Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_248/2016 KI-generiert

Appeal Regarding Appointment of Official Defense Counsel Inadmissible Due to Lack of Irreparable Legal Harm.

Geschäftsnummer 1B_248/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case revolves around a defendant in a criminal proceeding who contested the designation of a public defender assigned to represent them. The public prosecutor appointed the defender in May 2016 due to charges, including threats. The defendant subsequently appealed against this decision, claiming a desire to select their own attorney and arguing they did not require the assigned defender's services. The cantonal court dismissed this appeal, leading the defendant to escalate the matter to the federal tribunal. The federal court evaluated the nature of the appeal, particularly regarding the alleged lack of effective defense due to the assigned counsel, determining that the defendant did not demonstrate any irreparable legal prejudice and thus deemed the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 92 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 134 CPP, Art. 133 al. 2 CPP, Art. 105 al. 1 LTF; Appeal Regarding Appointment of Official Defense Counsel Inadmissible Due to Lack of Irreparable Legal Harm: The public prosecutor appointed the defender in May 2016 due to charges, including threats. The defendant subsequently appealed against this decision, claiming a desire to select their own attorney and arguing they did not require the assigned defender's services. The cantonal court dismissed this appeal, leading the defendant to escalate the matter to the federal tribunal. The federal court evaluated the nature of the appeal, particularly regarding the alleged lack of effective defense due to the assigned counsel, determining that the defendant did not demonstrate any irreparable legal prejudice and thus deemed the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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Bestellung eines Rechtsbeistands anfechtbarer Zwischenentscheid Urkundsbeamter Einwendungen nicht wiedergutzumachender Nachteil Vertretungsverbot für Rechtsanwälte

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 92 LTF
S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l' art. 92 LTF , elle ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable ( art.
Art. 93 al. 1 let. a LTF
This article was cited in the reasoning to discuss the admissibility requirement of irreparable harm for an appeal against an interlocutory decision in criminal matters, which ultimately led to the declaration of inadmissibility.
Art. 93 al. 1 let. b LTF
a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ).
Art. 134 CPP
La cour cantonale a relevé que le recourant n'avait pas eu à se plaindre de son avocate, puisqu'il n'invoquait aucun motif de révocation ( art. 134 CPP ), indiquant uniquement ne pas avoir "besoin" que l'avocate nommée le défende et avoir écrit à trois avocats de son choix.
Art. 133 al. 2 CPP
L' art. 133 al. 2 CPP ne garantissant pas au prévenu le droit de choisir librement son défenseur d'office ( ATF 139 IV 113 consid.
Art. 105 al. 1 LTF
Il n'appartient pas au Tribunal fédéral, qui statue sur la base des faits déjà constatés par l'instance précédente en vertu de l' art. 105 al. 1 LTF , de se prononcer en première instance à leur sujet s'agissant d'allégations nouvelles qui sont irrecevables ( art.
Art. 99 al. 1 LTF
1 LTF , de se prononcer en première instance à leur sujet s'agissant d'allégations nouvelles qui sont irrecevables ( art. 99 al. 1 LTF ).
Art. 108 al. 1 let. b LTF
The appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure provided for by this article.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure provided for by this article.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used to rule that no judicial costs would be levied due to the appellant's detention status.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

This article was cited in the reasoning to discuss the admissibility requirement of irreparable harm for an appeal against an interlocutory decision in criminal matters, which ultimately led to the declaration of inadmissibility.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_248/2016

Arrêt du 22 juillet 2016

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Eusebio, Juge présidant.

Greffière : Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Genève,

B.________.

Objet

Procédure pénale; nomination d'avocat d'office,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 16 juin 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. Par ordonnance du 6 mai 2016, le Ministère public du canton de Genève a désigné Me B.________, en tant que défenseur d'office pour représenter les intérêts de A.________ dans la procédure pénale ouverte à son encontre notamment pour menaces.

Le 18 mai 2016, A.________ a recouru contre l'ordonnance du 6 mai 2016 auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Il a indiqué ne pas avoir besoin de la prénommée comme avocate et vouloir choisir son avocat. La Cour de justice a rejeté le recours, par arrêt du 16 juin 2016, que A.________ a déféré auprès du Tribunal fédéral.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Cour de justice a produit son dossier.

2. La contestation portant sur la défense d'office en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).

2.1. La décision attaquée ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant et revêt un caractère incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l' art. 92 LTF , elle ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce. Quant à l' art. 93 al. 1 let. a LTF , il suppose, en matière pénale, que la partie recourante soit exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable ( ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Il incombe à la partie recourante de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident ( ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47).

2.2. Selon la jurisprudence, la décision refusant un changement de défenseur d'office n'entraîne en principe aucun préjudice juridique, car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné; l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense efficace ( ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 339). L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes de l'avocat désigné ( ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263), ou encore lorsque l'autorité refuse arbitrairement de tenir compte des voeux émis par la partie assistée ( ATF 139 IV 113 consid. 1.2 p. 116). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie ( ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164).

2.3. En l'espèce, le recourant continue d'être assisté par le défenseur qui lui a été désigné en mai 2016, de sorte qu'il ne subit en principe pas de préjudice juridique. La cour cantonale a relevé que le recourant n'avait pas eu à se plaindre de son avocate, puisqu'il n'invoquait aucun motif de révocation ( art. 134 CPP ), indiquant uniquement ne pas avoir "besoin" que l'avocate nommée le défende et avoir écrit à trois avocats de son choix. L' art. 133 al. 2 CPP ne garantissant pas au prévenu le droit de choisir librement son défenseur d'office ( ATF 139 IV 113 consid. 4.3 p. 119), l'instance précédente a confirmé la nomination de Me B.________.

Le recourant reproche désormais à l'avocate en cause de ne pas avoir déposé de plainte pénale contre son agresseur et de ne pas avoir réagi lors d'une audience lorsque le procureur a changé le chef d'inculpation. On cherche en vain de tels reproches dans son recours cantonal de sorte que l'on ne saurait faire grief à la Cour de justice d'avoir retenu que l'intéressé ne se plaignait pas du défenseur d'office qui lui avait été désigné. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral, qui statue sur la base des faits déjà constatés par l'instance précédente en vertu de l' art. 105 al. 1 LTF , de se prononcer en première instance à leur sujet s'agissant d'allégations nouvelles qui sont irrecevables ( art. 99 al. 1 LTF ).

2.4. Sur le vu de la motivation du recours, on ne peut que constater que la décision incidente contestée par le recourant ne prive pas celui-ci d'une défense effective. Elle ne lui cause donc pas de préjudice juridique irréparable au sens de la jurisprudence susmentionnée.

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

Vu la situation du recourant, qui est détenu et qui agit seul, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public du canton de Genève, à Me B.________, pour information, et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 22 juillet 2016

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Eusebio

La Greffière : Tornay Schaller