Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_24/2009 KI-generiert

Appeal against Grant of Legal Aid in Defamation Case Inadmissible.

Geschäftsnummer 1B_24/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A penal procedure was initiated on November 12, 2008, after a complaint was filed concerning allegations of honor infringement, potential racial discrimination, abuse of authority, attempted coercion, and breach of professional secrecy. Following this, the President of the Penal Chamber of the Cantonal Court admitted a request for legal aid from the complainant, appointing a defense attorney for the criminal proceedings against the other party. The latter subsequently filed a legal appeal against this decision, contesting the appointment of an attorney for the complaining party. The case revolves around the legal implications of granting legal assistance in the context of ongoing criminal proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 81 al. 1 let. b LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 65 al. 66 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal against Grant of Legal Aid in Defamation Case Inadmissible: Following this, the President of the Penal Chamber of the Cantonal Court admitted a request for legal aid from the complainant, appointing a defense attorney for the criminal proceedings against the other party. The latter subsequently filed a legal appeal against this decision, contesting the appointment of an attorney for the complaining party. The case revolves around the legal implications of granting legal assistance in the context of ongoing criminal proceedings.

Schlagwörter

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unentgeltliche Rechtspflege üble Nachrede Urkundsbeamter Versuch im Strafrecht Zwischenentscheid Missbrauch der Dienstgewalt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure governed by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

Costs for the judicial proceedings were imposed on the appellant based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_24/2009

Arrêt du 11 mars 2009

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Féraud, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Parties

X.________,

recourante, représentée par Me Alain Ribordy, avocat,

contre

Y.________,

intimée, représentée par Me Rainer Weibel, avocat,

Juge d'instruction du canton de Fribourg, case postale 156, 1702 Fribourg.

Objet

procédure pénale, défense d'office de la lésée indigente,

recours contre l'arrêt du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 1er décembre 2008.

Considérant en fait et en droit:

1. Le 12 novembre 2008, le Juge d'instruction du canton de Fribourg a ouvert une procédure pénale, sur plainte de Y.________, à l'encontre de X.________ Lederberger pour atteinte à l'honneur, éventuellement discrimination raciale, abus d'autorité, tentative de contrainte et violation du secret de fonction.

Par arrêt du 1er décembre 2008, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a admis la requête d'assistance judiciaire présentée par la plaignante et lui a désigné Me Rainer Weibel en qualité de défenseur d'office pour la procédure pénale.

Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ Lederberger demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

La contestation portant sur une décision rendue en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF . On peut se demander si la recourante a un intérêt juridique à recourir contre l'arrêt attaqué, qui octroie l'assistance judiciaire à la plaignante pour la procédure pénale instruite à son encontre (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF ). Cette question peut demeurer indécise, car le recours est de toute manière irrecevable pour un autre motif.

L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure et revêt un caractère incident. Le recours en matière pénale n'est recevable contre une telle décision que si celle-ci est de nature à causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ). Cette dernière hypothèse n'entre manifestement pas en considération, de sorte qu'il convient uniquement d'examiner si l'arrêt attaqué expose la recourante à un dommage irréparable.

Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante ( ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 et les arrêts cités). Selon une jurisprudence constante, les décisions qui refusent l'octroi d'un avocat d'office causent un tel préjudice à leur destinataire en particulier lorsque, comme en l'espèce, elles interviennent au début de la procédure ( ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338 et les arrêts cités). L'instruction constitue en effet une étape importante de la procédure pénale puisque c'est à ce stade que sont administrées les preuves.

La présence d'un avocat aux côtés du prévenu ou du plaignant est alors primordiale notamment lorsqu'il s'agit de l'audition de témoins, dont les premières déclarations sont souvent jugées déterminantes. Un mandataire professionnel peut ainsi réagir aux propos d'un témoin en lui posant les questions adéquates, de sorte que le refus de désigner un avocat d'office peut porter un préjudice irréparable aux droits de la partie qui sollicite en vain une telle assistance ( ATF 129 I 281 consid. 1.1 p. 283). Les motifs à la base de cette jurisprudence ne sont pas transposables aux décisions qui accordent l'assistance d'un avocat d'office, comme le soutient la recourante; dans ce cas, le risque de préjudice irréparable aux droits de la défense inhérent à l'absence d'un avocat aux côtés de la partie requérante au cours de l'instruction n'existe pas.

On ne voit au surplus pas quel dommage juridique irréparable aux droits de la défense pourrait subir la recourante, elle-même assistée d'un avocat, du fait que la plaignante bénéficie du concours d'un défenseur d'office, que celui-ci soit ou non inscrit au tableau des avocats du barreau fribourgeois. La recourante ne le démontre en tous les cas pas comme il lui appartenait de faire ( ATF 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632).

3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF . Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 65 al. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 11 mars 2009

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin