Appeal Against Detention Mooted by Conviction and Release
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual was detained on charges related to theft and drug offenses and subsequently requested provisional release. The local court upheld the detention order, leading the individual to file an appeal with the Federal Tribunal seeking immediate release. However, before the Tribunal deliberated on the appeal, the individual was sentenced to a term of detention and subsequently released. As a result, the appeal became moot, and the Tribunal addressed the request for legal assistance, appointing a public defender for the individual and covering the associated costs. No court fees were imposed.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 al. 2 LTF, Art. 72 PCF, Art. 71 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 64 al. 2 LTF; Appeal Against Detention Mooted by Conviction and Release: The local court upheld the detention order, leading the individual to file an appeal with the Federal Tribunal seeking immediate release. However, before the Tribunal deliberated on the appeal, the individual was sentenced to a term of detention and subsequently released. As a result, the appeal became moot, and the Tribunal addressed the request for legal assistance, appointing a public defender for the individual and covering the associated costs. No court fees were imposed.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited as the basis for the instruction judge of the Federal Tribunal to rule on the striking of the case from the roll because the release of the appellant rendered the procedure moot.
Cited to fix the fees of the appointed defense counsel, to be borne by the Federal Tribunal's treasury.
Cited to grant the appellant legal aid because he was in need and his claims were not manifestly doomed to fail.
Cited (via Art. 71 LTF) as the basis for ruling on the costs of the proceedings.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_258/2010
Ordonnance du 23 août 2010
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffière: Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Vaud,
case postale, 1014 Lausanne.
Objet
Détention préventive,
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 août 2010.
Considérant en fait et en droit:
1. Par arrêt du 2 août 2010, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a confirmé l'ordonnance du 27 juillet 2010 par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Juge d'instruction) a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par X.________, inculpé de vol, de complicité de vol et de contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). X.________ avait été arrêté le 6 juillet 2010 sur mandat du Juge d'instruction.
2. Le 6 août 2010, X.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière pénale dirigé contre l'arrêt du Tribunal cantonal. Il concluait à la réforme de cette décision, au sens de sa mise en liberté provisoire immédiate. Il requérait en outre l'assistance judiciaire.
Par lettre du 12 août 2010, le Tribunal cantonal a informé le Tribunal fédéral de l'ordonnance du Juge d'instruction du 11 août 2010 condamnant le recourant à 80 jours de peine privative de liberté et à 200 francs d'amende convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l'amende dans le délai imparti. L'ordonnance de condamnation a été notifiée le 11 août 2010 en mains propres à X.________, qui a été relaxé.
3. La mise en liberté du recourant, prononcée par le magistrat en charge de l'affaire pénale, rend sans objet la présente procédure. Conformément à l' art. 32 al. 2 LTF , il appartient au juge instructeur du Tribunal fédéral de statuer comme juge unique sur la radiation du rôle de cette procédure. Il se prononce également sur les frais du procès (cf. art. 72 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ). Dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit lui être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant requiert la désignation de Me Kathrin Gruber en qualité d'avocate d'office. Il y a lieu de faire droit à cette requête et de fixer d'office les honoraires de l'avocate, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral ( art. 64 al. 2 LTF ). Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires.
par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:
1. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
2. La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Kathrin Gruber est désignée comme défenseur d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'000 francs.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4. La présente ordonnance est communiquée à la mandataire du recourant, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 août 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur: La Greffière:
Féraud Tornay Schaller