Recusal Denial Upheld in Bias Claim Against Investigating Judge
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a judge opened a criminal investigation in 2007 against a business associate of the appellant based on complaints of insult and threats. The appellant and his spouse later requested the recusal of the judge, which was denied by the cantonal court, citing a lack of objective grounds for fearing partiality from the judge. The appellant then filed an appeal to the Federal Tribunal contesting this decision, arguing that the judge had made errors, particularly by refusing to hear witnesses and produce evidence. The Federal Tribunal acknowledged the procedural grounds for assessment but deemed the appeal manifestly unfounded, indicating appropriate avenues existed for challenging the judge's decisions through ordinary legal means instead of a request for recusal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 29 al. 1 Cst, Art. 109 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Recusal Denial Upheld in Bias Claim Against Investigating Judge: The appellant and his spouse later requested the recusal of the judge, which was denied by the cantonal court, citing a lack of objective grounds for fearing partiality from the judge. The appellant then filed an appeal to the Federal Tribunal contesting this decision, arguing that the judge had made errors, particularly by refusing to hear witnesses and produce evidence. The Federal Tribunal acknowledged the procedural grounds for assessment but deemed the appeal manifestly unfounded, indicating appropriate avenues existed for challenging the judge's decisions through ordinary legal means instead of a request for recusal.
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KI-generiertThe decision was rendered using the simplified procedure specified by this article.
The decision states that no judicial costs shall be levied (waiver of court fees).
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_251/2008/col
Arrêt du 30 septembre 2008
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président
, Fonjallaz et Eusebio.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Juge d'instruction B.________, Office d'instruction pénale de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne.
Objet
procédure pénale, récusation,
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 juillet 2008.
Considérant en fait et en droit:
1. La Juge d'instruction B.________, de l'arrondissement de Lausanne, a ouvert en 2007 une enquête pénale contre un partenaire en affaires de A.________, pour injure et menaces, sur plainte de ce dernier et de son épouse C.________ (enquête PE07.019319). Le 10 juillet 2008, A.________ et C.________ ont demandé la récusation de la Juge d'instruction. Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a statué sur cette requête dans sa séance du 31 juillet 2008 et il l'a rejetée. L'arrêt du Tribunal d'accusation rappelle la jurisprudence au sujet de la garantie d'impartialité d'un juge d'instruction (fondée sur l' art. 29 al. 1 Cst. ), puis il constate que "les requérants ne font état d'aucune circonstance déterminée, constatée objectivement, qui serait de nature à faire redouter une activité partiale du magistrat". Cet arrêt retient encore que "les arguments soulevés par les requérants peuvent être invoqués par les voies de droit ordinaires" (p. 3 de l'arrêt du 31 juillet 2008).
2. Par un acte du 13 septembre 2008 adressé au Tribunal cantonal, A.________ déclare recourir contre l'arrêt du Tribunal d'accusation. Ce recours a été transmis d'office au Tribunal fédéral. Il n'a pas été demandé de réponse. Le dossier de la cause a été produit.
3. La décision contre laquelle le recours est dirigé a été rendue, en dernière instance cantonale, dans le cadre d'une procédure pénale. Devant le Tribunal fédéral, la voie du recours en matière pénale est en principe ouverte ( art. 78 ss LTF ).
Dans son recours, A.________ reproche certaines "erreurs" à la Juge d'instruction, en particulier le refus d'entendre des témoins et de produire des listings d'appels téléphoniques. Il n'y a pas lieu d'examiner plus en détail la question de la recevabilité formelle du recours au Tribunal fédéral car ce recours apparaît manifestement mal fondé, pour les motifs clairement exposés dans l'arrêt du Tribunal d'accusation, auxquels il y a lieu de renvoyer purement et simplement. Il est en effet évident, dans la présente affaire, que le refus d'administrer certaines preuves devait, le cas échéant, être contesté par la voie d'un recours ordinaire et non pas par celle de la demande de récusation.
4. Le présent arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l' art. 109 al. 2 LTF . Il se justifie de renoncer à percevoir un émolument judiciaire ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge d'instruction intimé et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 septembre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Jomini