Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_24/2013 KI-generiert

Criminal seizure of funds held under fiduciary contract defeats standing to appeal as mere personal right.

Geschäftsnummer 1B_24/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court rejected the company’s appeal, upholding the lower court’s decision to dismiss its challenge to a criminal seizure. The court confirmed that the company lacked standing to appeal the seizure of EUR 150,000 in cash found in a safe it rented, because it had admitted in its prior submissions that it held the funds as a fiduciary for a client, giving it only a personal contractual right rather than a property right protected under Article 382(1) of the Swiss Criminal Procedure Code. The court also rejected the company’s claim of undue delay, as the lower court ruled within a week of the company’s reminder, and denied the request to shift costs since the prosecution’s decision was confirmed. The company was ordered to pay CHF 1,000 in court costs. The seizure itself remains in force.

Legislator-Regeste

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Art. 113 LTF, Art. 79 LTF, Art. 382 CPP, Art. 81 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 107 al. 2 LTF; Criminal seizure of funds held under fiduciary contract defeats standing to appeal as mere personal right: The court confirmed that the company lacked standing to appeal the seizure of EUR 150,000 in cash found in a safe it rented, because it had admitted in its prior submissions that it held the funds as a fiduciary for a client, giving it only a personal contractual right rather than a property right protected under Article 382(1) of the Swiss Criminal Procedure Code. The court also rejected the company’s claim of undue delay, as the lower court ruled within a week of the company’s reminder, and denied the request to shift costs since the prosecution’s decision was confirmed. The company was ordered to pay CHF 1,000 in court costs. The seizure itself remains in force.

Schlagwörter

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Pfändung von Guthaben Publikumseinlage rechtlich geschütztes Interesse Reihenfolge der Pfändung Strafuntersuchung Miteigentum

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 113 LTF
La décision attaquée n'est pas susceptible d'être contestée par un recours constitutionnel subsidiaire au sens de l' art. 113 LTF dès lors qu'elle n'émane pas d'une autorité cantonale de dernière instance (cf.
Art. 79 LTF
Selon l' art. 79 LTF , le recours en matière pénale est recevable contre les arrêts de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui portent sur des mesures de contrainte.
Art. 382 CPP
La recourante a initié la procédure devant l'autorité précédente; elle est particulièrement touchée par la décision attaquée qui lui dénie la qualité pour recourir en application de l' art. 382 CPP .
Art. 81 al. 1 LTF
Elle a donc un intérêt juridique à obtenir l'annulation de cette décision, de sorte que la qualité pour recourir devant la Cour de céans doit lui être reconnue en application de l' art. 81 al. 1 LTF .
Art. 93 al. 1 let. a LTF
Elle peut en outre se prévaloir d'un dommage irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , dans la mesure où ses griefs portant sur le séquestre n'ont pas été examinés ( ATF 128 I 129 consid.
Art. 107 al. 2 LTF
Art. 382 al. 1 CPP
La Cour des plaintes a rappelé que le recours n'était recevable, en vertu de l' art. 382 al. 1 CPP , qu'à la condition que son auteur puisse se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise.
Art. 95 LTF
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente, à moins qu'ils l'aient été de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

Basis for rejecting the appeal by simplified procedure.

Art. 65 LTF

Cited as basis for the court fees imposed on the appellant.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited as basis for placing the court costs on the losing appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_24/2013

Arrêt du 12 février 2013

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,

Karlen et Eusebio.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

X.________ AG,

recourante,

contre

Ministère public de la Confédération.

Objet

séquestre pénal,

recours contre la décision de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral du 19 décembre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1. Dans le cadre d'une enquête pénale dirigée notamment contre Y.________, le Ministère public de la Confédération a ordonné, en date du 23 mai 2012, le séquestre de trois liasses de billets totalisant la somme de 150'000 euros, déposées dans un coffre détenu auprès de la Banque A.________ SA, à Küsnacht, par la société X.________ AG, dont le prévenu est l'un des administrateurs.

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé le 4 juin 2012 contre cette ordonnance par X.________ AG au terme d'une décision rendue le 19 décembre 2012.

X.________ AG a déposé un recours constitutionnel contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal pénal fédéral a produit son dossier.

2. La décision attaquée n'est pas susceptible d'être contestée par un recours constitutionnel subsidiaire au sens de l' art. 113 LTF dès lors qu'elle n'émane pas d'une autorité cantonale de dernière instance (cf. arrêt 1B_468/2012 du 23 août 2012 consid. 2 qui concernait les mêmes parties). Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte pour autant que les conditions de cette voie de droit soient réunies.

Selon l' art. 79 LTF , le recours en matière pénale est recevable contre les arrêts de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui portent sur des mesures de contrainte. Les décisions d'irrecevabilité prises par cette autorité ne font pas exception et ne peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral que si elles se rapportent à une mesure de contrainte. Cette condition est réalisée puisque la décision attaquée se rapporte au fond au séquestre d'une somme d'argent (cf. ATF 136 IV 92 consid. 2.2 p. 94).

