Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_267/2016 KI-generiert

Company Appeal Timeliness in Seizure Order Challenge

Geschäftsnummer 1B_267/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case revolves around a criminal procedure initiated against an individual for charges including aggravated money laundering and forgery. As part of this investigation, the public prosecutor ordered the seizure of banking documentation related to a company account held by the entity involved, which was not formally notified about the order at the time. The company later filed a legal challenge against the seizure, but the court deemed the appeal inadmissible due to it being filed after the statutory deadline. Subsequently, the company attempted to renew its challenge on different grounds, asserting a delayed receipt of the notification, but this claim was rejected by the higher court as it contradicted earlier statements and lacked substantiation.

Legislator-Regeste

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Art. 396 al. 1 CPP, Art. 62 LTF, Art. 79 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 81 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF; Company Appeal Timeliness in Seizure Order Challenge: As part of this investigation, the public prosecutor ordered the seizure of banking documentation related to a company account held by the entity involved, which was not formally notified about the order at the time. The company later filed a legal challenge against the seizure, but the court deemed the appeal inadmissible due to it being filed after the statutory deadline. Subsequently, the company attempted to renew its challenge on different grounds, asserting a delayed receipt of the notification, but this claim was rejected by the higher court as it contradicted earlier statements and lacked substantiation.

Schlagwörter

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Reihenfolge der Pfändung Strafanzeige Dauer der Zuwiderhandlung Anweisung an Ordre Geldwäschereiuntersuchung Rechtsverzögerung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 36 BüG

Not cited.

Art. 105 al. 1 LTF

Cited in the reasoning regarding the standard of review based on established facts, but not in the dispositive.

Art. 106 al. 2 LTF

Cited in the reasoning regarding argumentation requirements, but not in the dispositive.

Art. 109 al. 2 let. a LTF

The appeal is rejected according to the simplified procedure provided by this article.

Art. 42 al. 2 LTF

Cited in the reasoning regarding argumentation requirements, but not in the dispositive.

Art. 42 al. 1 LTF

Cited in the reasoning regarding the language of the appeal, but not in the dispositive.

Art. 54 al. 1 LTF

Cited in the reasoning regarding the language of the judgment, but not in the dispositive.

Art. 62 LTF

Cited in the reasoning regarding the request for advance payment of costs, but not in the dispositive.

Art. 64 LTF

Not cited in the dispositive.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive regarding the absence of judicial costs.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used to exceptionally rule that no judicial costs shall be levied.

Art. 79 LTF

Cited in the reasoning regarding the admissibility of the appeal, but not in the dispositive.

Art. 81 al. 1 LTF

Cited in the reasoning regarding standing to appeal, but not in the dispositive.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Cited in the reasoning regarding appealability, but not in the dispositive.

Art. 93 BGG

Not cited.

Art. 95 LTF

Cited in the reasoning regarding the standard of review for factual findings, but not in the dispositive (unlike Art. 105 al. 1 LTF, which is also cited but doesn't lead to an order).

Art. 97 al. 1 LTF

Cited in the reasoning regarding the standard of review for factual findings, but not in the dispositive.

Art. 99 al. 1 LTF

Cited in the reasoning regarding the irrelevance of new allegations, but not in the dispositive.

Art. 396 al. 1 CPP

Cited in the reasoning regarding the deadline for the appeal to the Federal Penal Court, but not in the dispositive of the Federal Tribunal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_267/2016

Arrêt du 9 août 2016

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux, Merkli, Juge présidant,

Karlen et Chaix.

Greffière : Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure

A.________ AG,

recourante,

contre

1. B.________,

2. C.________,

3. D.________,

4. E.________,

5. F.________,

6. G.________,

7. H.________,

8. I.________,

9. J.________,

10. K.________,

11. L.________,

12. M.________,

13. N.________,

toutes représentées par Me Jean-Marc Carnicé, avocat,

intimées,

Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne.

Objet

Recours tardif,

recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 5 juillet 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre O.________ des chefs de blanchiment d'argent aggravé et de faux dans les titres, le Ministère public de la Confédération a ordonné, en date du 10 novembre 2015, la production et le séquestre de la documentation bancaire relative à la relation bancaire xxx ouverte au nom de la société A.________ AG auprès de la banque P.________ AG dont O.________ est l'ayant-droit économique ainsi que le séquestre conservatoire des valeurs patrimoniales déposées sur ladite relation.

