Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_26/2017 KI-generiert

Federal Supreme Court Annuls Prolongation of Pre-trial Detention in Commercial Fraud Case Over Recidivism Risk and Right to be Heard Violations

Geschäftsnummer 1B_26/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who was arrested and put under preliminary detention on allegations of professional fraud by exploiting vulnerable individuals from 2006 onward, leading to a total financial loss of approximately 13 million francs for victims. The detention has been extended several times due to concerns about the risk of reoffending. A subsequent appeal against the detention was rejected, prompting the individual to file a further appeal with the Federal Tribunal. Throughout the proceedings, issues raised included the rights of the accused, such as the right to be heard and the assessment of the risk of reoffending, as well as the adequacy of the evidence considered by the lower court regarding the justification for continued detention.

Legislator-Regeste

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Art. 78 al. 1 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 80 LTF, Art. 107 al. 2 LTF, Art. 390 al. 5 CPP, Art. 397 al. 1 CPP; Federal Supreme Court Annuls Prolongation of Pre-trial Detention in Commercial Fraud Case Over Recidivism Risk and Right to be Heard Violations: The detention has been extended several times due to concerns about the risk of reoffending. A subsequent appeal against the detention was rejected, prompting the individual to file a further appeal with the Federal Tribunal. Throughout the proceedings, issues raised included the rights of the accused, such as the right to be heard and the assessment of the risk of reoffending, as well as the adequacy of the evidence considered by the lower court regarding the justification for continued detention.

Schlagwörter

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Untersuchungshaft gewerbsmässiger Betrug Anspruch auf rechtliches Gehör Betrug wirtschaftliche Rechte Verlust des Arbeitsplatzes

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF

Cited to confirm the appeal was filed in time.

Art. 107 al. 2 LTF

Cited to confirm the admissibility of the conclusions presented by the appellant.

Art. 66 al. 4 et 67 LTF

Applied in the dispositive to state that no judicial costs (frais judiciaires) shall be levied for the federal and cantonal procedures.

Art. 68 al. 1 et 5 LTF

Applied in the dispositive to grant full costs (indemnité de dépens) to the appellant.

Art. 78 al. 1 LTF

The legal basis for the admissibility of the appeal in criminal matters (recours en matière pénale).

Art. 80 LTF

Cited to confirm the decision under appeal was rendered by the last cantonal instance.

Art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF

Cited to confirm the standing of the appellant (the detained person) to appeal.

Art. 221 al. 1 let. c CPP

The ground for admitting the appeal regarding the violation of federal law in retaining the risk of reoffending (récidive/réitération).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_26/2017

Arrêt du 8 février 2017

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,

Fonjallaz et Chaix.

Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Matthieu Genillod, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet

Détention provisoire,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours

pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 décembre 2016.

Faits :

A. A.a. Le 13 septembre 2012, A.________ a été mis en prévention d'escroquerie par métier par la division criminalité économique et entraide judiciaire du Ministère public central vaudois.

Il lui est notamment reproché d'avoir, par le biais de sa société - B.________ AG -, exploité, depuis 2006, l'inexpérience, la crédulité, la faiblesse d'esprit ou la maladie mentale de plusieurs personnes pour les amener à lui remettre plusieurs millions de francs en prêt; il n'aurait pas eu l'intention de rembourser le capital ou les intérêts et aurait ainsi causé un préjudice global d'environ 13 millions de francs aux investisseurs lésés.

A.________ est aussi mis en cause pour avoir, dès l'année 2007, en sa qualité d'administrateur de B.________ AG, fait assumer des charges à la société qui ne lui étaient pas imputables, utilisé a priori pour son profit personnel les fonds injectés dans la société par un intermédiaire et engagé des dépenses exagérées, causant ainsi atteinte aux intérêts et à la solvabilité de B.________ AG. Entre 2007 et 2010, le prévenu aurait également prélevé 235'000 fr. pour rembourser des prêts personnels et leurs intérêts à un tiers; il aurait dissimulé ses malversations en enregistrant, de manière mensongère, dans la comptabilité de la société ces versements à titre de "commissions" ou d' "honoraires" pour ce tiers. Enfin, dès 2011, A.________ aurait notamment fait supporter à B.________ AG les frais de leasing de six véhicules sans rapport avec ses activités.