La recourante a initié la procédure devant l'autorité précédente; elle est particulièrement touchée par la décision attaquée qui lui dénie la qualité pour recourir en application de l' art. 382 CPP . Elle a donc un intérêt juridique à obtenir l'annulation de cette décision, de sorte que la qualité pour recourir devant la Cour de céans doit lui être reconnue en application de l' art. 81 al. 1 LTF . Elle peut en outre se prévaloir d'un dommage irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , dans la mesure où ses griefs portant sur le séquestre n'ont pas été examinés ( ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131). La conclusion tendant à ce que son recours du 4 juin 2012 soit renvoyé à la Cour des plaintes pour nouvelle décision est au surplus admissible (cf. art. 107 al. 2 LTF ).

3. La Cour des plaintes a rappelé que le recours n'était recevable, en vertu de l' art. 382 al. 1 CPP , qu'à la condition que son auteur puisse se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. Elle a précisé que, selon la jurisprudence, un tel intérêt devait être reconnu à celui qui jouit sur les valeurs confisquées d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité, tel un droit de gage, mais non au tiers ne bénéficiant sur l'objet confisqué que de droits personnels (bail, prêt, mandat, créance, etc.). Elle a considéré que X.________ AG ne disposait pas d'un intérêt juridiquement protégé parce qu'elle n'était pas propriétaire des fonds séquestrés, mais qu'elle les détenait, vraisemblablement, en vertu d'un contrat de fiducie ou de mandat, sa qualité de détentrice du coffre litigieux n'étant pas de nature à infirmer cette conclusion.

La recourante ne prétend pas que la Cour des plaintes serait partie d'une conception erronée de la notion d'intérêt juridique dont dépend la légitimation pour recourir en vertu de l' art. 382 al. 1 CPP . Elle affirme être propriétaire de la somme d'argent qui a été séquestrée et estime que les motifs retenus dans la décision attaquée pour le nier ne sont pas concluants.

Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente, à moins qu'ils l'aient été de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 1 et 2 LTF ). Si la partie recourante entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF ), elle doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l' art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322).

Dans son recours du 4 juin 2012, la recourante affirmait être une société fiduciaire dont le but social implique que ses comptes et ses coffres servent par définition à détenir de l'argent et les documents appartenant à ses clients. Elle ajoutait avoir une comptabilité révisée faisant état de tous ses actifs et indiquait que la somme de 150'000 euros n'apparaissait nulle part dans les comptes. Elle précisait enfin que les seuls indices au dossier prouvent que cette somme appartient à un tiers sans aucun rapport avec la procédure. Cela étant, X.________ AG ne saurait reprocher à la Cour des plaintes d'avoir conclu, sur la base du recours, qu'elle n'était pas propriétaire de la somme séquestrée mais qu'elle la détenait pour l'un de ses clients. Elle doit se laisser opposer ses déclarations et ne saurait se plaindre d'une constatation inexacte des faits. Elle prétend certes aujourd'hui qu'elle est propriétaire de la somme séquestrée et que les relations de propriété étaient limpides lors du dépôt de son recours. Elle n'indique toutefois pas les éléments de fait en ce sens que la Cour des plaintes aurait ignorés ou écartés de manière arbitraire. Sur ce point, le recours est appellatoire. Le fait que X.________ AG soit locataire du coffre litigieux ne suffit manifestement pas pour retenir qu'elle est aussi propriétaire de la somme d'argent qui s'y trouvait.

4. La recourante s'en prend enfin au délai de six mois pris par la Cour des plaintes pour rendre sa décision d'irrecevabilité, qu'elle tient pour excessif et contraire aux règles de la bonne foi et à son droit d'être entendue. Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (cf. ATF 126 V 244 consid. 2d p. 248; 125 V 373 consid. 2b/aa p. 375; arrêt 2C_979/2011 du 12 juin 2012 consid. 2.2.2 in RDAF 2012 II p. 472). Il ressort du dossier que la recourante s'est adressée le lundi 10 décembre 2012 à la Cour des plaintes pour se plaindre du retard à statuer et l'inviter à rendre sa décision dans la semaine suivante, faute de quoi elle saisirait le Tribunal fédéral d'un recours pour déni de justice. La décision attaquée ayant été rendue le 19 décembre 2012, les conditions pour conclure à l'existence d'un déni de justice ne sont pas réunies.

La recourante ne saurait enfin être suivie lorsqu'elle soutient que la Cour des plaintes aurait dû tenir compte du retard pris pour statuer en mettant les frais de la procédure de recours à la charge du Ministère public de la Confédération. Dès lors que celui-ci voyait sa décision confirmée, les frais ne pouvaient en effet pas être mis à sa charge en vertu de l' art. 428 al. 1 CPP .

5. Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 109 al. 2 let. a LTF , ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif déposée par la recourante. Cette dernière prendra en charge les frais de la procédure de recours ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 12 février 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin