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1B_270/2014 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Pay Security Deposit

Geschäftsnummer 1B_270/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed a legal complaint with the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Cantonal Court's Criminal Appeals Chamber, which had rejected his request for disqualification of a local prosecutor. The individual had initially sought to recuse the prosecutor in a closed criminal case but faced procedural hurdles, including failure to pay a required advance for legal fees within set deadlines. Consequently, the Federal Tribunal determined that the complaint was inadmissible due to the individual's non-compliance with procedural requirements regarding the payment of fees.

Legislator-Regeste

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Art. 62 LTF, Art. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 48 al. 4 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Pay Security Deposit: The individual had initially sought to recuse the prosecutor in a closed criminal case but faced procedural hurdles, including failure to pay a required advance for legal fees within set deadlines. Consequently, the Federal Tribunal determined that the complaint was inadmissible due to the individual's non-compliance with procedural requirements regarding the payment of fees.

Schlagwörter

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Leistung des Kostenvorschusses Kostenvorschuss unbezahlte Mietkaution Zahlungsfrist nachträglicher Rechtsvorschlag Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The case was decided using the simplified procedure due to the manifest inadmissibility of the appeal.

Art. 62 al. 3 LTF

The appeal was declared inadmissible because the required advance on costs was not paid within the final deadline.

Art. 66 al. 1 LTF

The court costs were imposed on the appellant because the appeal was dismissed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_270/2014

Arrêt du 2 octobre 2014

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Jean-Pierre Chatton, Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

intimé,

Ministère public central du canton de Vaud , avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet

Récusation,

recours contre le jugement de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 juillet 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. Le 4 août 2014, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre une décision rendue le 4 juillet 2014 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetant la demande de récusation qu'il avait présentée le 26 juin 2014 à l'encontre du Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois Jean-Pierre Chatton en charge de la procédure pénale PE14.012020-JPC close le 13 juin 2014 par une ordonnance de non-entrée en matière.

Par ordonnance présidentielle du 13 août 2014, A.________ a été invité à verser une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 29 août 2014 en application de l'art. 62 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Cette ordonnance, envoyée par acte judiciaire à l'adresse indiquée dans le recours, a été retournée au Tribunal fédéral le lendemain du terme du délai de garde de sept jours avec la mention " non réclamé ".

Par ordonnance présidentielle du 4 septembre 2014, un délai non prolongeable au 15 septembre 2014 a été imparti au recourant pour verser l'avance de frais requise, sous peine d'irrecevabilité.

A.________ n'a ni fourni l'avance de frais dans le délai fixé, ni produit en temps utile une attestation démontrant que le montant exigé aurait été débité de son compte postal ou bancaire.

2. Aux termes de l' art. 62 LTF , la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (al. 1). Un délai approprié lui est fixé pour ce faire. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, le juge instructeur fixe un délai supplémentaire. Si l'avance de frais n'est pas versée dans ce second délai, le recours est déclaré irrecevable (al. 3).

En l'occurrence, le recourant a été invité par ordonnance du 13 août 2014, à verser une avance de frais de 2'000 fr., conformément à l' art. 62 al. 1 LTF , jusqu'au 29 août 2014. Il ne s'est pas exécuté, l'acte judiciaire contenant cette ordonnance n'ayant pas été retiré dans le délai de garde. Par ordonnance du 4 septembre 2014, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire non prolongeable au 15 septembre 2014, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable en vertu de l' art. 62 al. 3 LTF . Cette ordonnance a été retirée le 10 septembre 2014. Le recourant ne s'est pas acquitté de l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti à cet effet (cf. art. 48 al. 4 LTF ). Il n'a pas davantage allégué, dans ce délai, des motifs particuliers qui auraient dû amener le Tribunal fédéral à renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.

Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable conformément à l' art. 62 al. 3 LTF , dont la teneur a été rappelée au recourant dans l'ordonnance présidentielle du 4 septembre 2014.

3. L'irrecevabilité du recours étant manifeste, l'affaire sera liquidée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 octobre 2014

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin