Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_255/2013 KI-generiert

Property Damage and Defamation Appeal Inadmissibility due to Abusive Language

Geschäftsnummer 1B_255/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A legal case arose when an individual was convicted of property damage and defamation for vandalizing a chalet with derogatory graffiti. Following this conviction, the individual filed an opposition and a criminal complaint against the ruling. Subsequently, they received a summons to appear in court, which prompted them to submit a recourse that included offensive language towards the judicial authorities. The court instructed the individual to amend their remarks for being inappropriate, but they failed to do so within the given timeframe, leading to the dismissal of their appeal as inadmissible. An additional fine was imposed for the continued use of improper language in their submissions, and the individual sought further recourse at the federal level.

Legislator-Regeste

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Art. 110 al. 4 CPP, Art. 379 CPP, Art. 64 al. 1 CPP, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et c LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Property Damage and Defamation Appeal Inadmissibility due to Abusive Language: Following this conviction, the individual filed an opposition and a criminal complaint against the ruling. Subsequently, they received a summons to appear in court, which prompted them to submit a recourse that included offensive language towards the judicial authorities. The court instructed the individual to amend their remarks for being inappropriate, but they failed to do so within the given timeframe, leading to the dismissal of their appeal as inadmissible. An additional fine was imposed for the continued use of improper language in their submissions, and the individual sought further recourse at the federal level.

Schlagwörter

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ungebührliche Ausdrucksweise üble Nachrede Sachbeschädigung E-Justice Vorladung missbräuchliche Forderung des Vermieters

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b et c LTF

Applied to declare the appeal inadmissible using the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Provision under which the unsuccessful appellant is ordered to bear the costs of the federal decision.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (6)

502 2023 255 (2024-01-04) · fr
Appellant's Appeal Against Non-Investigation and Mass Recusal of Fribourg Judiciary Dismissed
«…éni de justice formel, s’il le fait après avoir donné l’occasion à l’auteur de cette écriture de la corriger (arrêts TF 1B_255/2013 du 20 août 2013 consid. 2 ; 1B_57/2012 du 15 février 2012 consid. 3 ; 1B_5/2012 du 5 janvier 2012). En l’espèce, bien…»
502 2023 158 (2023-08-16) · fr
Prosecutor's Decision Appeal Inadmissibility Due to Uncorrected Filing
«…éni de justice formel, s’il le fait après avoir donné l’occasion à l’auteur de cette écriture de la corriger (arrêts TF 1B_255/2013 du 20 août 2013 consid. 2; 1B_57/2012 du 15 février 2012 consid. 3; 1B_5/2012 du 5 janvier 2012). En l’espèce, bien qu…»
502 2023 43 (2023-04-04) · fr
Appellant v. Public Prosecutor (Recusal Demands and Inadmissible Appeals)
«…éni de justice formel, s’il le fait après avoir donné l’occasion à l’auteur de cette écriture de la corriger (arrêts TF 1B_255/2013 du 20 août 2013 consid. 2 ; 1B_57/2012 du 15 février 2012 consid. 3 ; 1B_5/2012 du 5 janvier 2012). En l’espèce, bien…»
502 2019 178 (2019-07-02) · fr
Appeal Against Non-Entry into Proceedings Due to Uncorrected Offensive Submission
«…éni de justice formel, s’il le fait après avoir donné l’occasion à l’auteur de cette écriture de la corriger (arrêts TF 1B_255/2013 du 20 août 2013 consid. 2; 1B_57/2012 du 15 février 2012 consid. 3; 1B_5/2012 du 5 janvier 2012). En l’espèce, bien qu…»
502 2019 63 (2019-04-09) · fr
Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Cure Deficient Submission
«…de justice formel, s’il le fait après avoir donné l’occasion à l’auteur de cette écriture de la corriger (not. arrêt TF 1B_255/2013 du 20 août 2013 consid. 2). En l'espèce, le recours du 28 février 2019 est pléthorique, les récriminations mélangent à…»
502 2018 301 (2019-01-15) · fr
Appellant's Appeal and Recusal Motion Dismissed for Prolixity and Defamatory Content
«…éni de justice formel, s’il le fait après avoir donné l’occasion à l’auteur de cette écriture de la corriger (arrêts TF 1B_255/2013 du 20 août 2013 consid. 2; TF 1B_57/2012 du 15 février 2012 consid. 3; TF 1B_5/2012 du 5 janvier 2012). En l’espèce, b…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_255/2013

Arrêt du 20 août 2013

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.

Greffière: Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Office régional du Ministère public du Bas-Valais .

Objet

Procédure pénale; irrecevabilité d'un recours inconvenant,

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Chambre pénale, du 18 juillet 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. Par ordonnance pénale du 7 juin 2013, X.________ a été reconnu coupable de dommages à la propriété et de diffamation, pour avoir écrit, à l'aide d'un spray, "A.________ ESCROC" et "476 CCS" sur les façades du chalet de A.________. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, avec sursis pendant trois ans ainsi qu'à une amende de 300 francs. Le 14 juin 2013, X.________ a formé une opposition, assortie d'une plainte pénale, contre cette ordonnance.

Le 19 juin 2013, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais a décerné un mandat citant X.________ à comparaître le 4 juillet 2013 pour être auditionné en qualité de prévenu. Le prénommé a recouru contre ce mandat de comparution devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Chambre pénale), le 25 juin 2013. Par ordonnance du lendemain, la Chambre pénale a imparti à l'intéressé un unique délai de cinq jours pour corriger les expressions "parfait escroc", "cet espèce de criminel", "voyou" et "juges crapuleux - menteurs - inquisiteurs" utilisés dans cette écriture, au motif qu'elles étaient outrancières et inconvenantes, avec la mention qu'à défaut elle ne sera pas prise en considération. X.________ n'a pas réagi dans le délai imparti. Par ordonnance du 18 juillet 2013, le Juge unique de la Chambre pénale a déclaré le recours irrecevable. Il a considéré en substance que comme le prénommé n'avait pas réagi dans le délai imparti pour corriger les termes utilisés dans son écriture, son recours était déclaré irrecevable en vertu de l' art. 110 al. 4 CPP en lien avec l' art. 379 CPP . Il a en outre infligé une amende d'ordre de 800 francs à X.________ au motif qu'il persistait à enfreindre les règles de bienséance par ses écritures de recours inconvenantes ( art. 64 al. 1 CPP ).

X.________ a recouru, le 25 juillet 2013, contre cette ordonnance auprès du Tribunal fédéral.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. Dans plusieurs recours concernant le recourant, le Tribunal fédéral a rappelé que le juge qui refuse d'entrer en matière sur une écriture outrancière à l'égard d'une partie ou d'un tiers, comme celle du 25 juin 2013 (cf. en dernier lieu, arrêt 1B_57/2012 du 15 février 2013), ne commet pas un déni de justice formel, s'il le fait après avoir vainement donné l'occasion à l'auteur de cette écriture de la corriger (arrêts 1B_5/2012 du 5 janvier 2012, 1B_479/2011 du 23 septembre 2011, 1B_199/2011 du 29 avril 2011 et 6B_640/2010 du 18 octobre 2010 consid. 1). Tel est le cas en l'espèce où le Juge unique de la Chambre pénale pouvait sans arbitraire tenir certains qualificatifs dont le recourant affublait les magistrats et le plaignant pour inconvenants. Le recourant n'invoque aucun argument qui permettrait de s'écarter de ces principes, mais il se borne à soutenir que son recours était valable car les termes utilisés figurent dans le dictionnaire de l'argot d'aujourd'hui et relèvent du "vocabulaire professionnel et médiatique", méconnaissant ainsi les dispositions de l' art. 110 al. 4 CPP . Le recours ne répond dès lors pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF et il est abusif. Au surplus, le recourant ne s'exprime nullement sur l'amende d'ordre figurant au chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée.

3. Cela étant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 francs, sont mis à à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Chambre pénale.

Lausanne, le 20 août 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

La Greffière: Tornay Schaller