Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_249/2012 KI-generiert

Federal Court Upholds Extended Pre-Trial Detention in Significant Cocaine Trafficking Case

Geschäftsnummer 1B_249/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Nigerian national who was arrested in January 2011 for his participation in a significant cocaine trafficking operation, leading to his preventive detention due to risks of collusion and flight. Following a series of extensions of his detention, a local court confirmed in April 2012 that the duration of his detention, which had reached 15 months, was proportionate given the seriousness of the charges, which involved over 600 grams of cocaine. The detainee filed a request for release, arguing that the duration of his detention exceeded the potential sentence he might face, especially considering the ongoing psychiatric evaluation of a co-defendant. However, the courts maintained that the conditions for detention were still met and urged the prosecution to expedite the proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 78 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 80 LTF, Art. 107 al. 2 LTF, Art. 221 CPP, Art. 86 al. 1 CP; Federal Court Upholds Extended Pre-Trial Detention in Significant Cocaine Trafficking Case: Following a series of extensions of his detention, a local court confirmed in April 2012 that the duration of his detention, which had reached 15 months, was proportionate given the seriousness of the charges, which involved over 600 grams of cocaine. The detainee filed a request for release, arguing that the duration of his detention exceeded the potential sentence he might face, especially considering the ongoing psychiatric evaluation of a co-defendant. However, the courts maintained that the conditions for detention were still met and urged the prosecution to expedite the proceedings.

Schlagwörter

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Untersuchungshaft Kokainhandel Strafurteil bedingte Entlassung Verlängerung der Ausschaffungshaft qualifizierte Betäubungsmittelwiderhandlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF

Cited to confirm that the appeal was filed within the statutory time limit.

Art. 107 al. 2 LTF

Used to determine the admissibility of the conclusions requesting the release of the appellant within the framework of the appeal in criminal matters.

Art. 64 LTF

Cited in the dispositive to grant the request for legal aid.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive regarding the waiving of judicial costs.

Art. 78 LTF

Cited to establish the admissibility of the appeal in criminal matters against decisions regarding provisional detention.

Art. 80 LTF

Cited to confirm that the decision being appealed was rendered by the final cantonal instance.

Art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF

Cited to confirm that the appellant has standing to appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_249/2012

Arrêt du 10 mai 2012

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Fonjallaz, Président, Raselli et Chaix.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Vincent Hertig, avocat,

recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, case postale 2202, 1950 Sion 2.

Objet

détention provisoire,

recours contre l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 13 avril 2012.

Faits:

A. A.________, ressortissant nigérian né en 1979 et domicilié à Venise, a été arrêté le 25 janvier 2011 et mis en prévention de violation de la LStup, pour participation à un important trafic de cocaïne. Sa mise en détention provisoire a été ordonnée, puis prolongée les 27 janvier et 22 juin 2011 en raison des risques de collusion et de fuite. Par décision du 20 septembre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais (Tmc) a ordonné une nouvelle prolongation de trois mois de la détention. Cette décision a été confirmée en instance cantonale, puis par arrêt du 25 novembre 2011 du Tribunal fédéral (1B_641/2011). A cette occasion la cour de céans a considéré que les charges n'étaient pas contestées, l'intéressé étant mis en cause pour un transport de 529 g de cocaïne d'une pureté de 30%. Le seuil du cas grave était largement dépassé et la détention subie jusque-là était encore compatible avec la peine concrètement encourue, même en tenant compte d'une éventuelle libération conditionnelle. Les autorités devraient toutefois faire en sorte que le recourant soit jugé dans le meilleur délai, afin de respecter le principe de la proportionnalité.

B. Le 2 janvier 2012, le Tmc a prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu'au 3 avril 2012 en raison du risque de fuite. Le 21 mars 2012, une demande de mise en liberté a été rejetée et la détention a été à nouveau prolongée, jusqu'au 21 juin 2012. La peine susceptible d'être prononcée était largement supérieure au minimum d'une année d'emprisonnement et la libération conditionnelle apparaissait toujours hypothétique. L'un des co-prévenus faisait l'objet d'une expertise psychiatrique, mais cela n'empêchait pas le Ministère public d'aller de l'avant et de rendre un avis de prochaine clôture.

Par arrêt du 13 avril 2012, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a confirmé ce prononcé. Le prévenu avait subi quinze mois de détention; compte tenu de l'importance du trafic (environ 180 g de drogue pure), cette durée demeurait proportionnée. Il n'y avait aucun manquement dans l'instruction, et le Ministère public avait été enjoint de traiter cette affaire en priorité.

C. Par acte du 26 avril 2012, A.________ forme un recours en matière pénale assorti d'une demande d'assistance judiciaire, par lequel il demande la réforme de l'ordonnance du 13 avril 2012 en ce sens qu'il est remis en liberté.

