Appeal Against Rejection of Recusal Motion in Criminal Procedure
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual involved in a criminal procedure in Geneva requested the recusal of the investigating judge, alleging abuse of authority and obstruction of justice. The request was denied by the college of investigating judges, leading the individual to appeal to the Swiss Federal Tribunal. The appeal claimed the need for a French-speaking judicial section in their home canton to continue the investigation, and the individual sought legal assistance. However, the Tribunal found the appeal inadequately motivated and thus declared it inadmissible, additionally rejecting the request for judicial costs exemption.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 6 CEDH, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 65 al. 1 LTF; Appeal Against Rejection of Recusal Motion in Criminal Procedure: The request was denied by the college of investigating judges, leading the individual to appeal to the Swiss Federal Tribunal. The appeal claimed the need for a French-speaking judicial section in their home canton to continue the investigation, and the individual sought legal assistance. However, the Tribunal found the appeal inadequately motivated and thus declared it inadmissible, additionally rejecting the request for judicial costs exemption.
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KI-generiertThe appeal was declared formally inadmissible due to insufficient reasoning.
The decision was issued following the simplified procedure for clear inadmissibility.
The request for judicial assistance (dispense of court fees) was rejected.
The court fees were implicitly imposed on the losing party as part of the final order.
The court fees were explicitly imposed on the appellant who lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_260/2009
Arrêt du 2 octobre 2009
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Michel-Alexandre Graber, Juge d'instruction de la République et canton de Genève, case postale 3344, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
procédure pénale, récusation,
recours contre la décision du Collège des juges d'instruction de la République et canton de Genève
du 18 août 2009.
Considérant en fait et en droit:
1. A.________ est partie, en qualité d'inculpé, à une procédure pénale instruite à Genève par le juge d'instruction de la République et canton de Genève Michel Graber (procédure P/5142/1997).
Le 26 mars 2009, A.________ a sollicité la récusation de ce magistrat qu'il accuse d'abus d'autorité et d'entrave à l'action pénale.
Le Collège des juges d'instruction de la République et canton de Genève a rejeté la requête par une décision rendue le 18 août 2009.
Le 14 septembre 2009, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un mémoire intitulé "recours de droit public" au terme duquel il conclut à l'annulation de cette décision et à la poursuite de l'instruction de la cause pénale par une section judiciaire de langue française de son canton d'origine. Il requiert l'assistance judiciaire. Le Collège des juges d'instruction a produit le dossier de la cause. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2. Le recours, qui doit être traité comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF , n'est à l'évidence pas motivé conformément aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, connues du recourant (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Ce dernier ne développe en effet aucune argumentation en lien avec la motivation retenue dans la décision attaquée pour écarter sa demande de récusation, qui serait de nature à établir la violation alléguée des art. 5, 9, 29, 30 al. 1 et 32 al. 2 Cst. ainsi que de l' art. 6 CEDH . Il ne prétend pas davantage que le Collège des juges d'instruction aurait omis de statuer sur l'un des motifs de récusation qu'il aurait invoqués. Il se borne à soutenir que l'entier du dossier serait une preuve de partialité du juge d'instruction Michel Graber et du Procureur général Daniel Zappelli et que la procédure pénale instruite dans le canton de Genève ne pourrait être poursuivie avec l'impartialité requise. Le recours, insuffisamment motivé, doit être déclaré irrecevable en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Il n'y a pas lieu de désigner au recourant un avocat d'office pour parfaire son recours, les conditions posées à l' art. 64 al. 2 LTF n'étant pas réunies. La requête du recourant à cet égard apparaît d'ailleurs abusive au regard de l'ordonnance rendue le 13 octobre 2008 dans la cause 1B_276/2008 dans laquelle le Tribunal fédéral avait relevé que la sauvegarde des droits du recourant ne requérait pas la désignation d'un avocat pour attaquer devant le Tribunal fédéral une précédente décision du Collège des juges d'instruction rejetant sa demande de récusation du même magistrat.
3. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 LTF . La demande de dispense du paiement des frais judiciaires formulée par le recourant doit être rejetée en vertu de l' art. 64 al. 1 LTF , les conclusions prises étant d'emblée vouées à l'échec. Les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Collège des juges d'instruction de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 2 octobre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Parmelin