Vers la mi-novembre 2014, A.________ se serait encore dessaisi, sans droit et pour un montant de 23'000 fr., de matériel placé sous séquestre le 4 novembre 2014.

A.b. Par ordonnance du 13 mars 2015, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a ordonné la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois. Cette mesure a été prolongée à différentes reprises, dont sur recours le 23 mars 2016 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. En dernier lieu, le Tmc a, par ordonnance du 9 décembre 2016, prolongé la détention provisoire jusqu'au 10 mars 2017, en raison d'un risque de récidive; cette autorité ne s'est en revanche pas prononcée sur le danger de fuite soulevé par le Ministère public.

B. Le 23 décembre 2016, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours intenté par A.________ contre cette ordonnance. Elle a confirmé l'existence d'un danger de réitération, sans examiner celle d'un éventuel risque de fuite.

C. Par acte du 25 janvier 2017, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à sa modification dans le sens de sa libération immédiate et, à titre subsidiaire, à sa remise en liberté avec injonction de justifier d'une activité professionnelle salariée, ainsi qu'au prononcé de toute autre mesure de substitution fixée à dire de justice. Encore plus subsidiairement, le recourant demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.

Le Ministère public a conclu au rejet du recours, relevant en particulier l'avis de prochaine clôture de la procédure adressé aux parties le 10 janvier 2017; il a également mentionné un éventuel risque de fuite. Quant à la cour cantonale, elle a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. Le recours en matière pénale ( art. 78 al. 1 LTF ) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP . Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, le prévenu détenu a qualité pour recourir. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) contre une décision rendue en dernière instance cantonale ( art. 80 LTF ) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l' art. 107 al. 2 LTF . Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2. Dans un premier grief, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.

2.1. A cet égard, il soutient tout d'abord que l'absence d'audition devant le Tmc - ce qu'il ne conteste plus - lui assurerait en revanche le droit d'être entendu oralement par l'autorité de recours.

2.1.1. Si l'autorité de recours peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie ( art. 390 al. 5 CPP ), la procédure de recours est en principe écrite ( art. 397 al. 1 CPP ).

De plus, ce stade de la procédure ne justifie pas à lui seul de se distancer de la jurisprudence relative au droit d'être entendu en matière de prolongation de la détention provisoire. Dans une telle situation, contrairement à ce qui prévaut lors de la procédure initiale de placement en détention ( art. 225 al. 5 CPP ; 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH ) ou lors de l'examen d'une demande de libération ( art. 228 al. 4 CPP ), les garanties conventionnelles (cf. art. 5 § 4 CEDH ; ATF 126 I 172 consid. 3b et 3c p. 174 s.) et constitutionnelles (cf. art. 29 al. 2 Cst. ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148) n'imposent pas à l'autorité de procéder à une audition du prévenu; la tenue d'une audience est ainsi laissée à l'appréciation de l'autorité, qui peut statuer sur la base du dossier et des écritures des parties si elle s'estime suffisamment renseignée ( ATF 137 IV 186 consid. 3.2 p. 188 s.; arrêts 1B_383/2016 du 4 novembre 2016 consid. 2; 1B_568/2012 du 31 octobre 2012 consid. 3.2; cf. également MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 26 ad art. 227 CPP ; MARC FORSTER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 196-457 StPO, 2e éd. 2014, n° 13 ad art. 227 CPP , ainsi que la note de bas de page n° 65; DANIEL LOGOS, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 17 ad art. 227 CPP ).

Exceptionnellement, la recherche de la vérité peut toutefois justifier la mise en place d'une séance (arrêt 1B_568/2012 du 31 octobre 2012 consid. 3.2; FORSTER, op. cit., n° 13 ad art. 227 CPP qui cite par exemple l'administration nécessaire de preuves, une demande de prolongation peu claire et/ou la présence d'autres complications).

2.1.2. En l'occurrence, ces circonstances particulières paraissent réalisées. En effet, le recourant a déposé une demande formelle dans ce sens, réquisition réitérée devant l'autorité de recours. En outre, il n'a plus été entendu, dans le cadre spécifique de la détention, depuis le 30 novembre 2015, ce que confirment les déterminations du Ministère public (cf. p. 2 de cette écriture). Une renonciation à une audience lors de l'examen de sa requête de mise en liberté du 23 février 2016 (cf. la réplique déposée le 3 mars 2016; art. 105 al. 2 LTF ) ne constitue pas non plus une manifestation de volonté de sa part de renoncer à toute audition ultérieure. Le recourant entendait en outre s'exprimer sur des éléments en lien avec la motivation ensuite retenue à son encontre par l'autorité (effets de la détention, prise de conscience alléguée, regrets et projet de vie). Ces thèmes n'étaient au demeurant pas l'objet principal des auditions effectuées dans le cadre de l'instruction.

