Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_268/2016 KI-generiert

Prosecutor Recusal in Defamation Case Following Penal Order Opposition

Geschäftsnummer 1B_268/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a penal procedure where an individual was convicted of defamation by the prosecutor and subsequently sought to challenge this decision. After filing an opposition against the conviction, the individual also requested the recusal of the prosecutor, which was denied by the cantonal court. The individual then appealed to the Federal Tribunal, asserting that the prosecutor's actions were arbitrary and raised a question of partiality. However, the appeal was found to lack proper motivation, as it did not sufficiently address the legal grounds for recusal or demonstrate any substantive errors related to the prosecutor's conduct, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 81 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 56 CPP, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Prosecutor Recusal in Defamation Case Following Penal Order Opposition: After filing an opposition against the conviction, the individual also requested the recusal of the prosecutor, which was denied by the cantonal court. The individual then appealed to the Federal Tribunal, asserting that the prosecutor's actions were arbitrary and raised a question of partiality. However, the appeal was found to lack proper motivation, as it did not sufficiently address the legal grounds for recusal or demonstrate any substantive errors related to the prosecutor's conduct, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible.

Schlagwörter

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üble Nachrede Ausstand des Staatsanwalts Strafanzeige Genugtuung Verweisungsbruch substantiierte Begründung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Reference made when dispensing with the examination of the conditions for granting legal aid.

Art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF

Used to decide that no judicial costs shall be levied due to the circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_268/2016

Arrêt du 20 juillet 2016

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Eusebio, Juge présidant.

Greffière : Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

intimée.

Objet

Procédure pénale; récusation,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 8 juin 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. Par ordonnance du 17 mai 2016, la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, B.________, a condamné A.________ pour calomnie.

Le 27 mai 2016, le prénommé a formé opposition à cette ordonnance et a demandé la récusation de la Procureure. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : la Chambre des recours pénale) a rejeté la demande de récusation, par décision du 8 juin 2016.

A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral le 16 juillet 2016. Il a sollicité l'assistance judiciaire.

2. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF , une décision relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant, qui a vu sa demande de récusation rejetée, a qualité pour agir en vertu de l' art. 81 al. 1 LTF . Interjeté en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 80 al. 1 et 100 al. 1 LTF.

3. En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245).

L'acte de recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences. La Chambre des recours pénale a considéré en substance que A.________ n'avait fait valoir aucun motif de récusation au sens de l' art. 56 CPP , le simple fait d'affirmer que la Procureure aurait été arbitraire dans son ordonnance pénale ne constituant pas un motif de récusation. Elle a relevé en outre qu'on ne discernait pas, de manière générale, d'erreurs particulièrement lourdes ou répétées qui, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, pourraient fonder un soupçon de partialité. Or, on cherche en vain dans le mémoire de recours une quelconque argumentation à l'encontre de la motivation ainsi retenue pour écarter la demande de récusation. Le recourant se contente d'affirmer que son père biologique aurait exploité entre 1986 et 1989 un restaurant où des crimes auraient été perpétrés entre 1999 et 2012 - dont l'instruction serait assurée par la Procureure - et que celle-ci serait membre du réseau de la fondation C.________. Nonobstant le fait que le Tribunal fédéral ne saurait se prononcer sur les motifs de récusation évoqués pour la première fois devant lui ( art. 99 al. 1 LTF ), le recourant n'expose pas en quoi ces éléments feraient redouter une activité partiale de la magistrate intimée.

Le recourant fait encore valoir des griefs portant sur le contenu de l'ordonnance pénale du 17 mai 2016. Ces griefs sont irrecevables, dans la mesure où ils ne se rapportent pas à l'objet de la présente contestation. Ils seront traités dans la procédure d'opposition à l'ordonnance.

Enfin, les conclusions relatives à une réparation à titre de tort moral sont aussi irrecevables, dans la mesure où elles ne concernent pas la demande de récusation, objet du litige.

Le recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation déduites de l' art. 42 al. 2 LTF .

4. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

Vu les circonstances, le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF) ce qui dispense d'examiner si les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont réunies (cf. art. 64 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 20 juillet 2016

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Eusebio

La Greffière : Tornay Schaller