Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_267/2017 KI-generiert

Denial of Motion to Substitute Counsel and Postpone Trial

Geschäftsnummer 1B_267/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a defendant who faced multiple charges including abuse of trust and fraud, and was assigned a public defender. The defendant requested the removal of this appointed lawyer, citing a breakdown of trust, and sought to delay proceedings to hire a new attorney. The court declined this request, stating that there were no grounds to believe the appointed defender was causing any harm to the defendant's interests. The subsequent appeal against this decision was deemed inadmissible by a higher court, which concluded that the defendant did not provide sufficient evidence to support claims of inadequate defense. The federal tribunal later upheld this decision, finding the appeal insufficiently motivated.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase LTF; Denial of Motion to Substitute Counsel and Postpone Trial: The defendant requested the removal of this appointed lawyer, citing a breakdown of trust, and sought to delay proceedings to hire a new attorney. The court declined this request, stating that there were no grounds to believe the appointed defender was causing any harm to the defendant's interests. The subsequent appeal against this decision was deemed inadmissible by a higher court, which concluded that the defendant did not provide sufficient evidence to support claims of inadequate defense. The federal tribunal later upheld this decision, finding the appeal insufficiently motivated.

Schlagwörter

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Verhandlungsverschiebung Einwendungen Wahl des Verteidigers prozessleitende Verfügungen Ausstandsbegehren Strafanzeige

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to insufficient motivation, following the simplified procedure.

Art. 66 al. 1, 2e phrase LTF

Cited as the basis for rendering the present decision without imposing judicial costs due to the circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_267/2017

Arrêt du 4 juillet 2017

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Merkli, Président.

Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Philippe Ciocca, avocat,

intimé,

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet

procédure pénale; refus de remplacer un défenseur d'office,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 mai 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. A.________ a été cité à comparaître devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte dès le 19 juin 2017 pour répondre notamment des chefs de prévention d'abus de confiance, d'escroquerie par métier, subsidiairement d'escroquerie, de faux dans les titres, subsidiairement de faux dans les certificats, de banqueroute frauduleuse, de fraude dans la saisie et de détournement de cotisations AVS. Un défenseur d'office lui a été désigné à sa demande en la personne de Me Philippe Ciocca.

Invoquant une rupture du lien de confiance avec son conseil d'office, A.________ a demandé, les 15 et 20 avril 2017, que celui-ci soit relevé de sa mission et requis le renvoi des débats afin de lui laisser le temps de mandater un nouvel avocat.

Le 21 avril 2017, le Président du Tribunal correctionnel a refusé de faire droit à cette requête au motif qu'il n'existait au dossier aucun élément qui permettrait de se convaincre que Me Ciocca aurait agi d'une manière préjudiciable aux intérêts du prévenu etoberbegriff qui ferait obstacle à la poursuite du mandat.

La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 8 mai 2017 et notifié aux parties le 6 juin 2017, que ce dernier a déféré auprès du Tribunal fédéral le 29 juin 2017.

2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

En vertu de l'art. 42 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés ( ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).

La cour cantonale a considéré que l'ordonnance du Président du Tribunal correctionnel refusant de révoquer le mandat de défenseur d'office de l'avocat Philippe Ciocca était une décision relative à la marche de la procédure qui ne pouvait faire l'objet d'un recours immédiat selon les art. 393 ss CPP que si elle était de nature à causer un préjudice irréparable à l'intéressé. Tel n'était pas le cas en l'espèce car les reproches adressés par le prévenu à son défenseur d'office ne reposaient sur aucun élément matériel établi. En particulier, le fait que certaines pièces, du reste non précisées, n'auraient pas été produites à ce jour, soit avant l'ouverture des débats, ne constituait pas une circonstance particulière faisant craindre que le défenseur d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu. Il en allait de même, à plus forte raison, de l'atteinte alléguée au lien de confiance, laquelle n'empêche en règle générale pas une défense efficace selon la jurisprudence. Par identité de motifs, la cour cantonale a jugé qu'il n'était pas nécessaire de statuer sur le renvoi des débats, requis par le recourant à la seule fin de mandater un nouveau représentant dans l'intervalle.

Le recourant se borne à affirmer qu'une poursuite de sa défense avec son avocat commis d'office n'est pas possible sans chercher à démontrer en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en considérant que les reproches adressés à son défenseur d'office ne reposaient sur aucun élément matériel établi. Le renvoi à son écriture du 20 avril 2017 ne constitue pas une motivation suffisante. Pour satisfaire aux exigences requises, le recourant aurait dû expliquer quels éléments invoqués dans cette lettre permettaient d'établir un manquement de son défenseur aux devoirs de sa charge et une rupture du lien de confiance fondée non pas sur des impressions purement subjectives mais sur des motifs objectifs comme l'exige la jurisprudence (cf. ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164). Le fait postérieur à l'arrêt attaqué qu'il ait finalement été condamné en première instance ne permet pas davantage de considérer qu'il n'aurait pas bénéficié d'une défense efficace dans la mesure où il ne précise pas, comme il lui appartenait de le faire, les points de sa condamnation qui auraient été selon lui la conséquence directe des manquements de son défenseur d'office aux devoirs de sa charge.

3. Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 4 juillet 2017

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Parmelin