Dans une telle configuration (détention, type de risque retenu, défaut d'audition depuis plus d'une année, réquisitions dans ce sens), le fait de pouvoir déposer des déterminations écrites ne paraît plus suffisant pour assurer le droit d'être entendu du recourant et ce grief doit être admis.

2.2. Le recourant reproche ensuite à la juridiction précédente d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves (sur cette notion, cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266) en refusant d'auditionner son frère.

L'autorité cantonale peut cependant procéder, sans que cela soit arbitraire, à une appréciation anticipée des preuves si elle estime que celles précédemment administrées et produites devant elle lui permettent de se forger une conviction ( ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64). Cela étant, le moyen de preuve requis tendait à démontrer les effets de la détention sur le recourant, dès lors qu'il lui est reproché son absence de prise de conscience. Faute d'audition du détenu (cf. ci-dessus), la pertinence de la preuve demandée ne peut ainsi pas d'emblée être exclue. Cela vaut d'autant plus que la cour cantonale ne motive pas sa décision en faisant par exemple état des éléments de fait relevés par le Ministère public à cet égard (cf. p. 3 de ses déterminations). Partant, ce grief doit également être admis.

2.3. L'admission d'un grief d'ordre formel conduit en principe à l'annulation de la décision entreprise sans qu'il soit nécessaire d'examiner les reproches soulevés au fond.

Cela étant, il se justifie en l'espèce de traiter le fond de la cause eu égard aux principes de célérité et d'économie de procédure, ainsi qu'au vu de l'issue du litige.

3. Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes pesant à son encontre.

Invoquant des violations des art. 5 § 1 let . c, 3 CEDH, 10 al. 2 Cst. et 221 al. 1 let. c CPP, il reproche en revanche à l'autorité précédente d'avoir retenu l'existence d'un danger de réitération.

3.1. L' art. 221 al. 1 let . c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre (pour une exception à cette exigence, cf. consid. 3.1.2 ci-après) et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (arrêt 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.5 destiné à la publication).

3.1.1. La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants. Sans nier la gravité des infractions à caractère économique, elles ne touchent en principe pas directement la sécurité personnelle des lésés, mais menacent leur patrimoine; en présence de circonstances particulièrement graves, un placement en détention pour ce type d'infraction reste, le cas échéant, justifié (arrêt 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.7 destiné à la publication; voir également arrêts 1B_437/2016 du 5 décembre 2016 consid. 2; 1B_247/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.1).

Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (arrêt 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.6 destiné à la publication).

En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (arrêt 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.9 destiné à la publication).

3.1.2. Bien qu'une application littérale de l' art. 221 al. 1 let . c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu ( ATF 137 IV 13 consid. 3-4 p. 18 ss). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises ( ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées; arrêt 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.3.1 destiné à la publication).

3.2. Après avoir rappelé le défaut d'antécédent du recourant, la cour cantonale a relevé la mise en prévention pour escroquerie par métier et la gravité des faits reprochés (actes commis sur plusieurs années depuis 2006, préjudice de 13 millions, exploitation de la faiblesse et de l'inexpérience d'autrui). Elle a ensuite tenu compte de l'absence de prise de conscience du recourant du caractère pénal de ses agissements. Vu l'importance des dettes du prévenu, la juridiction précédente a estimé que celui-ci ne se contenterait pas d'une activité lucrative lui procurant un "salaire modeste de 5'000 fr." et qu'il était ainsi à craindre qu'il ne soit tenté de poursuivre une activité délictueuse afin d'assurer le train de vie luxueux qu'il menait auparavant. Se référant encore à sa décision du 23 mars 2016, la cour cantonale a par conséquent retenu l'existence d'un risque de récidive.

