Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_243/2023 KI-generiert

Federal Tribunal Orders Release from Pre-trial Detention Due to Insufficient Flight Risk Assessment

Geschäftsnummer 1B_243/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case before the Swiss Federal Tribunal involves an individual, born in 1988, who is accused of property damage and violence or threats against authorities and public officials, following an incident on March 5, 2023, in Geneva, where he allegedly damaged a motorcycle and resisted arrest violently. Previously, in October 2022, he was also accused of property damage in a restaurant and theft of a jacket. He has a criminal record with fifteen convictions since 2015, including illegal entry, theft, and violence. The Tribunal of measures of constraint in Geneva ordered his detention from March 6 until May 4, 2023, which was upheld upon appeal. The individual filed a criminal law appeal to the Swiss Federal Tribunal on May 8, 2023, seeking cancellation of the prior decision and immediate release, potentially with substitution measures, citing a lack of substantial charges and arguing the detention was disproportionate considering the crimes' severity and envisaged penalties.

Legislator-Regeste

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Art. 144 CP, Art. 285 CP, Art. 78 al. 1 LTF, Art. 81 al. 1 let. b LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Federal Tribunal Orders Release from Pre-trial Detention Due to Insufficient Flight Risk Assessment: Previously, in October 2022, he was also accused of property damage in a restaurant and theft of a jacket. He has a criminal record with fifteen convictions since 2015, including illegal entry, theft, and violence. The Tribunal of measures of constraint in Geneva ordered his detention from March 6 until May 4, 2023, which was upheld upon appeal. The individual filed a criminal law appeal to the Swiss Federal Tribunal on May 8, 2023, seeking cancellation of the prior decision and immediate release, potentially with substitution measures, citing a lack of substantial charges and arguing the detention was disproportionate considering the crimes' severity and envisaged penalties.

Schlagwörter

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Haftentlassung Beurteilung der Fluchtgefahr Strafurteil ausländischer Entscheid Auferlegung von Verfahrenskosten Rechtmässigkeit der Untersuchungshaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF

Cited to confirm that the appeal was lodged within the time limit.

Art. 107 al. 2 LTF

Cited regarding the admissibility of the conclusions presented in the appeal.

Art. 66 al. 4 et 67 LTF

Used to rule that no judicial fees are to be collected for the federal and cantonal proceedings because the appellant won.

Art. 68 al. 1 et 5 LTF

The basis for ordering the Canton of Geneva to pay legal costs (dépens) for the federal and cantonal proceedings to the appellant's representative.

Art. 78 al. 1 LTF

The legal basis for the admissibility of the appeal in matters of provisional detention.

Art. 80 LTF

Cited to confirm that the appeal was lodged against a decision taken in the final cantonal instance.

Art. 81 al. 1 let. b LTF

Cited to confirm that the appellant retained a current and practical interest in the examination of his grievances.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Cited to justify the admissibility of the appeal against the interlocutory decision likely causing irreparable prejudice.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Used to establish that the contested interlocutory decision could cause the appellant irreparable prejudice, allowing the appeal under LTF.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1B_243/2023

Arrêt du 26 mai 2023

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,

Chaix et Kölz.

Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Cédric Kurth, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,

1213 Petit-Lancy.

Objet

Détention provisoire,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 4 avril 2023 (P/5031/2023-ACPR/239/2023).

Faits :

A. A.________, né en 1988, est prévenu de dommages à la propriété ( art. 144 CP ) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ( art. 285 CP ). Il est accusé d'avoir, le 5 mars 2023, vers 2h48, à Genève, donné un coup de pied dans un motocycle, ce qui a fait tomber l'engin sur le côté, l'endommageant ainsi au niveau du rétroviseur droit; il lui est également reproché de s'être opposé physiquement à son interpellation, notamment en se débattant fortement, contraignant les policiers à user de la force pour le maîtriser, en refusant de leur remettre le briquet qu'il tenait dans la main et de s'installer dans le véhicule de service, en vociférant, en gesticulant, en tentant d'asséner plusieurs coups de pied aux policiers et en crachant sur l'un d'eux ainsi que dans le véhicule de service.

Dans la procédure P/21013/2022 jointe à la procédure précitée, A.________ a été condamné pour vol et dommages à la propriété à une peine privative de liberté de 100 jours par ordonnance pénale du 28 octobre 2022, contre laquelle il a fait opposition. Il lui est reproché d'avoir, le 2 octobre 2022, vers 22h30, dans un restaurant à Genève, endommagé du mobilier (une table, des verres et le store de la terrasse) après s'être battu avec un client; il lui est également fait grief d'avoir, le 27 octobre 2022, toujours à Genève, volé une veste dans un magasin d'une valeur de 549 francs.

B. Le casier judiciaire suisse de A.________ mentionne quinze condamnations depuis le 20 mai 2015, notamment pour entrée illégale, séjour illégal, vol, violation de domicile, dommages à la propriété, lésions corporelles simples et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.

C. La détention provisoire de A.________ a été ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (Tmc) le 6 mars 2023 jusqu'au 4 mai 2023.

Par arrêt du 4 avril 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (Chambre pénale de recours ou autorité précédente) a rejeté le recours déposé par A.________ contre l'ordonnance précitée.

D. Par acte du 8 mai 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, par lequel il conclut à l'annulation de l'arrêt précité ainsi qu'à sa libération immédiate, assortie le cas échéant de mesures de substitution. Plus subsidiairement, il conclut à la réduction de la durée de sa détention provisoire, respectivement au retour de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

La Chambre pénale de recours se réfère aux considérants de son arrêt sans formuler d'observations. Le Ministère public de la République et canton de Genève conclut au rejet du recours.

Le recourant a répliqué le 22 mai 2023, persistant dans ses griefs et ses conclusions.

