Litigant's Recusation Request Against Judge Upheld as Abusive
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a party appealing a municipal sentence from October 2008 to a district court. In July 2009, the appellant requested the recusal of the presiding judge, alleging refusal to distance herself from other judges he accused of serious offenses, including the creation and use of false documents and crimes against mental health and integrity. The district court dismissed the recusal request as abusive. The appellant then appealed this decision to the Federal Tribunal, which previously recognized similar requests as procedurally abusive. The appeal faced a lack of grounds and was declared inadmissible, with judicial costs imposed on the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. c LTF, Art. 65 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Litigant's Recusation Request Against Judge Upheld as Abusive: In July 2009, the appellant requested the recusal of the presiding judge, alleging refusal to distance herself from other judges he accused of serious offenses, including the creation and use of false documents and crimes against mental health and integrity. The district court dismissed the recusal request as abusive. The appellant then appealed this decision to the Federal Tribunal, which previously recognized similar requests as procedurally abusive. The appeal faced a lack of grounds and was declared inadmissible, with judicial costs imposed on the appellant.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible because it was deemed abusive.
Cited in connection with the taxation of judicial costs.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_234/2009
Arrêt du 10 septembre 2009
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Fabienne Byrde, Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Palais de justice de Montbenon, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
procédure pénale; récusation,
recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 juillet 2009.
Considérant en fait et en droit:
1. A.________ a fait appel contre une sentence municipale rendue à son encontre le 9 octobre 2008 auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le 20 juillet 2009, il a requis la récusation de la Présidente de cette juridiction, Fabienne Byrde, au motif qu'elle aurait refusé de se distancier d'autres magistrats cantonaux et fédéraux qu'il accuse de création et usage de faux dans les titres, de crime et complicité de crimes contre la santé mentale et l'intégrité corporelle des élèves, d'impunité offerte à l'entreprise X.________ dans le viol de l'interdiction de cibler les jeunes avec la publicité pour le tabac, de complicité de crimes contre l'humanité dans les PVD et d'incitation à violer une loi.
Statuant par arrêt du 24 juillet 2009, la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud a écarté la demande jugée abusive.
A.________ a recouru le 24 août 2009 contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en concluant à son annulation. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause.
2. Le recourant persiste à exiger la récusation de magistrats qui refusent de signer une déclaration de "non-parjure" ou de se distancier des agissements qu'il estime criminels d'autres juges ou magistrats. Le Tribunal fédéral a déjà qualifié pareille requête de procédurière ou d'abusive (arrêt 1B_102/2007 du 4 juin 2007). Il n'en va pas autrement de la demande de récusation formulée à l'encontre de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne et, par conséquent, du recours interjeté contre la décision cantonale écartant cette demande, qui doit être d'emblée déclaré irrecevable en application de l' art. 108 al. 1 let . c LTF.
3. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la magistrate intimée et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 septembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Parmelin