Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_243/2008 KI-generiert

Operational Director v. State: Evidence Admissibility in Negligent Homicide Case

Geschäftsnummer 1B_243/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a criminal procedure where an individual was charged with negligent homicide following a helicopter crash that resulted in the deaths of four people. The crash was attributed to a military helicopter hitting cables from a cable installation that lacked warning signals, and the individual was the operational director responsible for the installation. The investigating judge initially denied several requests for evidence by the accused, leading to a partial acceptance of a complaint regarding access to a legal dispute file between the accused and his former employer. However, other evidence requests were rejected due to their irrelevance or lack of necessity. The accused subsequently filed a legal appeal against the decision, seeking a review of the judge's refusal to administer the requested evidence.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 90 LTF, Art. 92 LTF, Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF; Operational Director v. State: Evidence Admissibility in Negligent Homicide Case: The crash was attributed to a military helicopter hitting cables from a cable installation that lacked warning signals, and the individual was the operational director responsible for the installation. The investigating judge initially denied several requests for evidence by the accused, leading to a partial acceptance of a complaint regarding access to a legal dispute file between the accused and his former employer. However, other evidence requests were rejected due to their irrelevance or lack of necessity. The accused subsequently filed a legal appeal against the decision, seeking a review of the judge's refusal to administer the requested evidence.

Schlagwörter

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fahrlässige Tötung Strafuntersuchung Beweismitteledition Aktengutachten Strafzumessung nicht wiedergutzumachender Nachteil

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Invoked by the President in the reasoning to decide not to enter into the merits of the appeal in a simplified procedure, although not explicitly repeated in the numbered orders, this provision justifies the nature of the handling of the case leading to order 1.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to order the unsuccessful appellant to pay the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_243/2008/col

Arrêt du 23 septembre 2008

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Féraud, Président.

Greffier: M. Kurz.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me Pierre-André Veuthey, avocat,

contre

Procureur général du canton du Valais, route de Gravelone 1, 1950 Sion 2.

Objet

Procédure pénale, refus d'un complément d'instruction,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de l'autorité de plainte, du 31 juillet 2008.

Faits:

A. Le 28 août 2007, le Juge d'instruction du Valais Central a inculpé A.________ d'homicide par négligence. Le 12 octobre 2001, un hélicoptère militaire s'était écrasé après avoir heurté les câbles d'une installation de téléminage détenue par la société X.________, dont A.________ était alors le directeur opérationnel. L'installation était dépourvue de signaux avertisseurs de câbles. Les quatre occupants de l'appareil étaient décédés.

Le 12 février 2008, le Juge d'instruction a refusé de donner suite à une requête formée par l'inculpé, tendant à l'administration des preuves suivantes: réalisation d'une expertise sur les erreurs commises par le pilote de l'hélicoptère; édition du dossier de la société chargée de sécuriser les installations et audition des ingénieurs de cette société; production d'un dossier du Tribunal cantonal concernant un litige entre l'inculpé et son employeur.

Par décision du 31 juillet 2008, le Juge de l'autorité de plainte du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis la plainte formée par l'inculpé, en ordonnant la production du dossier de la procédure opposant A.________ à son ancien employeur: l'existence d'actes de mobbing pouvait influer sur une éventuelle peine à prononcer. La plainte a en revanche été rejetée sur les autres points: la décision de refus du Juge d'instruction était suffisamment motivée; l'expertise requise portait sur une question de droit (l'interruption de causalité en raison des erreurs de pilotage) ou sur des faits déjà établis ou sans pertinence; l'instruction avait démontré que la société chargée de sécuriser les installations n'avait pas reçu de mandat concernant les câbles en cause.

B. A.________ forme un recours en matière pénale; il conclut en substance à l'annulation de la décision du 31 juillet 2008, et à ce que l'administration des preuves requises soit ordonnée.

Le Tribunal cantonal a produit le dossier, en relevant que la prescription de l'action pénale est imminente; il n'a pas été demandé de réponse.

Considérant en droit:

1. Selon l' art. 108 al. 1 let. a LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. Tel est le cas en l'occurrence.

2. Le recourant considère que la décision attaquée serait finale au sens de l' art. 90 LTF . Il n'en est rien. Est une décision finale au sens de cette disposition celle qui met un terme définitif à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire en raison d'un motif tiré des règles de la procédure; est en revanche incidente la décision qui est prise pendant le cours de la procédure et ne représente qu'une étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question formelle ou matérielle, jugée préalablement à la décision finale ( ATF 129 III 107 consid. 1.2.1; 123 I 325 consid. 3b; 122 I 39 consid. 1a/aa; 120 III 143 consid. 1a; 117 Ia 251 consid. 1a, 396 consid. 1 et les arrêts cités). Tel est le cas de la décision attaquée, qui se rapporte à l'administration des preuves durant l'instruction pénale et ne met pas un terme à la procédure. L'arrêt attaqué ne portant pas sur une question de compétence ou sur une demande de récusation ( art. 92 LTF ), il y a lieu de rechercher si les conditions posées à l' art. 93 LTF sont remplies.

2.1 Selon l' art. 93 al. 1 let. a LTF , les (autres) décisions incidentes peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable. Un préjudice irréparable, au sens de cette disposition, est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant ( ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190; 133 V 645 consid. 2.1 p. 647 et les références). En revanche, un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable ( ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141; 131 I 57 consid. 1 p. 59 et les arrêts cités).

2.2 En l'occurrence, le recourant n'explique pas en quoi le refus d'administrer certaines preuves serait susceptible de lui causer un dommage irréparable. S'il n'obtient pas gain de cause dans le cours ultérieur de la procédure pénale, il pourrait encore reprendre ses griefs à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision finale. L'autre hypothèse visée à l' art. 93 al. 1 let. b LTF (motifs d'économie de procédure) n'entre pas en ligne de compte.

3. Faute de dommage irréparable, le recours est irrecevable. Conformément à l' art. 66 al. 1 LTF , les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Procureur général et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de l'autorité de plainte.

Lausanne, le 23 septembre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Féraud Kurz