Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_262/2015 KI-generiert

MPC Asset Conversion Dispute

Geschäftsnummer 1B_262/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In an ongoing criminal investigation concerning money laundering, forgery, and fraud, a public prosecutor seized assets from a company held at a bank. Following a series of legal proceedings, including a decision issued on July 28, 2015, by a federal court's complaints chamber, the company appealed against the decision, which allowed the sale and conversion of its seized assets into Swiss francs. The company contended that its account had been blocked for six years without a connection to the alleged criminal activities and expressed concerns over potential losses from the asset conversion, as well as claims of bias among the judges involved in the case. Ultimately, the appeal was deemed inadmissible, and the court determined that the decision regarding the management of the seized assets was not contestable under current legal frameworks.

Legislator-Regeste

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Art. 29 al. 1 LTF, Art. 54 al. 1 LTF, Art. 79 LTF, Art. 113 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; MPC Asset Conversion Dispute: Following a series of legal proceedings, including a decision issued on July 28, 2015, by a federal court's complaints chamber, the company appealed against the decision, which allowed the sale and conversion of its seized assets into Swiss francs. The company contended that its account had been blocked for six years without a connection to the alleged criminal activities and expressed concerns over potential losses from the asset conversion, as well as claims of bias among the judges involved in the case. Ultimately, the appeal was deemed inadmissible, and the court determined that the decision regarding the management of the seized assets was not contestable under current legal frameworks.

Schlagwörter

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beschlagnahmte Vermögenswerte Geldwäscherei Vermögensverwaltung Betrugsermittlung Bankunterlagen Anweisung an Ordre

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to rule that the appeal must be decided according to the simplified procedure because it is inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order that the court fees are to be charged to the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_262/2015

Arrêt du 13 août 2015

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.

Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________ Ltd, c/o B.________,

recourante,

contre

Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne.

Objet

procédure pénale, gestion d'avoirs séquestrés,

recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 28 juillet 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. Dans le cadre d'une instruction pénale pour blanchiment d'argent, faux dans les titres et escroquerie, le Ministère public de la Confédération (MPC) a procédé, le 19 mai 2011, au séquestre des avoirs déposés auprès de la banque C.________ & Cie SA par la société A.________ Ltd. Le 3 mars 2015, le MPC a enjoint la banque de vendre la totalité des titres déposés et de convertir le produit de la vente ainsi que l'ensemble des liquidités du compte en francs suisses.

Par arrêt du 28 juillet 2015, la Cour des plaintes du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ Ltd en tant qu'il était recevable, considérant que la vente des titres et la conversion en francs suisses assuraient la stabilité des avoirs séquestrés.

Agissant par le biais de B.________, A.________ Ltd forme un recours constitutionnel (respectivement un "recours") par lequel elle demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et d'ordonner un nouveau jugement sans la participation de juges qu'elle considère comme prévenus; subsidiairement, elle demande que la cause soit renvoyée à l'instance précédente afin qu'un arrêt soit rendu en langue allemande. Elle relève que son compte est bloqué depuis 6 ans alors qu'il serait désormais démontré qu'il n'existe aucun rapport avec les agissements poursuivis. La réalisation des titres et la conversion en francs suisses occasionnerait une perte de 10%. La recourante relève que le Procureur chargé de la cause ferait l'objet de dénonciations pénales et que trois juges de la Cour des plaintes seraient récusables.

Il n'a pas été demandé de réponse.

2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la qualification juridique et la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( art. 29 al. 1 LTF ). Par ailleurs, le présent arrêt est rédigé en français, langue de l'arrêt attaqué ( art. 54 al. 1 LTF ).

2.1. La décision attaquée émane de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Elle ne concerne ni le séquestre en tant que tel (confirmé par arrêt 1B_669/2011 du 9 février 2012) ni la confiscation, mais la simple gestion des avoirs déjà séquestrés. Elle ne porte dès lors pas sur une mesure de contrainte au sens de l' art. 79 LTF et n'est dès lors pas attaquable par un recours ordinaire auprès du Tribunal fédéral en vertu du texte clair de cette disposition, comme l'a relevé la Cour de céans dans des arrêts précédents (1B_44/2013 du 12 février 2013, 1B_354/2012 du 19 juin 2012 et 1B_468/2012 du 23 août 2012).

2.2. La décision de la Cour des plaintes n'est pas non plus susceptible d'être contestée par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, lequel n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions des autorités cantonales de dernière instance ( art. 113 LTF ).

3. Le recours est par conséquent irrecevable, quels que soient les griefs soulevés (récusation des juges, bien-fondé du séquestre, droit d'être entendu, langue de l'arrêt attaqué). Cette issue était prévisible tant au regard des arrêts précités que de l'indication des voies de droit figurant dans l'arrêt attaqué. Il y a donc lieu de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF et de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.

Lausanne, le 13 août 2015

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Kurz