Considérant en droit :

1. Le recours en matière pénale ( art. 78 al. 1 LTF ) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP . La détention provisoire du recourant repose actuellement sur la décision du Tmc du 4 mai 2023 qui ordonne sa prolongation jusqu'au 18 juin 2023, en raison notamment du risque de fuite qu'il présente, à l'instar de ce que retient l'arrêt attaqué. Le recourant conserve dès lors un intérêt actuel et pratique à l'examen de ses griefs ( art. 81 al. 1 let. b LTF ; ATF 139 I 206 consid. 1.2.3; arrêt 1B_211/2023 du 11 mai 2023 consid. 1).

En outre, l'arrêt entrepris, en tant que décision incidente, peut causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF . Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) contre une décision prise en dernière instance cantonale ( art. 80 LTF ) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l' art. 107 al. 2 LTF . Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle ( art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l' art. 221 CPP . Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité ( art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé ( art. 221 al. 1 CPP ), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction.

3. Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes, reconnaissant au demeurant les faits dénoncés. Il nie en revanche tout risque de fuite ( art. 221 al. 1 let. a CPP ) et fait valoir que les infractions commises ne seraient pas graves au point de justifier son maintien en détention ( art. 197 al. 1 let . d CPP). En outre, sa détention serait disproportionnée eu égard à la peine encourue ( art. 212 al. 3 CPP ). A l'appui de ces griefs, le recourant se prévaut d'un établissement manifestement inexact des faits ainsi que d'une violation du principe de la bonne foi, de son droit à un procès équitable et de son droit d'être entendu.

3.1. Conformément à l' art. 221 al. 1 let. a CPP , la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé ( ATF 145 IV 503 consid. 2.2).

3.2. En l'espèce, l'autorité précédente a justifié la mise en détention du recourant en raison d'un risque de fuite, sans mesure de substitution possible. Elle a retenu que le recourant, qui avait affirmé aussi bien vouloir rester en Suisse que partir "ailleurs", était dénué de toute attache dans notre pays; le risque de fuite était renforcé par la peine menace et concrètement encourue, dès lors que le recourant s'exposait désormais à être jugé dans la présente procédure également pour les faits commis les 2 et 27 octobre 2022 (notamment un vol admis).

Cette appréciation ne peut être suivie. Certes, le recourant est de nationalité marocaine, n'a pas de famille en Suisse et ne travaille plus depuis 2020 selon ses propres déclarations. Il est cependant connu par le Service de médecine de premier recours des HUG pour des atteintes chroniques et graves à sa santé, notamment pour une maladie des valves du coeur traitée avec une anti-coagulation fortement dosée, ainsi qu'une hypertension artérielle (cf. arrêt entrepris, p. 3). Il n'est pas en mesure de prendre en charge le suivi et le traitement qui lui sont dispensés, puisqu'il est au bénéfice, depuis septembre 2022, de subventions versées par l'Hospice général. On voit mal, dans ces circonstances, que le recourant parte à l'étranger ou disparaisse dans la clandestinité. Le fait qu'il ait pu déclarer "aussi bien vouloir rester en Suisse que partir ailleurs" ne permet pas encore d'affirmer qu'il existe un risque de fuite concret.

A ces éléments s'ajoutent que le recourant a été arrêté le 5 mars 2023 pour avoir endommagé le rétroviseur d'un scooter. Il ne s'agit pas d'une infraction susceptible de justifier une peine privative de liberté relativement sévère. L'infraction à l' art. 285 ch. 1 CP ne saurait aggraver cette peine de manière significative, étant relevé qu'il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que les agents de police auraient subi des lésions lors de l'arrestation du recourant. Il est vrai que ce dernier est en situation de récidive, puisqu'il a déjà été condamné notamment pour vol, violation de domicile, dommages à la propriété, lésions corporelles simples et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires depuis le 20 mai 2015. Cela étant, on ne constate aucune escalade dans la gravité des infractions qu'il a commises. De plus, selon l'extrait du casier judiciaire, ces infractions ont donné lieu à des condamnations relativement modestes. Dès lors, même en tenant compte des infractions commises les 2 et 27 octobre 2022 (dommages à la propriété et vol), il apparaît que la peine privative de liberté d'ensemble à laquelle il faut s'attendre en l'espèce en cas de condamnation ne devrait pas être importante au point de présumer un danger de fuite du recourant. D'ailleurs, comme ce dernier le relève, il n'a pas pris la fuite lorsqu'il a été condamné le 28 octobre 2022 à une peine privative de liberté de 100 jours.

3.3. En définitive, le risque de fuite présenté par le recourant ne saurait justifier son maintien en détention provisoire. Quant au risque de récidive, la Chambre des recours pénale ne l'a pas examiné. Cela étant, il ne justifierait pas, au regard de la nature des infractions en cause, le maintien du recourant en détention. Il convient ainsi de faire droit à sa demande de mise en liberté immédiate, sans qu'il y ait lieu de l'assortir de mesures de substitution au sens de l' art. 237 CPP .

4. Le recours est par conséquent admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant. L'arrêt attaqué est donc annulé et la libération immédiate du recourant ordonnée.

Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens pour les procédures fédérale et cantonale, à la charge du canton de Genève ( art. 68 al. 1 et 5 LTF ). Dans ces conditions, sa demande d'assistance judiciaire pour la présente procédure est sans objet. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires pour les procédures fédérale et cantonale ( art. 66 al. 4 et 67 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est admis. L'arrêt du 4 avril 2023 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève est annulé.

2. La libération immédiate du recourant est ordonnée.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les procédures fédérale et cantonale.

4. Le canton de Genève versera au mandataire du recourant la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour les procédures fédérale et cantonale.

5. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 26 mai 2023

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

La Greffière : Nasel