Le Ministère public de la Confédération n'a pas notifié l'ordonnance précitée à A.________ AG. La banque l'a informée le 12 novembre 2015 lors d'un entretien téléphonique.

Par acte daté du 23 novembre 2015, posté le 24 novembre 2015, A.________ AG, agissant par O.________, a recouru auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes) contre l'ordonnance du 10 novembre 2015. Elle a demandé son annulation ainsi qu'à titre éventuel la mise sous scellés de la documentation bancaire.

Par courrier du 22 janvier 2016 adressé au Tribunal pénal fédéral, A.________ AG a indiqué avoir reçu l'ordonnance du 10 novembre 2015, le 13 novembre 2015.

Par décision du 5 juillet 2016, la Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté; le délai de recours de 10 jours prévu à l' art. 396 al. 1 CPP courait jusqu'au 23 novembre 2015; envoyé le 24 novembre 2015, le recours était tardif.

2. Par acte posté le 18 juillet 2016, A.________ AG forme un recours contre la décision du 5 juillet 2016 auprès du Tribunal fédéral. Elle en demande l'annulation et sollicite de renvoyer la cause au Tribunal pénal fédéral afin qu'il rende une décision en langue allemande. La recourante soutient désormais que l'ordonnance du 10 novembre 2015 lui a été transmise par un employé de la banque informellement le 15 novembre 2015.

Il n'a pas été demandé d'échange d'écritures. La Cour des plaintes a produit son dossier.

3. Invitée à fournir une avance de frais ( art. 62 LTF ), la recourante a requis que le montant de celle-ci soit prélevé sur le compte séquestré litigieux, par courrier du 2 août 2016.

4. Selon l' art. 79 LTF , le recours en matière pénale est recevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui portent sur des mesures de contrainte, dont font partie les décisions relatives au séquestre ( ATF 136 IV 92 consid. 2.2 p. 94). Ce type de décision a un caractère incident et cause en principe un dommage irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF car le détenteur des biens séquestrés se trouve privé temporairement de leur libre disposition ( ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60). En tant que titulaire du compte séquestré, la recourante a qualité pour agir au sens de l' art. 81 al. 1 LTF .

5. A teneur de l' art. 396 al. 1 CPP , le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.

Selon la jurisprudence, dans la mesure où une ordonnance de séquestre doit en principe être notifiée par écrit aux personnes touchées par la mesure, le délai de recours ne peut pas être échu avant que la personne touchée n'ait été suffisamment informée de la mesure, de sorte à pouvoir former utilement son recours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_210/2014 du 17 décembre 2014 consid. 5.2-5.4).

La Cour des plaintes s'est fondée sur les déclarations de la recourante pour retenir le

dies a quo du 13 novembre 2015 et déclarer le recours tardif. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), sous réserve des cas prévus à l' art. 105 al. 2 LTF . La recourante ne peut critiquer la constatation de faits qui importent pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, en particulier en violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire ( art. 97 al. 1 LTF ; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62), ce qu'il lui appartient de démontrer par une argumentation répondant aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF , respectivement de l' art. 106 al. 2 LTF .

La recourante ne présente aucune argumentation dans ce sens. Elle se borne à affirmer désormais, sans le prouver, qu'un employé de la banque lui aurait transmis l'ordonnance querellée de manière informelle, le 15 novembre 2015. Elle contredit ainsi ses propres déclarations, sans exposer en quoi la première date qu'elle avait donnée serait erronée. Ces allégations nouvelles sont irrecevables ( art. 99 al. 1 LTF ). Le Tribunal fédéral, qui statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), ne peut dès lors que confirmer que le recours devant le Tribunal pénal fédéral était tardif.

6. Conformément à l' art. 54 al. 1 LTF , le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, même si le recours a été libellé en allemand comme l'autorise l' art. 42 al. 1 LTF .

7. Le recours doit par conséquent être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 109 al. 2 let. a LTF .

A titre exceptionnel, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), ce qui rend sans objet la demande de la recourante du 2 août 2016.

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au mandataire des intimées, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.

Lausanne, le 9 août 2016

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Merkli

La Greffière : Tornay Schaller