Vaud Judges Recusal Appeal Dismissed as Frivolous
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a complainant involved in a criminal procedure requested the disqualification of the entire group of investigating judges in the canton of Vaud, claiming that previous judges had been biased. This request was deemed manifestly abusive and was dismissed by the Tribunal of Accusation, which noted that the complainant frequently attempted to disqualify judges without valid reasons, obstructing the judicial process. The complainant then appealed this dismissal to the Federal Tribunal, seeking a blanket disqualification of all judges in the canton and requesting urgent provisional measures to prevent the sale of family property, although the grounds for the provisional measures were not relevant to the main issue of judge disqualification.
Legislator-Regeste
KI-generiertart. 108 al. 1 let . c LTF, art. 65 al. 1 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Vaud Judges Recusal Appeal Dismissed as Frivolous: This request was deemed manifestly abusive and was dismissed by the Tribunal of Accusation, which noted that the complainant frequently attempted to disqualify judges without valid reasons, obstructing the judicial process. The complainant then appealed this dismissal to the Federal Tribunal, seeking a blanket disqualification of all judges in the canton and requesting urgent provisional measures to prevent the sale of family property, although the grounds for the provisional measures were not relevant to the main issue of judge disqualification.
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KI-generiertCited in the reasoning to declare the appeal inadmissible because it was procedural or abusive.
Cited in the dispositive regarding the allocation of court costs to the appellant who failed.
Cited in the dispositive to impose court costs on the appellant.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (9)
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_262/2007 /col
Arrêt du 22 novembre 2007
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
procédure pénale, récusation,
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 août 2007.
Faits:
A. A.________ est, en tant que plaignant, partie à la procédure pénale PE07.017049, instruite dans le canton de Vaud par le Juge d'instruction cantonal. Le 6 août 2007, il a demandé la récusation de la "corporation des juges d'instruction vaudois". Cette demande de récusation a été écartée le 31 août 2007 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui l'a qualifiée de manifestement abusive, en retenant que son auteur "multipli[ait], sans motif pertinent, les demandes de récusation des magistrats saisis de ses plaintes, tendant à paralyser les procédures d'une manière inadmissible". L'arrêt du Tribunal d'accusation a été expédié le 17 octobre 2007.
B. Agissant par la voie du "recours de droit public", A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation et de prononcer la récusation en bloc de tout juge ou président dans le canton de Vaud. Dans son mémoire, du 19 novembre 2007, il requiert en outre des mesures provisionnelles urgentes afin d'interdire la vente d'une propriété du patrimoine de sa famille. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
C. Le recourant déclare contester la compétence du Tribunal fédéral pour traiter son recours, en faisant valoir que ce tribunal a déjà statué au sujet de demandes de récusation dans des affaires le concernant.
Considérant en droit:
1. La jurisprudence admet qu'un tribunal dont la récusation est demandée en bloc puisse écarter lui-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (voir notamment ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 279). En contestant dans le cas particulier la compétence du Tribunal fédéral, vu les motifs invoqués, le recourant agit clairement de manière procédurière ou abusive. Il se justifie donc de ne donner aucune suite à cette requête.
2. Comme cela ressort de la décision attaquée, la demande de récusation des juges d'instruction voire d'autres magistrats de l'ordre judiciaire du canton de Vaud dénote l'attitude du recourant consistant à récuser systématiquement et sans discernement ses juges. A l'évidence, le recours au Tribunal fédéral est procédurier ou abusif, au sens de l' art. 108 al. 1 let . c LTF, et il doit d'emblée être déclaré irrecevable.
3. Les mesures provisionnelles requises sont sans rapport avec l'objet de la présente contestation, concernant la récusation de magistrats traitant de procédures pénales dans le canton de Vaud. Cette requête doit donc être rejetée.
4. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. La demande de récusation du Tribunal fédéral est irrecevable.
2. Le recours est irrecevable.
3. La requête de mesures provisionnelles est rejetée.
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
5. Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 novembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Féraud Jomini