3.3. Ce raisonnement ne peut pas être suivi. Certes, les faits examinés sont graves et le préjudice en résultant important; les arguments développés par le Ministère public paraissent le démontrer et le Procureur pourra, le cas échéant, les faire valoir dans le cadre de la procédure de jugement, notamment en lien avec la fixation de la peine (cf. p. 3 s. de ses déterminations). Cela étant, si la nature des chefs de prévention retenus (infractions à caractère économique), ainsi que les biens juridiquement protégés mis en danger par celles-ci (patrimoine des lésés) peuvent en soi justifier une mesure de détention, il doit, avec l'écoulement du temps, exister dans une telle situation d'autres éléments concrets permettant le maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté. Or, après presque deux ans depuis le prononcé de cette mesure, tel n'est plus le cas.

En effet, le recourant, ressortissant suisse, a retrouvé une activité lucrative professionnelle. Or, l'arrêt cantonal ne retient pas que la nature de ce travail pourrait être problématique par rapport aux faits reprochés au recourant, en particulier ceux perpétrés dans le cadre de sa société. En outre, le recourant ne travaillera pas en tant qu'indépendant, mais comme un salarié, soit en principe sous le contrôle d'un employeur. A ce stade, ce travail - rémunéré - paraît donc à même d'apporter une certaine stabilité au recourant et ainsi de le dissuader efficacement de recourir à des activités illicites pour obtenir des moyens financiers.

Sauf à décourager toute tentative de réinsertion, on ne saurait ensuite procéder à une appréciation du montant du salaire obtenu par le recourant pour ce travail, du moins lorsque, comme en l'occurrence, le salaire prévu dépasse largement le montant du minimum vital. En outre, vu les actes commis, il est vraisemblable que le prévenu, quel que soit son salaire, soit astreint à terme à des saisies sur celui-ci qui ne le lui laisseraient de toute façon qu'un montant réduit à sa disposition. Il s'ensuit que le pronostic défavorable ne peut pas dans le cas d'espèce se fonder sur ce type de considération. Cela vaut d'autant plus que cet élément paraît être en l'occurrence l'unique circonstance objective retenue par l'autorité précédente pour fonder un risque de récidive; au regard encore une fois des exigences jurisprudentielles élevées en matière d'infraction contre le patrimoine, cela est insuffisant.

En tout état de cause, se référer, à titre de motivation, à la décision du 23 mars 2016 semble douteux. En effet, celle-ci est antérieure à l'audition finale du 1er septembre 2016, lors de laquelle le recourant semble avoir émis de - certes brefs - regrets (cf. l'argument soulevé dans le mémoire cantonal [ad 31 p. 11] et p. 12 du procès-verbal du 1er septembre 2016).

Au vu de ces éléments, la Chambre des recours pénale viole le droit fédéral en retenant un risque de réitération ( art. 221 al. 1 let . c CPP) et ce grief doit être admis.

3.4. La cour cantonale n'a pas examiné le risque de fuite soulevé tant par le Ministère public que par le Tmc dans sa décision à l'origine du présent litige, motif susceptible de justifier un maintien en détention ( art. 221 al. 1 let. a CPP ).

La cause doit par conséquent être renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle instruise sur cette question, en tenant compte notamment du droit d'être entendu du recourant (cf. consid. 2.1.2) et de l'éventuelle opportunité de donner suite à sa réquisition de preuve (cf. consid. 2.2), puis rende une décision sur ce point, ainsi que, le cas échéant, sur les éventuelles mesures de substitution permettant de réduire ce danger ( art. 237 CPP ).

4. Il s'ensuit que le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.

Au regard des considérations précédentes (cf. consid. 3.4), l'admission du recours n'entraine toutefois pas la libération immédiate du recourant; la cour cantonale est cependant invitée à procéder rapidement ( art. 5 al. 2 CPP ).

Le recourant, assisté par un avocat, obtient gain de cause. Il y a dès lors lieu de lui octroyer des pleins dépens à la charge du canton de Vaud pour les procédures fédérale et cantonale ( art. 68 al. 1 et 5 LTF ); sa demande d'assistance judiciaire est ainsi sans objet. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les procédures fédérale et cantonale ( art. 66 al. 4 et 67 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est admis. L'arrêt du 23 décembre 2016 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois est annulé et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les procédures fédérale et cantonale.

3. Une indemnité de dépens, fixée à 3'000 fr., est allouée pour les procédures fédérale et cantonale au mandataire du recourant, à la charge du canton de Vaud.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 8 février 2017

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

La Greffière : Kropf