Appeal regarding moot recusal request and denial of justice inadmissible.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a challenge to a decision made by a federal court regarding a recusal request and allegations of denial of justice. The petitioner had previously requested the recusal of three federal judges which was later withdrawn. Subsequently, the court dismissed the petitioner's appeal claiming denial of justice based on an unresolved matter about a bank account freeze. The petitioner then filed a further appeal to a higher court, seeking the nullification of the prior decision and requesting that the case be returned to the federal court for a ruling in German. However, the higher court determined that the appeal was inadmissible, as it did not pertain to a type of decision that could be contested.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 54 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 79 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal regarding moot recusal request and denial of justice inadmissible: The petitioner had previously requested the recusal of three federal judges which was later withdrawn. Subsequently, the court dismissed the petitioner's appeal claiming denial of justice based on an unresolved matter about a bank account freeze. The petitioner then filed a further appeal to a higher court, seeking the nullification of the prior decision and requesting that the case be returned to the federal court for a ruling in German. However, the higher court determined that the appeal was inadmissible, as it did not pertain to a type of decision that could be contested.
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KI-generiertUsed to rule on the case by a single judge because the appeal was inadmissible.
Used to order the appellant to bear the judicial costs because he lost the case.
The appeal was declared inadmissible because the decision under appeal was not subject to appeal to the Federal Tribunal according to this article.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_260/2016
Arrêt du 20 juillet 2016
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Eusebio, Juge présidant.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la Confédération.
Objet
Procédure pénale, déni de justice,
recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 27 juin 2016.
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 27 juin 2016, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes) a déclaré sans objet la demande de récusation formulée par A.________ le 13 mai 2016 à l'encontre de trois juges pénaux fédéraux, dans la mesure où le prénommé avait retiré sa demande de récusation le 28 mai 2016. Dans la même décision, la Cour des plaintes a rejeté le recours déposé le 13 mai 2016 par A.________ pour déni de justice. Elle a considéré en substance que le grief selon lequel le Ministère public de la Confédération ne se serait pas prononcé sur un recours déposé le 19 novembre 2015 contre une ordonnance de blocage de compte bancaire rendue le 10 novembre 2015 par ladite autorité avait été traité dans la décision du 5 avril 2016 de la Cour des plaintes (cause BB.2015.120).
2. Par acte posté le 18 juillet 2016, A.________ forme un recours contre la décision du 27 juin 2016 auprès du Tribunal fédéral. Il en demande l'annulation et sollicite de renvoyer la cause au Tribunal pénal fédéral afin qu'il rende une décision en langue allemande.
3. Conformément à l' art. 54 al. 1 LTF , le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, même si le recours a été libellé en allemand comme l'autorise l' art. 42 al. 1 LTF . Il n'y a pas de raison de déroger à cette règle.
4. Selon l' art. 79 LTF , la décision attaquée relative, qui ne constitue pas une mesure de contrainte, n'est susceptible d'aucun recours au Tribunal fédéral. Le recours est donc irrecevable. Il est statué par juge unique selon l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
5. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ) réduits pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 francs, sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
Lausanne, le 20 juillet 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Eusebio
La Greffière : Tornay Schaller