Le Ministère public et la Chambre pénale ont renoncé à déposer des observations.

Considérant en droit:

1. Selon l' art. 78 LTF , le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP . Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, le prévenu a qualité pour agir. Le recours est formé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) contre une décision rendue en dernière instance cantonale ( art. 80 LTF ). Les conclusions présentées, qui tendent à la mise en liberté du recourant, sont en soi recevables au regard de l' art. 107 al. 2 LTF .

2. Le recourant ne conteste pas que les conditions posées à l' art. 221 CPP , soit l'existence de charges suffisantes et, en l'occurrence, d'un risque de fuite, sont réunies. Il invoque exclusivement le principe de la proportionnalité en reprochant aux instances précédentes de n'avoir pas tenu compte de la possibilité d'une libération conditionnelle. Au vu de son rôle d'intermédiaire dans le trafic, de ses aveux confirmés lors de l'audience de confrontation du 11 janvier 2012 et de l'absence d'antécédents en Italie et en Suisse, les quinze mois de détention subis jusqu'ici dépasseraient la durée de la peine probable. Sa détention ne perdurerait que dans l'attente du résultat (attendu pour le mois de juillet 2012) de l'expertise psychiatrique ordonnée sur un co-prévenu.

2.1 Selon la jurisprudence rappelée dans l'arrêt du 25 novembre 2011, la possibilité d'une libération conditionnelle n'a en principe pas à être prise en compte pour juger de la proportionnalité de la détention provisoire ( ATF 125 I 60 consid. 3d p. 64). On ne saurait en effet exiger du juge de la détention qu'il suppute non seulement la durée de la peine pouvant éventuellement être prononcée, mais encore le résultat de l'appréciation qui incombera, le cas échéant, à l'autorité compétente pour décider de la libération conditionnelle. L'octroi de cette dernière dépend aussi du bon comportement en détention et du pronostic qui peut être posé quant au comportement futur du condamné en liberté (cf. art. 86 al. 1 CP ). Il n'y a d'exception à cette règle que si une appréciation des circonstances concrètes permet d'aboutir d'emblée à la conclusion que les conditions d'une libération conditionnelle sont réalisées ( ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281 s.).

2.2 Selon les faits retenus par la cour cantonale et non contestés par le recourant, celui-ci est poursuivi pour sa participation à un trafic portant sur environ 600 g de cocaïne, soit quelque 180 g de drogue pure. Cela correspond à dix fois la quantité justifiant une peine privative de liberté d'une année au moins ( art. 19 al. 2 let. a LStup ). Dans son arrêt précédent, la cour de céans a considéré que la peine susceptible d'être prononcée contre le recourant dépasserait probablement cette durée minimale, indépendamment du rôle assumé par le recourant au sein de l'organisation criminelle. Or, il apparaît maintenant que ce rôle ne s'est pas limité à celui d'un simple convoyeur puisque le recourant a admis, lors d'une audition du 17 octobre 2011, avoir recruté à plusieurs reprises des transporteurs, contre rémunération. Dès lors, le pronostic exprimé dans l'arrêt du 25 novembre 2011 pourrait se trouver passablement aggravé et la cour cantonale pouvait retenir à juste titre que la durée de la détention préventive déjà subie ne s'approchait pas encore de celle de la peine concrètement encourue.

2.3 Quant aux conditions d'une libération conditionnelle, rien ne permet d'affirmer qu'elles seraient d'emblée et clairement réunies, comme l'exige la jurisprudence rappelée ci-dessus: on ignore le comportement du recourant en prison, et l'on ne saurait exclure un risque de récidive au sens de l' art. 86 al. 1 CP . De ce point de vue, les considérations exprimées dans l'arrêt du 25 novembre 2011 (consid. 3.2) conservent leur pertinence.

2.4 Sur le vu de ce qui précède, la détention du recourant apparaît encore conforme au principe de la proportionnalité. Les instances précédentes ont d'ailleurs déjà exprimé leurs préoccupations à ce sujet: le Tmc a considéré que l'expertise psychiatrique en cours n'empêchait pas le Ministère public d'aller de l'avant et de donner l'avis de prochaine clôture. Il a invité cette autorité à mettre la priorité sur ce dossier, précisant d'ores et déjà qu'il ne serait pas enclin à prolonger indéfiniment la détention. La Chambre pénale a pour sa part invité le procureur à faire diligence et à rendre sans tarder un avis de prochaine clôture. Dans ces conditions, une violation du principe de la proportionnalité n'est pas à craindre dans l'immédiat.

3. Le recours doit par conséquent être rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en sont réunies. Me Hertig est désigné comme défenseur d'office du recourant, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Vincent Hertig est désigné comme défenseur d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'500 francs.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 10 mai 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz