant et le lui a retourné pour ce motif.

3. Cela étant, le recours doit être tenu pour abusif et écarté sans autre mesure d'instruction selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let . c LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 6 juin 2011

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Fonjallaz Parmelin